Language of document : ECLI:EU:F:2015:9

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 mars 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Licenciement – Droits de la défense – Accès au dossier disciplinaire – Accès aux informations et documents relatifs à d’autres services – Délai raisonnable – Légalité de la composition du comité disciplinaire – Rôle consultatif du comité disciplinaire – Aggravation de la sanction par rapport à celle recommandée – Obligation de motivation – Gestion d’un service – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité de la sanction – Circonstances atténuantes – Circonstances aggravantes – Exception d’illégalité »

Dans l’affaire F‑73/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

AX, ancien membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Kibæk (Danemark), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes M. López Torres et E. Carlini, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juillet 2013, AX demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE, ou ci-après la « Banque »), du 28 mai 2013, lui infligeant la sanction disciplinaire du licenciement avec préavis ainsi que, d’autre part, l’octroi d’un montant de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

 Cadre juridique

1.     Le protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE

2        L’article 36, intitulé « Personnel », du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE ») dispose :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2      La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

2.     Le règlement intérieur de la BCE

3        Sur le fondement de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a, le 7 juillet 1998, adopté le règlement intérieur de la BCE. L’article 11, intitulé « Personnel de la BCE », du règlement intérieur de la BCE, dans sa version applicable au présent litige et résultant de la décision BCE/2009/5 du 19 mars 2009 (JO L 100, p. 10), dispose en ses paragraphes 2 et 3 :

« 11.2 Sans préjudice des articles 36 et 47 [du protocole sur l]es statuts [du SEBC et de la BCE], le directoire édicte des règles d’organisation (ci-après dénommées ‘circulaires administratives’) qui sont obligatoires pour le personnel de la BCE.

11.3      Le directoire adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres et des membres du personnel de la BCE. »

4        Sous l’intitulé « Régime applicable au personnel », l’article 21 du règlement intérieur de la BCE se lit comme suit :

« 21.1.      Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.

21.2.      Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d’emploi.

21.3.      Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d’emploi.

21.4.      Le comité du personnel est consulté préalablement à l’adoption de nouvelles conditions d’emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire. »

3.     Les conditions d’emploi du personnel de la BCE

5        Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE et, notamment, du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO L 125, p. 32), les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »). Par la suite, les conditions d’emploi ont subi plusieurs modifications. La version des conditions d’emploi en vigueur au 1er janvier 2010 disposait notamment :

« 3.      Les privilèges et immunités dont jouit le personnel de la BCE en vertu du protocole sur les privilèges et immunités [de l’Union européenne] sont accordés exclusivement dans l’intérêt de la BCE. Ces privilèges et immunités ne dispensent en aucune manière les membres du personnel de s’acquitter de leurs obligations privées, ni d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. […]

4.      a)      Les membres du personnel exercent leurs fonctions en conscience et sans prendre en considération leur intérêt personnel. Ils adoptent une conduite convenant à leurs fonctions et à la nature d’organe [de l’Union] de la BCE […]

[…]

9.      a)      Les relations de travail entre la BCE et les membres de son personnel sont régies par des contrats de travail compte tenu des […] conditions d’emploi. Les règles applicables au personnel adoptées par le directoire précisent les modalités d’application des […] conditions d’emploi.

[…]

c)      Les […] conditions d’emploi ne sont régies par aucun droit national particulier. La BCE applique : i) les principes généraux du droit communs aux droits des États membres, ii) les principes généraux du droit [de l’Union], et iii) les règles contenues dans les règlements et directives [de l’Union] concernant la politique sociale, dont les États membres sont les destinataires. Chaque fois que cela est nécessaire, ces [instruments] juridiques s[ont] mis en œuvre par la BCE. Il [est] dûment tenu compte à cet égard des recommandations [de l’Union] en matière de politique sociale. Les principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les […] conditions d’emploi.

[…]

11.       a)      La BCE peut résilier les contrats conclus avec les membres du personnel sur décision motivée du directoire, conformément à la procédure fixée par les règles applicables au personnel et pour les motifs suivants :

[…]

iv)       pour des raisons disciplinaires.

b)      Pendant la période d’essai ou en cas de licenciement pour raisons disciplinaires, le délai de préavis est d’un mois.

[…]

41.      Les membres du personnel peuvent demander que les décisions prises à leur égard soient soumises à un contrôle administratif, conformément à la procédure prévue par la huitième partie des règles applicables au personnel. […]

[…]

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être contestées que par la mise en œuvre de la procédure de recours spécial prévue par les règles applicables au personnel.

[…]

44.      Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prises, selon le cas, à l’égard de membres du personnel […] qui, intentionnellement ou par négligence, manquent à leurs obligations professionnelles :

i)       […]

ii)       le directoire peut en outre imposer une des sanctions suivantes :

[…]

–        une rétrogradation accompagnée du changement d’affectation correspondant du membre du personnel au sein de [la BCE] ;

–        le licenciement avec ou sans préavis accompagné, dans les cas dûment justifiés, d’une réduction des prestations accordées dans le cadre des dispositifs de pensions […] ou de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux personnes à la charge du membre du personnel. […]

[…]

45.      Les sanctions disciplinaires sont proportionnées à la gravité du manquement aux obligations professionnelles et doivent être motivées. Pour déterminer la gravité du manquement aux obligations professionnelles et la sanction disciplinaire à imposer, il est tenu compte notamment :

–        de la nature du manquement aux obligations professionnelles et des circonstances dans lesquelles il a été commis ;

–        de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts de la BCE résultant du manquement aux obligations professionnelles ;

–        du degré d’intentionnalité ou de négligence dans le manquement aux obligations professionnelles ;

–        des motifs ayant amené le membre du personnel à manquer à ses obligations professionnelles ;

–        du grade et de l’ancienneté du membre du personnel ;

–        du degré de responsabilité du membre du personnel ;

–        du caractère de récidive de l’acte ou du comportement constitutif du manquement aux obligations professionnelles ;

–        de la conduite du membre du personnel tout au long de sa carrière.

Les sanctions disciplinaires sont prises conformément à la procédure prévue par les règles applicables au personnel. Cette procédure garantit qu’aucun membre du personnel […] auquel les […] conditions d’emploi sont applicables ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans avoir au préalable été mis en mesure de répondre aux griefs retenus contre lui. […]

46.      En cas d’allégation de manquement grave aux obligations professionnelles, le directoire peut décider, après avoir entendu le membre du personnel concerné, de suspendre celui-ci avec effet immédiat, sauf circonstances exceptionnelles.

[…] »

4.     Les règles applicables au personnel de la BCE

6        La partie 8.3, intitulée « Procédures disciplinaires », des règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »), adoptées par le directoire, dans leur version applicable au présent litige, dispose :

« Les dispositions des articles 43, 44 et 45 des conditions d’emploi sont appliquées comme suit.

8.3.1      Par ‘manquement aux obligations professionnelles’, on entend un manquement aux obligations prévues par [le protocole sur] les statuts du [SEBC] et de la [BCE], les conditions d’emploi, les règles applicables au personnel, le code de conduite de la [BCE] et tout autre acte juridique, ou toute autre norme ou règle interne applicable aux membres du personnel.

8.3.2      En se fondant sur un rapport exposant les faits et circonstances constitutifs du manquement aux obligations professionnelles, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante, éléments de preuve à l’appui, et faisant état du résultat de l’audition du membre du personnel concerné après communication à ce dernier de l’ensemble des pièces du dossier, le directoire peut décider :

–        d’ouvrir une procédure disciplinaire pour manquement aux obligations professionnelles ;

[…]

Le membre du personnel faisant l’objet de la procédure disciplinaire […] est informé par écrit de l’ouverture de la procédure disciplinaire et des allégations formulées [contre lui].

[…]

8.3.4      Toute sanction disciplinaire autre qu’un avertissement écrit ou un blâme écrit ne peut être imposée qu’après consultation du comité disciplinaire.

8.3.5      Le comité disciplinaire se compose des cinq membres suivants :

a)       un président sans droit de vote, nommé par le directoire à partir d’une liste constituée d’anciens fonctionnaires de haut niveau d’une autre institution de l’Union européenne ou de membres éminents d’une organisation internationale européenne. […] ;

b)       le directeur général ou [le] directeur général adjoint des ressources humaines, du budget et de l’organisation [de la BCE] ;

c)       deux membres du personnel nommés par le directoire ;

d)       un représentant du personnel nommé par le directoire à partir d’une liste sur laquelle figurent par ordre de préférence trois noms de membres du personnel, communiquée par le comité du personnel et les syndicats représentatifs. […]

Les membres du comité disciplinaire nommés conformément aux points c) et d) ne peuvent pas faire partie du même service que le membre du personnel qui fait l’objet de la procédure disciplinaire. […]

[…]

8.3.6      Sous réserve de l’approbation du président du comité, un membre du comité disciplinaire peut être déchargé de cette fonction pour des raisons légitimes et est tenu de se désister s’il se trouve en situation de conflit d’intérêts. Il est alors remplacé par son suppléant.

8.3.7      Les délibérations et travaux du comité disciplinaire ont un caractère personnel et confidentiel conformément aux règles internes de la BCE en matière de confidentialité. Les membres du comité disciplinaire agissent à titre personnel et exercent leurs fonctions en toute indépendance.

8.3.8      Le président du comité disciplinaire veille à la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre de la procédure devant le comité disciplinaire et porte à la connaissance de chaque membre toutes les informations et tous les documents pertinents.

[…]

8.3.10      Le membre du personnel [faisant l’objet de la procédure disciplinaire] est informé de la composition du comité disciplinaire et peut récuser l’un des membres du comité dans les cinq jours suivants.

8.3.11      Le rapport visé à l’article 8.3.2 est communiqué au membre du personnel. Dès réception de ce rapport, il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris de celles qui sont de nature à le disculper. Il dispose d’au moins quinze jours calendaires à compter de la réception du rapport pour préparer sa défense.

8.3.12      Le comité disciplinaire entend le membre du personnel, qui peut présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par une personne de son choix. […]

[…]

8.3.15      Le comité disciplinaire émet, à la majorité, un avis définitif signé par tous ses membres sur la matérialité des faits, sur la question de savoir s’ils sont constitutifs d’un manquement aux obligations professionnelles et sur toute sanction disciplinaire. Tout membre du comité disciplinaire peut joindre une opinion divergente à l’avis. Le comité disciplinaire transmet son avis définitif au directoire et au membre du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l’ouverture de la procédure disciplinaire. Si le comité disciplinaire procède à des investigations complémentaires, ce délai est porté à cinq mois. Dans tous les cas, il doit être fonction de la complexité du dossier [disciplinaire].

[…]

8.3.16      Le membre du personnel peut soumettre ses propres observations au directoire dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de l’avis définitif motivé du comité disciplinaire.

8.3.17      Le directoire décide de la sanction disciplinaire la plus appropriée dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis définitif motivé du comité disciplinaire et des observations du membre du personnel. Il tient dûment compte des recommandations formulées par le comité disciplinaire, sans toutefois être lié par celles-ci.

[…] »

5.     La circulaire no 1/2006

7        Les règles régissant les enquêtes administratives au sein de la BCE sont précisées dans la circulaire administrative no 1/2006 adoptée par le directoire le 21 mars 2006 (ci-après la « circulaire no 1/2006 »). L’article 2, paragraphe 1, de cette circulaire prévoit que les enquêtes administratives ont pour but de clarifier les faits, mais qu’elles ne préjugent pas d’une quelconque procédure disciplinaire.

8        L’article 6, paragraphe 14, de la circulaire no 1/2006 mentionne que, à la fin de l’enquête administrative, la personne ou le panel de personnes (ci-après le « panel » ou le « panel d’enquête ») chargés de la conduite de l’enquête administrative doivent soumettre un rapport motivé au responsable d’enquête et, lorsque ce dernier est un manager senior, il doit en informer le directoire.

9        L’article 7, paragraphe 3, de la circulaire no 1/2006 prévoit :

« Les employés de la BCE faisant l’objet d’une enquête administrative :

a)      seront informés par la personne chargée de l’enquête, ou par le panel, avant la présentation du rapport motivé, du contenu du prétendu manquement à leurs obligations professionnelles et se verront accorder l’accès aux documents relatifs aux allégations formulées à leur égard et relatant des faits importants pour l’exercice de leurs droits de la défense ; et

b)      auront la possibilité de faire valoir leur point de vue et d’ajouter leurs observations sur les conclusions les concernant ; afin que le dossier d’enquête soit complet, ces commentaires seront inclus dans le rapport motivé ; et

c)      pourront demander l’assistance d’un représentant du personnel.

Les employés de la BCE ou d’autres personnes impliqués dans l’enquête administrative auront également accès à tous les faits les concernant ainsi qu’à leurs données personnelles, afin de garantir leur exactitude et leur caractère complet ; ils auront le droit d’obtenir du responsable d’enquête pour les enquêtes administratives, agissant en qualité de contrôleur, la rectification immédiate de toute inexactitude ou omission se rapportant à leurs références personnelles. »

6.     Le code de conduite de la BCE

10      Les dispositions pertinentes du code de conduite de la BCE, édicté conformément à l’article 11.3 du règlement intérieur de la Banque (JO 2001, C 76, p. 12, ci-après le « code de conduite »), se lisent comme suit :

« […]

2. […]

Les [membres du personnel de la BCE,] destinataires [du présent code de conduite,] doivent faire preuve d’une loyauté exclusive envers la BCE, d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discrétion, sans prendre en considération leur intérêt personnel ou l’intérêt national, souscrire à des normes d’éthique professionnelle élevées et éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

[…]

2.2 Diligence, efficacité et responsabilité

Les destinataires [du présent code de conduite] doivent, dans tous les cas, accomplir de leur mieux, avec diligence et efficacité, les missions et les devoirs qui leur sont confiés. Ils doivent être conscients de l’importance de leurs devoirs et de leurs missions, prendre en compte l’attente du public concernant leur comportement moral, se conduire de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans la BCE et contribuer à l’efficacité de l’administration de la BCE.

[…]

4.1 […]

Pour les destinataires [du présent code de conduite], la loyauté n’implique pas seulement qu’ils doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées par leurs supérieurs, se conformer aux instructions données par ces derniers et suivre la voie hiérarchique appropriée ; ils doivent également assister et conseiller leurs supérieurs et leurs collègues et faire preuve d’ouverture d’esprit et de transparence lorsqu’ils ont affaire à eux. En particulier, les [membres du personnel de la BCE] doivent tenir informés du travail en cours leurs collègues concernés et leur permettre d’y contribuer. La rétention d’informations aux dépens des supérieurs ou des collègues susceptible d’affecter le bon déroulement du travail, en particulier pour en tirer un bénéfice personnel, la fourniture d’informations fausses, inexactes ou déformées, le refus de coopérer avec ses collègues ou toute forme d’obstruction seraient contraires à l’esprit de loyauté qu’on attend des [membres du personnel de la BCE].

[…]

4.2 […]

Les [membres du personnel de la BCE] doivent respecter et protéger les biens de la BCE et ne doivent pas permettre à des tiers d’utiliser les services et/ou les installations de la BCE. Tous les équipements et installations, quelle que soit leur nature, ne sont mis à la disposition des [membres du personnel] par la BCE que pour un usage professionnel, à moins qu’un usage à titre privé ne soit autorisé, soit en vertu des règles ou pratiques internes applicables, soit sur une base discrétionnaire.

En outre, lorsque cela est possible, les [membres du personnel de la BCE] doivent prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées en vue de limiter les coûts et les dépenses supportés par la BCE afin que les ressources disponibles puissent être employées aussi efficacement que possible.

5. Application

5.1 Rôle des [membres du personnel de la BCE,] destinataires [du présent code de conduite]

L’application correcte du présent code [de conduite] dépend en premier lieu du professionnalisme, de la conscience professionnelle et du bon sens [de ses] destinataires.

Outre la vigilance dont ils doivent faire preuve, les destinataires [du présent code de conduite] occupant un poste de direction doivent se comporter d’une manière exemplaire en ce qui concerne le respect des principes et des règles énoncés dans le présent code [de conduite].

[…] »

7.     Le manuel des pratiques opérationnelles

11      Le chapitre 7 du « Manuel des pratiques opérationnelles » (« Business Practices Handbook », ci-après le « manuel des pratiques opérationnelles ») prévoit que, en ce qui concerne les centres budgétaires centralisés, les tâches et fonds associés à un budget central sont liés aux services rendus aux autres services de la BCE par le service en charge de ce budget centralisé. Les gestionnaires de centres budgétaires (« Budget Center Managers ») sont responsables et doivent rendre des comptes pour toutes les activités de leur centre budgétaire respectif. Ils sont responsables pour la gestion de leurs crédits financiers, dans les limites de leur budget approuvé et en conformité avec les règles et lignes directrices appropriées. Ils sont censés s’assurer que les dépenses sont comptabilisées dans le bon compte financier. Aux termes du chapitre 8 du manuel des pratiques opérationnelles, les membres du personnel de la BCE appliquent les règles en matière de marchés publics et les bonnes pratiques pour toutes leurs activités d’achat. Ils doivent s’efforcer d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix, en prenant en compte le coût total du bien, et envisager non seulement les besoins actuels, mais également les besoins potentiels futurs. L’article 8.1.1 du manuel des pratiques opérationnelles prévoit que le gestionnaire d’un centre budgétaire est responsable de la bonne performance et des résultats positifs des acquisitions, c’est-à-dire qu’il doit atteindre le meilleur rapport qualité/prix et respecter les standards de la BCE et le code de conduite en rapport avec le cadre d’achats.

 Faits à l’origine du litige

1.     Faits initiaux ayant également été évoqués dans les affaires jointes F‑7/11 et F‑60/11

12      Le requérant est entré au service de la BCE le 1er juin 2003 et, à la suite d’une procédure de recrutement interne, a été nommé, avec effet au 1er juin 2007, au poste de chef de division de la division des services de bureau de la direction générale (DG) « Administration », division désignée, à compter du 19 février 2008, sous le nom de « Division des services administratifs ». Cette division était notamment chargée d’assurer le fonctionnement des services centraux du courrier, du standard téléphonique et de la reprographie ; de gérer la sous-traitance des services de nettoyage, la restauration interne, les réservations groupées de chambres d’hôtel, les services d’interprétation et les voyages à titre professionnel ; d’assurer l’organisation matérielle des réunions se tenant à la BCE ; d’assurer le fonctionnement d’un service de chauffeurs et de transport ; de réceptionner les livraisons ; de gérer le local servant à l’entreposage des biens, ainsi que de fournir le mobilier et d’assurer la distribution interne des biens.

13      En sa qualité de chef d’une division transversale chargée d’approvisionner les autres divisions de la Banque en équipements et services, à l’exception toutefois des équipements informatiques, le requérant était responsable d’un budget centralisé. Dans ses fonctions, il était assisté d’un chef adjoint (ci-après le « chef de division adjoint »).

14      Conformément à la politique d’achats de la BCE, approuvée par le directoire, la « ʻresponsabilité de l’approvisionnement et des achats est centralisée, [entre autres, pour l’ensemble] des investissements informatiques centralisés (y compris le matériel et les logiciels)ʼ, et confiée à la division ‘Infrastructure et opérations’ de la [DG ‘Systèmes d’information’] ».

15      Le 26 février 2010, le directoire a décidé, sur la base de la circulaire no 1/2006, de procéder à une enquête administrative visant à apporter des éclaircissements sur « l’ensemble des faits et circonstances ayant trait à l’acquisition d’articles déterminés et à l’utilisation de certains biens de la BCE par le personnel [de la division des services administratifs] » ainsi que sur « l’ensemble des faits et circonstances se rapportant à un éventuel manquement aux obligations professionnelles de la part de certains membres du personnel, en relation avec l’achat et l’utilisation desdits [biens] » (ci-après l’« enquête administrative initiale »). Il a également été décidé de ne pas informer immédiatement les membres du personnel concernés afin de ne pas nuire à l’enquête administrative. Par la même décision du 26 février 2010, le directeur de la direction de l’audit interne a été désigné comme responsable d’enquête et un panel d’enquête, composé de quatre membres du personnel de la BCE, a été constitué.

16      Le 26 mars 2010, le requérant a été entendu par le panel d’enquête au sujet de l’acquisition par la division des services administratifs de trois catégories différentes d’articles, à savoir i) des ordinateurs portables de la marque X, ii) d’autres types d’ordinateurs portables, et iii) des lecteurs de livres numériques. À cette occasion, le requérant a été informé, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la circulaire no 1/2006, qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite circulaire. Un projet de compte rendu de l’audition lui a été communiqué le 22 avril 2010 afin qu’il puisse faire des observations à cet égard, ce qu’il a fait le 10 mai suivant.

17      Par décision du 6 avril 2010, prenant effet le jour suivant, le directoire a suspendu le requérant avec maintien de l’intégralité de sa rémunération de base pendant la durée de l’enquête administrative (ci-après la « décision du 6 avril 2010 »). Cette décision indiquait être notamment fondée sur l’agitation régnant au sein de la division des services administratifs et sur la nécessité de faciliter la bonne conduite de l’enquête administrative initiale ainsi que sur le rapport sur l’état d’avancement des travaux d’investigation du panel (ci-après le « rapport sur l’état d’avancement des travaux d’investigation au 6 avril 2010 »), qui avait été communiqué au directoire le même jour. La décision du 6 avril 2010 a, le 3 juin 2010, été contestée par le requérant, lequel a introduit un recours spécial sur le fondement de l’article 41 des conditions d’emploi et de l’article 8.1.6 des règles applicables au personnel.

18      En réponse à une demande du panel d’enquête, le requérant a prié l’un de ses collègues de rapporter à la Banque un certain nombre d’objets, propriété de la Banque, que le requérant détenait en dehors des locaux de la BCE. Ce collègue a restitués lesdits objets à la BCE le 22 juillet 2010. Parmi ces objets figuraient trois ordinateurs portables, un lecteur de livres numériques, un système de navigation portatif, deux appareils photographiques et un projecteur à main.

19      Par ailleurs, par lettre du 22 juillet 2010, le requérant a informé le panel d’enquête qu’il ne pourrait pas assister à l’audition prévue ce même jour, et ce pour des raisons médicales. Cependant, il a fourni dans cette lettre des réponses détaillées aux interrogations du panel sur les achats effectués par la division des services administratifs entre 2007 et 2010.

20      À cet égard, il a notamment souligné que de nombreux achats litigieux avaient été effectués à des fins d’essai et d’expérimentation. Il a également expliqué que les achats d’ordinateurs, d’ordinateurs portables « MacBook » et d’autres équipements informatiques étaient destinés à la mise en place d’un espace pour les visiteurs venus participer à des réunions à la BCE où ils pourraient lire leurs courriels, vérifier les informations relatives à leurs vols et procéder à leur enregistrement en ligne. D’autres équipements auraient été destinés à équiper les salles d’attente utilisées par les chauffeurs de la BCE entre leurs courses. Il s’agissait, selon le requérant, de les divertir, notamment lors d’attentes prolongées en soirée. La division des services administratifs aurait ainsi acheté des consoles de jeux vidéo (Wii). Les systèmes de navigation portatifs étaient quant à eux, selon le requérant, destinés aux longs trajets effectués par les chauffeurs en Allemagne et à travers l’Europe. S’agissant des téléphones portables, ils avaient vocation à être prêtés aux membres du personnel auxquels la Banque n’en avait pas mis à disposition de manière permanente, ou encore à remplacer ceux défectueux fournis par la DG « Systèmes d’information ». L’achat de téléphones mobiles BlackBerry et d’équipements associés aurait aussi été justifié par le remplacement de ceux défectueux mis à la disposition de la division des services administratifs par la DG « Systèmes d’information ». L’acquisition de claviers sans fil aurait été ordonnée par le requérant pour équiper des salles de réunions.

21      Toujours dans sa lettre au panel du 22 juillet 2010, le requérant s’est également expliqué sur l’achat de cinq lecteurs de livres numériques, à savoir que ceux-ci auraient été achetés dans un but de test afin de déterminer si, à l’avenir, un tel équipement pourrait ou devrait être acheté par la Banque pour être distribué en guise de cadeau à son personnel. En outre, le requérant a expliqué que, dans la mesure où il lisait en permanence de la littérature professionnelle, il emportait toujours avec lui son lecteur de livres numériques pour pouvoir lire dans le train ou lors de voyages d’affaires.

22      En ce qui concerne les appareils photographiques acquis par la division des services administratifs, ceux-ci auraient été destinés à être utilisés pour prendre des photos de grande qualité d’objets qui figuraient dans le catalogue de fournitures de ladite division. D’autres matériels, audio et vidéo, auraient été achetés pour faire des présentations lors de réunions. Des housses auraient également été achetées, selon le requérant, pour permettre aux collaborateurs de la division des services administratifs de transporter plus aisément leurs ordinateurs portables et leurs documents. Quant aux cadres pour photos numériques et cartes SD (« Secure Digital ») de stockage de photos numériques, ils auraient été achetés afin de pouvoir, au besoin, gratifier le personnel de la division des services administratifs.

23      Le 26 juillet 2010, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a notifié à la BCE sa décision, prise le 1er juillet précédent, d’ouvrir une enquête. L’ouverture de cette enquête a mis fin à l’enquête administrative initiale, et ce en application du règlement (CE) no 1073/1999, du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO L 136, p. 1). En l’absence de finalisation de l’enquête du panel à la date du 26 juillet 2010, aucun « rapport motivé établissant les faits et circonstances de l’affaire ainsi que l’existence ou l’absence de preuves suffisantes à l’appui du manquement allégué », au sens de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel et de l’article 6, paragraphe 14, de la circulaire no 1/2006, n’a été soumis par le panel d’enquête au responsable d’enquête.

24      Par décision du directoire du 3 août 2010 statuant sur le recours spécial formé par le requérant, la décision du 6 avril 2010 a été rapportée par le directoire et un euro symbolique d’indemnisation a été accordé au requérant.

25      Par décision du 4 août 2010, notifiée le même jour, le directoire a suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 5 août 2010 avec maintien de sa rémunération de base (ci-après la « décision du 4 août 2010 »). Cette décision indique être fondée, d’une part, sur l’existence d’allégations qui, si elles étaient établies, constitueraient un manquement grave du requérant à ses obligations professionnelles au regard de l’atteinte ainsi causée à l’image de la BCE ainsi que de la position élevée de l’intéressé au sein de l’institution, et, d’autre part, sur la nécessité de faciliter notamment la conduite de l’enquête de l’OLAF.

26      Dans la lettre de transmission au requérant de la décision du 4 août 2010, signée, notamment, par le directeur général de la DG « Ressources humaines, budget et organisation » (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ »), il était en particulier souligné que le requérant avait refusé à plusieurs reprises de participer à une audition avant l’adoption de cette décision. Se référant à la jurisprudence relative à l’audition de l’intéressé postérieurement à l’adoption d’une décision de suspension des fonctions, cette lettre invitait le requérant à se rendre à une audition le 11 août 2010 à 11 h 00 ou à toute date antérieure à sa convenance ou, à défaut, à présenter au plus tard le 3 septembre 2010 ses observations écrites sur la décision du 4 août 2010.

27      Par lettre du 17 août 2010, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a informé le requérant des allégations formulées contre lui et ayant été communiquées au directoire. Il s’agissait :

« […]

[Premièrement, d]es allégations communiquées au directoire, figurant dans [le rapport sur l’état d’avancement des travaux d’investigation au] 6 avril 2010, et faisant suite à un entretien tenu avec [le requérant] le 26 mars 2010, dont le compte rendu avait été adressé [au requérant] […] et sur lequel ce dernier a[vait] présenté des observations écrites […] le 10 mai 2010, [relatives] :

i)      [à l’achat d’]ordinateurs portables de la marque [X], l’achat d’autres ordinateurs portables et de lecteurs de livres numériques par la [division des services administratifs] ;

ii)      [au fait que] le motif professionnel, l’utilisation et la localisation de ces articles étaient incertains.

[Deuxièmement, d]es allégations communiquées au directoire, figurant dans [le rapport sur l’état d’avancement des travaux d’investigation] au 6 avril 2010, ayant à nouveau été résumées et étayées dans le [procès-verbal de la réunion qui s’était tenue le] 14 juillet 2010, dont la version provisoire avait été envoyée par lettre [au requérant] le 21 juillet 2010[, à savoir que :]

i)      un certain nombre d’articles tels que des ordinateurs portables de la marque [X], d’autres types d’ordinateurs portables ou de bureau et des lecteurs de livres numériques [avaient] été achetés auprès de l’un des deux centres budgétaires centralisés dont la [division des services administratifs] est responsable, la localisation actuelle de la majorité de ces articles [étant] inconnue ;

ii)      [le requérant] a[vait] initié, autorisé ou permis, en sa qualité de chef de la [division des services administratifs], l’achat de ces articles ;

iii)      les motifs professionnels sous-tendant ces achats [étaient] également contestables au regard du rôle et des responsabilités de la [division des services administratifs] tels qu’ils ressortent du descriptif des tâches [de la division approuvé par le directoire] ;

iv)      [le requérant], en tant que responsable de la [division des services administratifs], n’[était] pas en mesure de fournir une explication raisonnable quant à la localisation de la majorité de ces articles.

[Troisièmement, d]es allégations communiquées au directoire, figurant dans l’état d’avancement des travaux d’investigation au 19 juillet 2010[, à savoir] :

i)      127 achats d’articles, effectués par la [division des services administratifs], qui p[ouvaient] être subdivisés en 13 catégories différentes, les plus importantes étant : i) des ordinateurs portables de la marque [X] et des accessoires associés ; ii) d’autres ordinateurs et accessoires associés ; iii) d’autres types de matériel et de logiciels informatiques ; iv) des systèmes de navigation, et v) des téléphones mobiles. À [la date du 17 août 2010], la localisation de ces 127 articles n’a[vait] pu être déterminée que pour un nombre limité d’entre eux ;

ii)      [les] incertitudes quant au motif professionnel sous-tendant l’achat de ces articles, quant à tout projet ou tâche auxquels ils se rapport[ai]ent et quant aux relations entre le projet ou la tâche en cause et les responsabilités fonctionnelles de la [division des services administratifs].

[…] »

28      Par lettre du 10 août 2010, le requérant a demandé à la BCE l’accès à un certain nombre de documents. Par lettre du 17 août 2010, la BCE a refusé de faire droit à cette demande, en renvoyant à cet égard à sa position contenue dans des lettres précédentes, en date des 28 avril, 21 mai et 5 juillet 2010, ainsi que dans celle, du 4 août 2010, de transmission de la décision du 4 août 2010. En annexe à la lettre du 17 août 2010, la BCE réitérait les griefs reprochés au requérant et sur lesquels se basait la décision du 4 août 2010.

29      Par lettres des 3 et 10 septembre 2010, le requérant a formulé ses commentaires sur la décision du 4 août 2010. Il a, en particulier, mis en avant ses qualités de chef de division (« manager »), notamment le fait qu’il aurait fait économiser trois millions d’euros à la BCE dans le cadre d’un contrat portant sur un système informatique, avec applications et produits liés, destiné au traitement des données et dénommé « SAP ».

30      S’agissant des achats litigieux, le requérant a soutenu que ceux-ci avaient été faits en conformité avec les règles et standards en vigueur à la BCE et qu’ils répondaient à des besoins professionnels en lien avec les fonctions de la division des services administratifs.

31      S’agissant des achats d’ordinateurs portables de la marque X, le requérant a indiqué que ces achats avaient été faits pour les besoins de l’espace visiteurs de la BCE et que le choix des ordinateurs de cette marque s’était fait, outre leur aspect esthétique, en raison de leur plus grande fiabilité technique pour un usage de l’internet sans fil que ceux de la marque Y, normalement utilisés à la BCE.

32      Le directoire a ensuite demandé au panel d’enquête de préparer, en réponse aux arguments du requérant, une note reprenant ses observations, ses constatations et les résultats de ses entretiens/interrogatoires conduits jusqu’au 26 juillet 2010.

33      Par lettre du 30 septembre 2010, le requérant a introduit un recours spécial contre la décision du 4 août 2010. Ce recours a été rejeté par décision du directoire de la BCE du 23 novembre suivant.

34      Ce même 23 novembre 2010, le directoire a adopté, après réexamen de la situation du requérant suite à ses commentaires écrits, une nouvelle décision confirmant la décision du 4 août 2010. Cette nouvelle décision indiquait avoir été adoptée après que le directoire eut demandé au panel d’enquête de préparer une note consignant ses observations sur les commentaires formulés par le requérant. Les motifs de la suspension du requérant étaient, en premier lieu, la constatation par le directoire que certains commentaires soumis par le requérant ne coïncidaient pas avec certaines des observations et conclusions formulées par le panel ; en deuxième lieu, l’absence d’explications de la part du requérant concernant les 127 objets pour lesquels il était accusé d’avoir gravement méconnu ses obligations professionnelles, ses commentaires n’étant pas de nature à rendre lesdites accusations suffisamment improbables ou manifestement infondées ; et, en troisième lieu, la poursuite des investigations de l’OLAF dans le cadre de son enquête. Dans la lettre de notification de cette décision étaient reproduits des extraits des conclusions provisoires du panel sur lesquelles le directoire indiquait s’être fondé.

35      Au cours du mois de janvier 2011, la BCE a informé le requérant de sa décision d’engager à son égard une procédure d’invalidité.

36      Par décision du 15 mars 2011, le directoire de la BCE a rejeté le recours spécial introduit par le requérant, le 21 janvier 2011, à l’encontre de la décision du 23 novembre 2010 confirmant celle du 4 août 2010.

37      Le 16 mars 2011, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a informé le requérant que, à partir du 28 mars 2011, il ne recevrait plus sa rémunération, mais une indemnité d’invalidité équivalente.

38      Le 22 mars 2011, le requérant a été invité par l’OLAF à participer à une audition prévue les 12 et 13 mai 2011.

39      Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal, respectivement, les 2 février et 25 mai 2011, le requérant a introduit deux recours tendant, le premier, enregistré sous la référence F‑7/11, à l’annulation de la décision du 4 août 2010 et, le second, enregistré sous la référence F‑60/11, à l’annulation de la décision du 23 novembre 2010 confirmant celle du 4 août 2010, en l’occurrence les deux décisions par lesquelles la BCE l’avait suspendu de ses fonctions.

40      Par arrêt du 13 décembre 2012, AX/BCE (F‑7/11 et F‑60/11, EU:F:2012:195), le Tribunal a rejeté les deux recours et a condamné le requérant aux dépens.

2.     Sur le rapport d’activités du panel

41      Il ressort du dossier que, bien que n’ayant pas achevé ses travaux le 26 juillet 2010, date à laquelle la notification par l’OLAF de l’ouverture de son enquête l’a dessaisi du dossier, le panel d’enquête a néanmoins rendu compte de ceux qu’il avait menés jusqu’à cette date sous la forme d’un rapport d’activités (« Activity Report », ci-après le « rapport d’activités du panel ») daté du 15 mars 2011. Ce rapport aurait eu pour vocation de rendre compte de l’« évaluation provisoire faite par le panel d’enquête à la date du 26 juillet 2010 en ce qui concerne les motifs professionnels sous-tendant l’achat de chacune des catégories d’objets litigieux, ainsi que la cohérence des explications fournies ».

42      Le rapport d’activités du panel a été communiqué un an plus tard, le 22 mars 2012, par le responsable d’enquête, à savoir le directeur de l’audit interne, à la DG « Ressources humaines ». Cette transmission était justifiée par le fait que ledit rapport « conte[nai]t des informations qui n[ʼétaient] pas reflétées dans le rapport final de l’OLAF [tel que visé au point 51 du présent arrêt] et qui p[ouvaient] apporter des éléments supplémentaires, incluant potentiellement des circonstances aggravantes ou atténuantes, que [la DG ʻRessources humainesʼ] pourr[ait] prendre en compte dans [sa] décision d’engager ou non des poursuites disciplinaires ». Par ailleurs, le directeur de l’audit interne précisait que le rapport dʼactivités du panel « refl[était] simplement, de façon abrégée, l’ensemble des observations et résultats d’entretien[s] obtenus jusqu’au 26 juillet 2010 et qu’il [convenait d’]opérer une distinction claire entre celui-ci et un ‘rapport motivé établissant les faits et circonstances de l’affaire ainsi que l’existence ou l’absence de preuves suffisantes à l’appui du manquement alléguéʼ », en l’occurrence un rapport au sens de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel et de l’article 6, paragraphe 14, de la circulaire no 1/2006.

3.     Sur le rapport de l’OLAF

 Sur la conduite de l’enquête

43      Dans le cadre de son enquête, l’OLAF a, par lettre du 29 juillet 2010, sollicité des informations de la BCE, lesquelles lui ont été fournies par lettre du 6 août 2010. L’équipe d’enquête de l’OLAF a également réalisé une mission sur place du 20 au 24 septembre 2010, pendant laquelle elle a conduit des entretiens avec douze membres du personnel de la BCE en qualité de « témoins ». Le 19 novembre 2010, l’OLAF a également interrogé un autre membre du personnel de la Banque.

44      Le 23 mars 2011, les membres du panel d’enquête se sont rendus dans les locaux de l’OLAF et ont, à cette occasion, échangé leurs observations sur chacune des catégories d’objets achetés par la division des services administratifs, présenté leurs évaluations provisoires des faits à la date du 26 juillet 2010 et répondu aux questions de l’OLAF à cet égard.

45      Il ressort du dossier que le panel d’enquête a ainsi fourni son assistance à la conduite de l’enquête de l’OLAF. Dans le cadre de cette assistance, l’OLAF a demandé à la BCE, par courrier du 29 mars 2011, à ce que lui soit communiquée une copie du rapport d’activités du panel que celui-ci avait mentionné dans l’une de ses réponses à des demandes de renseignements de l’OLAF.

46      Le 30 mars 2011, le directeur de la direction de l’audit interne, en sa qualité de responsable d’enquête, a transmis à l’OLAF le rapport d’activités du panel en attirant son attention « sur le fait que [c]e rapport refl[était] uniquement les activités du panel d’enquête à la date du 26 juillet 2010, [soit à] la date à laquelle la BCE a[vait] été informée par l’OLAF de l’ouverture d’une enquête dans cette affaire, mettant ainsi fin à l’enquête administrative [initiale]. Par conséquent, les observations principales et les appréciations provisoires du panel d’enquête en ce qui concerne les [treize] catégories d’achats litigieux réalisés par la division des services administratifs ne d[evaient] en aucune manière être interprétées comme étant des conclusions finales sur chacune de ces catégories ou sur un quelconque autre élément du dossier ».

47      En raison de l’indisponibilité du requérant, l’OLAF a invité celui-ci à lui fournir des observations ou commentaires sur le résumé des allégations le concernant au plus tard le 31 août 2011 et lui a en outre posé plusieurs questions.

48      Le 30 août 2011, la BCE a transmis au conseil du requérant, en totalité ou seulement en partie, certains documents sollicités par le conseil du requérant le 26 août 2011. Par lettre du 30 août 2011 de son conseil, le requérant a répondu aux trois questions principales posées par l’OLAF dans un courrier du 13 juillet 2011 et a soumis ses commentaires sur les motifs professionnels sous-tendant les achats litigieux et sur leurs liens avec les fonctions et responsabilités de la division des services administratifs dirigée par le requérant.

49      S’agissant de la liste des achats litigieux effectués par la division des services administratifs, le requérant a rappelé à l’OLAF qu’il avait déjà été invité par le panel d’enquête, le 29 juin 2010, à présenter ses observations à cet égard. Il a notamment souligné qu’il estimait qu’il n’y avait rien de mal à emporter à son domicile des équipements appartenant à la BCE, puisque cela lui permettait de finaliser leur configuration et leur mise en marche, tout en faisant économiser du temps au service. Il a soutenu qu’il n’avait jamais ordonné l’achat de biens sur le budget de la Banque pour son usage personnel ou privé et que, en tout état de cause, sa famille et lui-même avaient toujours été très largement équipés, à leurs frais, en matériel informatique et photographique. Dans sa réponse à l’OLAF, il a également affirmé n’avoir jamais donné instruction d’utiliser certains postes budgétaires de la division des services administratifs pour les achats en question, puisque la détermination concrète du poste budgétaire approprié en fonction de l’achat concerné incombait au chef de division adjoint.

50      Après avoir identifié le membre du personnel ayant approuvé approximativement un tiers des achats litigieux, à savoir le chef de division adjoint, l’OLAF a entendu ce dernier le 13 octobre 2011.

 Sur les conclusions du rapport de l’OLAF

51      À l’issue de son enquête, l’OLAF a adopté un rapport final dans lequel il recommandait, en ce qui concerne le requérant, que l’enquête soit clôturée avec des suites disciplinaires (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Ce rapport, assorti de recommandations à la BCE et établi le 8 novembre 2011, a été transmis à cette dernière le 27 janvier 2012. Le requérant a pour sa part été informé par l’OLAF de la clôture de l’enquête de cet office le 23 janvier 2012.

52      Il ressort du rapport de l’OLAF qu’un membre du personnel de la BCE demandant à conserver l’anonymat [ci-après le « lanceur d’alerte » (« whistleblower »)] a révélé l’existence de possibles irrégularités commises au sein de la division des services administratifs. Celles-ci étaient liées à l’achat qu’aurait fait le requérant, au cours de l’année 2010, de deux systèmes de navigation portatifs alors même que toutes les voitures officielles de la BCE étaient déjà équipées, de série, d’un tel système, ainsi qu’à d’autres achats : plusieurs projecteurs LED, trois appareils photographiques dont l’un de qualité professionnelle, ainsi que de nombreux ordinateurs portables et accessoires. Le lanceur d’alerte avait mentionné qu’il avait eu l’impression que le requérant, qui aurait rencontré des difficultés financières considérables, revendait à son profit les équipements achetés sur les crédits de son service.

53      En ce qui concerne l’achat d’ordinateurs portables de la marque X, non utilisée à la BCE, et d’accessoires liés, l’OLAF a relevé que de tels achats de produits informatiques ne relevaient pas des attributions de la division des services administratifs. Même s’il y avait eu des références à un projet d’équiper des salles de réunions d’un des bâtiments de la BCE d’une connexion sans fil à l’internet, l’OLAF a constaté que ce projet relevait de la DG « Systèmes d’information » et qu’aucun ordinateur portable n’avait été acheté dans le cadre de ce projet. En tout état de cause, l’OLAF a considéré que la circonstance que les ordinateurs portables en cause avaient été achetés par le requérant bien avant le lancement de ce projet nourrissait davantage les doutes sur l’opportunité de tels achats. L’OLAF concluait ainsi qu’aucune raison professionnelle valable ne pouvait expliquer l’achat de cette catégorie de biens.

54      S’agissant de l’achat de cadres pour photos numériques (« Electronic photo frames ») et de lecteurs de livres numériques (« E-books »), l’OLAF a également conclu à l’absence de raison professionnelle pouvant justifier de tels achats ne relevant pas non plus des attributions de la division des services administratifs.

55      De la même manière, en ce qui concerne l’achat d’« [a]utres ordinateurs et accessoires liés » (« [o]ther computers and related accessories »), l’OLAF a relevé que de tels achats ne relevaient pas des attributions de la division des services administratifs et que la justification invoquée par le requérant et le chef de division adjoint, à savoir le télétravail, la continuité du travail et des prêts au personnel de la Banque pour des réunions et présentations, contredisait les déclarations des témoins qu’il avait auditionnés. L’OLAF a ainsi conclu à l’absence de raison professionnelle pouvant justifier lesdits achats.

56      S’agissant de l’achat de systèmes de navigation portatifs, l’OLAF a constaté que la justification invoquée par le requérant, à savoir répondre aux besoins des chauffeurs de la BCE pour leurs longs trajets en Allemagne et à travers l’Europe, avait été clairement contredite par les déclarations des chauffeurs eux-mêmes et celles du chef de division adjoint, selon lesquelles les voitures officielles de la Banque étaient déjà équipées, de série, de systèmes de navigation intégrés. Il n’y avait donc, selon l’OLAF, aucune raison professionnelle valable pour de tels achats.

57      En ce qui concerne l’achat d’autres ordinateurs et accessoires, l’OLAF a constaté que ces achats auraient dû être centralisés au niveau de la DG « Systèmes d’information » et qu’ils n’étaient pas justifiés du point de vue des besoins professionnels de la division des services administratifs.

58      L’OLAF a par ailleurs considéré que l’achat, sur la période 2007/2010, de douze téléphones BlackBerry et d’autres téléphones portables ainsi que la conclusion de contrats de téléphonie mobile n’étaient pas justifiés par des raisons professionnelles et que ces acquisitions de biens et services ne relevaient pas des attributions de la division des services administratifs.

59      Pour ce qui est de l’acquisition de quatre appareils photographiques digitaux, en 2007 et 2010, l’OLAF a écarté comme motif justificatif invoqué par le requérant le fait que les appareils photographiques en question auraient été utilisés pour le service qualité et son catalogue en ligne. Quant aux explications fournies par le requérant pour justifier avoir emporté chez lui deux de ces appareils photographiques, à savoir la nécessité de les régler, de les recharger et de lire leur manuel d’utilisation, elles ont été rejetées par l’OLAF, notamment parce que le requérant n’avait pas emporté lesdits manuels d’utilisation ensemble avec les appareils photographiques.

60      En ce qui concerne l’acquisition d’imprimantes, l’OLAF a considéré que, si un tel besoin existait à la division des services administratifs, cette division aurait dû s’approvisionner par l’intermédiaire de la DG « Systèmes d’information ». L’OLAF a fait la même constatation s’agissant de l’achat de produits de la marque Logitech.

61      Pour ce qui est de l’achat d’une télévision, d’écrans et de projecteurs, l’OLAF a concédé que l’achat d’une télévision et d’un écran a pu être justifié pour les besoins des chauffeurs de la BCE. En revanche, l’OLAF n’a vu aucune justification valable dans l’achat des projecteurs et écrans prétendument destinés à être utilisés pour des présentations dans les bureaux et les salles de réunions.

62      Quant à l’achat de consoles et de logiciels de jeux, notamment un logiciel dénommé « Body for LIFE companion », destiné à planifier des exercices sportifs quotidiens, et un jeu portant le logo d’une équipe de football américaine, l’OLAF a relevé que les chauffeurs de la BCE ont nié avoir eu ces équipements de loisirs à leur disposition, contrairement à ce qu’avait indiqué le requérant pour justifier de telles acquisitions.

63      L’OLAF a conclu que, entre les mois d’octobre 2007 et de mars 2010, la division des services administratifs avait acheté 127 produits informatiques et produits dérivés représentant, au total, 411 objets individuels, et ce en recourant, pour un montant total d’environ 65 000 euros, à la ligne budgétaire « Soutien aux services administratifs […] » (« Administrative Services Support […] ») du budget centralisé de la division des services administratifs. L’ordonnateur des deux tiers de ces dépenses était le requérant tandis que le tiers restant avait été ordonné par le chef de division adjoint.

64      L’OLAF a constaté que la BCE avait été en mesure de retrouver ou de localiser 95 des objets en question, tandis que la localisation des 316 objets restants, d’une valeur estimée à 40 674,74 euros, était toujours inconnue. En raison du fait qu’aucun de ces objets n’avait été inventorié dans le système logistique des équipements (« Equipment Logistics System », ci-après le « système ‘ELS’ ») prévu à cet effet ou dans tout autre système d’inventaire de la BCE, il était difficile de déterminer l’endroit où ils se trouvaient. Cependant, l’OLAF a indiqué ne pas avoir trouvé d’éléments corroborant les soupçons selon lesquels le requérant aurait détourné les objets en cause ou que ces objets auraient été volés ou détournés par un membre du personnel de la BCE. Ainsi, même si les acquisitions en question révélaient des manquements à des obligations professionnelles, aucune suite judiciaire n’était recommandée par l’OLAF.

65      Outre ses conclusions d’enquête, l’OLAF a par ailleurs fait plusieurs recommandations à l’attention de la BCE, à savoir, premièrement, qu’elle revoie les circuits financiers à l’intérieur de la division des services administratifs afin d’éviter qu’un subordonné hiérarchique ne soit contresignataire, étant donné que, en raison du manque évident d’indépendance du subordonné, aucune valeur ajoutée n’en résulte pour le contrôle de l’ordonnateur ; deuxièmement, qu’elle rationalise les centres budgétaires centralisés similaires à celui de la division des services administratifs afin d’accroître la transparence du système d’achats appliqué par ladite division ; troisièmement, qu’elle s’assure que les procédures au sein de la division des services administratifs appliquent strictement le principe de spécialité budgétaire et garantissent une gestion financière saine ; et, quatrièmement, qu’elle revoie le niveau de contrôle interne qui est, d’une manière générale, plutôt bas, tant à l’intérieur de la division des services administratifs que dans la supervision de cette division.

4.     Sur la procédure disciplinaire engagée en vertu de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel

 Sur l’ouverture de la procédure disciplinaire et le rapport de l’article 8.3.2

66      À la suite du rapport de l’OLAF, le requérant a été auditionné par le chef de la division « Politique de ressources humaines et relations sociales » de la DG « Ressources humaines » ainsi que deux membres de la division en charge des relations sociales (« Staff Relations Division »), sur le fondement de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel (ci-après la « commission d’enquête »). Par courriel du 24 août 2012, le requérant a communiqué à la commission d’enquête certains documents. Après que le requérant a formulé ses observations, le 18 octobre 2012, sur le projet de rapport qui lui avait été communiqué le 26 septembre précédent, la direction du personnel de la BCE a, le 19 novembre 2012, adopté le rapport tel que prévu à l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel, intitulé « Rapport sur un possible manquement aux obligations professionnelles […] » (ci-après le « rapport de l’article 8.3.2 »).

67      Le rapport de l’article 8.3.2 précise notamment ce qui suit :

« […]

Ce rapport a été préparé par la DG [ʻRessources humainesʼ] sur la base de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel en vue de présenter les faits et circonstances relatifs à un possible manquement [du requérant à ses obligations] professionnel[les] en rapport avec sa participation et sa responsabilité dans les achats effectués par la division des services administratifs. […]

Il a été préparé sur la base[, premièrement,] du rapport […] de l’OLAF, [deuxièmement,] des informations fournies par la [direction de l’audit interne] concernant les activités du panel d’enquête […] jusqu’au 26 juillet 2010, date à laquelle l’enquête administrative [initiale] a été interrompue, [troisièmement,] des informations fournies par [le requérant] et[, quatrièmement,] d’autres informations administratives disponibles à la DG [ʻRessources humainesʼ].

[…]

Sous [la direction du requérant], la [division des services administratifs] a acheté 127 produits [informatiques et produits dérivés] représentant 411 objets individuels distincts pour lesquels le motif professionnel peut être mis en cause au regard des responsabilités de [cette division].

[…]

Sur les 411 objets distincts achetés par la [division des services administratifs] sous [la conduite du requérant], la BCE a réussi à récupérer ou à localiser 95 objets. La localisation des 316 objets restants est inconnue. La valeur estimée de ces objets manquants est évaluée à 40 674,74 euros.

En raison du fait qu’aucun de ces objets n’a été inventorié ni dans le [système ‘ELS’] ni dans aucun autre système d’inventaire de la BCE, la localisation des objets manquants […] a été rendue plus difficile. Selon [le requérant], ce n’est pas le fait que les objets n’étaient pas enregistrés dans un système qui rend leur localisation difficile. De son point de vue, les explications possibles […] sont les suivantes : i) les objets sont toujours quelque part dans les réserves de la BCE et n’ont pas été trouvés en raison d’une inspection inadéquate ; cependant, du point du vue [du requérant], il est douteux que tel soit le cas, car les personnes de la [division des services administratifs] qui ont placé ces objets dans les réserves se rappelleraient exactement où les objets ont été placés, avec ou sans un système [d’inventaire] ; ii) les objets ont été replacés [ailleurs] par du personnel extérieur à la[dite division] ([personnel] d’autres divisions ou de sociétés extérieures ayant accès aux réserves) ; ou iii) les objets ont été enlevés par une ou plusieurs personnes soit dans le but de tenter d’incriminer [le requérant] ou pour leur propre profit.

[…] »

68      Le rapport de l’article 8.3.2 énumérait également une série de circonstances aggravantes et atténuantes des agissements en cause du requérant.

69      Par lettre du 29 novembre 2012, le requérant a été informé de la décision prise par le directoire, le 27 novembre précédent, d’ouvrir la procédure disciplinaire ainsi que d’arrêter la composition du comité disciplinaire, à savoir un ancien membre du Tribunal en qualité de président et quatre membres du personnel provenant de différentes directions générales de la BCE ainsi que des membres suppléants. La décision d’ouverture de la procédure disciplinaire mentionnait explicitement qu’elle se fondait, non pas sur le rapport d’activités du panel, mais sur le rapport de l’article 8.3.2 dont une copie était transmise dans ce contexte au requérant.

70      Les griefs retenus contre le requérant tenaient au fait que, en sa qualité de responsable de la division des services administratifs, il avait initié, autorisé ou permis des achats de biens ne relevant pas des attributions de cette division et/ou pour lesquels le budget centralisé de ladite division ne devait pas servir ; qu’il n’avait pas accompli certaines tâches et exercé ses responsabilités avec la diligence requise et n’avait pas géré les crédits budgétaires de manière à atteindre le plus haut degré d’efficacité, d’efficience et d’économie ; et que, à plusieurs reprises, il avait manqué de loyauté envers ses collègues ou n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables et appropriées pour limiter les coûts et charges de la BCE dans toute la mesure du possible, en méconnaissance de l’article 4, sous a), des conditions d’emploi, des dispositions du code de conduite ainsi que des articles 0.1.1, 0.4 et 0.5 des règles applicables au personnel et des chapitres 7 et 8 du manuel des pratiques opérationnelles. Il était également reproché au requérant le fait, d’une part, qu’un grand nombre d’objets appartenant à la BCE se trouvaient en dehors des locaux de la Banque et qu’il n’avait pas respecté l’obligation de veiller sur les biens de cette dernière et, d’autre part, qu’il n’aurait pas été en mesure d’expliquer où se trouvaient un grand nombre d’objets achetés par la division des services administratifs. Il lui était en outre reproché une mauvaise gestion des crédits budgétaires.

 Sur l’avis du comité disciplinaire

71      Par lettre du 4 décembre 2012, le requérant a demandé la récusation de deux membres du comité disciplinaire et du suppléant de l’un de ces deux membres ainsi qu’un accès total à l’ensemble des informations et documents détenus par la Banque.

72      À cet égard, le requérant a demandé au comité disciplinaire d’avoir accès à certains documents, dont le rapport d’activités du panel. Ne disposant pas de ce dernier document, le comité disciplinaire a alors demandé à la direction de l’audit interne, le 11 décembre suivant, de le lui fournir afin qu’il apprécie sa pertinence pour les droits de la défense du requérant. Le rapport d’activités du panel a été transmis par la BCE au comité disciplinaire et, par lettre de son président du 11 janvier 2013, le comité disciplinaire a informé le requérant que, après examen de la pertinence du document demandé et de sa valeur ajoutée par rapport à la documentation déjà partagée avec le requérant, il refusait de faire droit à la demande de communication du rapport d’activités du panel. Le comité disciplinaire a expliqué sa position dans les termes suivants :

« […] En outre, diverses autres considérations, y compris en ce qui concerne l’identification de parties tierces et le besoin d’éviter des délais d’allongement [de la procédure], ont été prises en considération lorsque cela était approprié. La position du comité disciplinaire est que, par les documents qui ont déjà été fournis [au requérant], les droits de la défense de [ce dernier], en particulier au regard de la question de l’accès [aux documents], sont pleinement garantis. En outre, le comité disciplinaire estime que le rapport [de l’article 8.3.2] ne contient aucun élément qui pourrait seulement, ou principalement, être prouvé par référence à des documents autres que ceux en possession [du requérant].

[…] »

73      Le 5 décembre 2012, le rapport de l’OLAF a, en revanche, été notifié intégralement au requérant par la BCE.

74      Le requérant a présenté des observations écrites, notamment une « [n]ote en défense […] » au comité disciplinaire le 29 janvier 2013 et lui a soumis une version finale amendée de cette note après son audition par ledit comité en date du 30 janvier 2013 (ci-après la « note en défense »). Il ressort du compte rendu de cette audition que le requérant a contesté à nouveau le refus d’accès à certains documents opposé par la BCE. Il a fait valoir à cet égard qu’il n’appartenait pas à la Banque d’apprécier quels étaient les documents pertinents pour sa défense et que, selon lui, toutes les informations figurant dans le rapport de l’article 8.3.2 ne pouvaient pas être prouvées sur la seule base des documents en sa possession.

75      Le requérant a rappelé, lors de son audition par le comité disciplinaire, que les montants des achats litigieux étaient relativement limités, ne représentaient qu’un faible pourcentage du budget dont il avait la responsabilité, que ces achats étaient visibles et, par conséquent, contrôlables par les services de comptabilité, d’audit interne et de contrôle de la BCE. Le requérant a nié avoir donné l’instruction à ses collaborateurs de ne pas enregistrer les équipements acquis dans le système « ELS ».

76      S’agissant de sa démarche de gratification du personnel de la division des services administratifs par le don de biens de faible valeur, le requérant a soutenu, en lien avec les cadres pour photos numériques, qu’il avait mis fin à cette pratique dès que sa hiérarchie l’avait informé qu’elle la désapprouvait. Il a justifié le fait qu’il avait emporté chez lui différents équipements par sa tendance à travailler à son domicile, tout en soulignant qu’un tiers des objets qu’il avait restitués étaient des livres de la bibliothèque de la BCE, le deuxième tiers étant constitué d’équipements standards tels que des téléphones portables, des ordinateurs portables et des sacs à dos, tandis que le dernier tiers correspondait à des équipements qu’il avait rapportés chez lui pour les configurer ou se familiariser avec ceux-ci avant de donner des instructions au personnel de sa division aux fins de leur utilisation.

77      Le requérant a également expliqué au comité disciplinaire qu’il n’avait pas eu recours à des procédures d’appel d’offres pour les biens litigieux, car leur valeur d’achat unitaire était inférieure à 10 000 euros. S’agissant de l’acquisition des lecteurs de livres numériques, il a souligné que l’accent était mis, à la division des services administratifs, sur l’économie de papier et qu’il avait été convenu de tester, au niveau de cette division, la possibilité d’utiliser cet équipement en impliquant l’ensemble de son personnel, tous niveaux hiérarchiques confondus.

78      Quant à l’achat d’un logiciel de remise en forme, censé favoriser la perte de poids en brûlant des calories, le requérant a expliqué que ce logiciel proposant des exercices de fitness pouvait être utile pour le maintien en forme des chauffeurs de la BCE. Il a confirmé qu’il n’avait pas sollicité l’avis du service médical de la BCE sur cette utilisation ni vérifié si cette initiative ne constituait pas un doublon avec les programmes de santé existant à la Banque. Pour ce qui est des systèmes de navigation portatifs, le requérant a indiqué que certains chauffeurs s’étaient plaints du caractère obsolète de certains systèmes équipant les voitures de la BCE et qu’il aurait alors été convenu d’acheter de nouveaux équipements portatifs à jour plutôt que de mettre à jour les navigateurs intégrés dont étaient équipées les voitures de la BCE.

79      Interrogé sur son souhait de reprendre du service à la BCE, le requérant a indiqué au comité disciplinaire qu’il serait prêt à reprendre du service, même si cela pourrait être délicat pour lui et pour d’autres personnes.

80      Le comité disciplinaire a adopté son avis le 5 avril 2013 (ci-après l’« avis du comité disciplinaire »). S’agissant de la procédure suivie devant lui et de l’accès aux documents, le comité disciplinaire s’est exprimé comme suit :

« [L]’ensemble de la procédure a été mené conformément aux dispositions applicables et dans le plein respect des droits fondamentaux d[u requérant]. Notamment, le comité disciplinaire estime, à l’unanimité, que les griefs soulevés au [point] 14 de [l’]avis [du requérant] ne sont pas étayés et, s’agissant plus particulièrement du grief relatif à l’accès limité à certains documents, souligne que, tant avant qu’après sa saisine de l’affaire, un nombre et un volume importants de pièces [ont] été communiqué[es au requérant] pour lui permettre de préparer sa défense. La communication d’autres pièces n’aurait conduit qu’à prolonger inutilement la procédure et, éventuellement, aurait eu des incidences négatives sur les intérêts de tiers, sans apporter aucune valeur ajoutée à la défense d[u requérant]. »

81      S’agissant des manquements aux obligations professionnelles reprochés au requérant, le comité disciplinaire les a regroupés en trois catégories de la manière suivante :

« i) [Le requérant] a initié et/ou autorisé un nombre significatif d’achats qui n’étaient pas dans les attributions de l[a division des services administratifs] et/ou qui ne respectaient pas les politiques en vigueur à la BCE. [Le requérant] n’a pas démontré, en certaines occasions, une relation de travail saine et constructive vis-à-vis de la DG ʻSystèmes d’informationʼ, contrevenant ouvertement, dans certains cas, au refus opposé par la DG ʻSystèmes d’informationʼ pour certains achats [qu’il envisageait] et apparaissant ainsi davantage comme une personne qui était en concurrence avec la DG ʻSystèmes d’informationʼ. Il a également délibérément méconnu les instructions du directoire en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de télétravail. Les ordinateurs [de la marque X], les ordinateurs [ʻ]de crise[ʼ], les téléphones portables et le contrat avec [un opérateur téléphonique ayant fourni entre juillet 2008 et avril 2010 des prestations pour un montant de 17 162,49 euros] peuvent être mentionnés à cet égard.

ii) [Le requérant] a initié et/ou autorisé un nombre significatif d’achats qui n’étaient pas justifiés par des besoins professionnels identifiés et documentés et/ou pour lesquels le motif professionnel et la faisabilité de la mise en œuvre n’ont pas été suffisamment démontrés. De tels achats incluaient les ordinateurs prétendument prévus pour l’espace visiteurs, les ordinateurs [ʻ]de crise[ʼ], l’appareil photographique digital onéreux et ses accessoires [également] onéreux, les lecteurs de livres numériques et les mini-projecteurs. Ces achats ont causé un dommage financier significatif à la BCE.

iii) [Le requérant] n’a mis en place aucun système de suivi des biens achetés et n’a chargé aucune personne de la [division des services administratifs] de le faire, exposant ainsi ces objets achetés [au risque] d’être perdus. Le fait que [le requérant] a eu un grand nombre de biens de la BCE en sa possession en dehors des locaux de la BCE, sans être en mesure d’apporter une justification à cet égard, aggrave son manque de diligence dans la gestion des biens achetés. »

82      Le comité disciplinaire a ainsi considéré que, sur une longue période et à un grand nombre de reprises, le requérant avait manqué à l’article 4, sous a), des conditions d’emploi, au code de conduite, en particulier aux articles 2, 2.2, 4.1 et 4.2 dudit code, ainsi qu’aux chapitres 7 et 8 du manuel des pratiques opérationnelles, causant de la sorte délibérément un dommage financier à la Banque. Le comité disciplinaire a estimé que « [l]es manquements [du requérant] à ses obligations professionnelles [étaient] très graves et impliquaient, dans une certaine mesure, un manque délibéré d’égards pour les règles en vigueur à la BCE », et ce d’autant plus qu’ils avaient été commis par un chef de division, responsable de la protection des intérêts financiers de la BCE.

83      Le comité disciplinaire a débattu du point de savoir si de tels manquements aux obligations professionnelles, délibérés, continus et commis sur une longue période, pouvaient justifier un licenciement sur le plan disciplinaire. À cet égard, le comité disciplinaire a estimé qu’un facteur devait être pris en compte, à savoir la réputation extérieure de la BCE en tant qu’institution de l’Union et gardienne de l’argent du contribuable européen ainsi que son rôle d’administration modèle, efficace et responsable, conduite par des agents désintéressés. La majorité du comité disciplinaire a été d’accord pour dire qu’une telle sanction devrait être imposée si, en outre, il était constaté que les manquements aux obligations professionnelles avaient été motivés, également, par la poursuite d’un intérêt personnel, ce qui aurait irrémédiablement porté atteinte à la relation de confiance entre la BCE et le requérant. Sur cette question de l’intérêt personnel, et après discussion, la majorité du comité disciplinaire ne s’est pas estimée pleinement convaincue qu’un tel intérêt personnel « puisse être établi, au sens strict, sans le moindre doute », notamment au regard des constatations et conclusions de l’OLAF.

84      Prenant en compte les circonstances atténuantes mentionnées dans le rapport de l’article 8.3.2, à savoir des déficiences dans les contrôles internes menés au sein de la division des services administratifs avant que le requérant n’y entre en fonctions ; la structure particulière de cette division qui ne comptait que peu de postes élevés dans la hiérarchie et faisait ainsi peser davantage de responsabilités sur les responsables de cette division, ainsi que les très bons états du service du requérant, attestés par ses rapports de notations, le comité disciplinaire a recommandé, en tant que sanction appropriée, une rétrogradation de deux catégories salariales, c’est-à-dire une rétrogradation salariale le replaçant au niveau de salaire qui était le sien avant sa promotion en 2007 au poste de chef de la division des services administratifs.

5.     Sur la décision attaquée

85      Par lettre du 24 avril 2013, le requérant a déposé ses observations sur l’avis du comité disciplinaire. Le 16 mai suivant, la DG « Ressources humaines » a saisi le directoire de la BCE d’un projet de décision portant infliction d’une sanction conforme à l’avis du comité disciplinaire.

86      Cependant, lors de sa réunion du 21 mai 2013, le directoire de la BCE a décidé de sanctionner le requérant par son licenciement de la Banque. Il ressort des travaux préparatoires à la décision du directoire que ce dernier a considéré que, par les manquements à ses obligations professionnelles en tant que manager, identifiés par le comité disciplinaire bien que contestés par l’intéressé, le requérant « avait irrémédiablement porté atteinte à la relation de confiance nécessaire entre l’autorité investie du pouvoir de nomination de la BCE et son personnel ».

87      Par décision du 28 mai 2013, le directoire de la BCE a ainsi infligé au requérant la sanction du licenciement avec préavis prévue par l’article 44, sous ii), des conditions d’emploi (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, le directoire a notamment retenu comme circonstance aggravante le fait que « [le requérant] a[vait] commis des manquements à ses obligations professionnelles en tant que manager investi d’une obligation de préserver la réputation et l’intérêt financier de la BCE », tout en soulignant à cet égard que « la BCE base sa crédibilité en tant qu’institution européenne […] sur un rôle d’administration modèle[,] efficace et responsable[,] conduite par un personnel [présentant] une intégrité irréprochable ».

88      Par lettre du 16 juillet 2013, le conseil du requérant a invité le directoire de la BCE à confirmer que la décision attaquée ne se fondait que sur les documents énumérés dans ladite décision, à savoir le rapport de l’OLAF, la décision du 4 août 2010, le rapport de l’article 8.3.2, le signalement effectué par la BCE au parquet général allemand le 6 mars 2013 des manquements présumés à ses obligations professionnelles commis par le requérant, l’avis du comité disciplinaire, le compte rendu de l’audition du requérant par le comité disciplinaire et les observations écrites de l’intéressé soumises au comité disciplinaire le 29 janvier 2013. Dans la négative, la BCE était priée de fournir au conseil du requérant les autres documents en possession du directoire et sur lesquels il s’était fondé. Le conseil du requérant rappelait en outre que, par son intermédiaire, le requérant avait demandé au directeur général de la DG « Ressources humaines » copie de la lettre du 6 mars 2013 adressée par la BCE au parquet allemand.

89      Par lettre en réponse du 16 septembre 2013, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a indiqué au requérant quels étaient les documents sur lesquels le directoire de la BCE s’était appuyé pour adopter la décision attaquée. Parmi ces documents ne figuraient ni le rapport d’activités du panel ni de document relatif à la notification de la BCE au parquet allemand du 6 mars 2013.

 Conclusions des parties et procédure

90      Le requérant demande au Tribunal :

–        d’annuler la décision attaquée ;

–        par voie de conséquence, d’ordonner sa réintégration pleine et entière, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur ;

–        en tout état de cause, de l’indemniser du préjudice moral subi par l’octroi d’un montant évalué ex aequo et bono à 20 000 euros ;

–        de condamner la BCE aux dépens.

91      La BCE demande en substance au Tribunal :

–        de déclarer le recours non fondé ;

–        de condamner le requérant à l’intégralité des dépens.

92      Dans son mémoire en réplique, le requérant a soulevé la question de l’opportunité pour le Tribunal d’ordonner à la BCE, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, de produire tout document en lien avec les échanges qu’a eus cette institution avec le parquet allemand et avec l’OLAF.

93      Dans son mémoire en duplique, la BCE s’est opposée à une telle demande en faisant valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour demander des documents qui n’entrent pas dans le cadre de la présente procédure et que, en réalité, le requérant cherche à utiliser cette mesure d’organisation de la procédure uniquement dans le but de contourner le refus qui avait été opposé à son courrier intitulé « R[éexamen administratif] » (« A[dministrative review] »), introduit le 29 novembre 2013 contre la décision du 30 septembre précédent rejetant pareille demande d’accès aux documents de la BCE.

94      Par ailleurs, en sus de son mémoire en duplique, la BCE a produit une version confidentielle du rapport d’activités du panel, uniquement destinée au Tribunal, afin que ce dernier puisse constater que ledit document ne contient pas d’informations autres que celles figurant dans le rapport de l’article 8.3.2. La Banque priait en outre le Tribunal de ne pas le divulguer au requérant.

95      Par lettre du greffe du 17 juin 2014, le Tribunal a interrogé la Banque, au regard de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure alors en vigueur, sur les raisons pour lesquelles le rapport d’activités du panel devrait être considéré comme confidentiel. La Banque était en particulier priée d’expliquer pourquoi un traitement confidentiel était approprié pour ce document, à la différence du traitement réservé au rapport de l’OLAF et au rapport de l’article 8.3.2 sur la base desquels la BCE avait décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire et qui avaient été transmis intégralement au requérant. À cet égard, la BCE devait notamment indiquer au Tribunal quels faits ou informations figurant dans le rapport d’activités du panel ne se retrouvaient pas dans les deux autres rapports.

96      Par lettre du 30 juin 2014, la BCE a expliqué au Tribunal qu’elle avait communiqué au requérant l’ensemble des documents confidentiels sur lesquels s’était appuyé le comité disciplinaire et que les autres documents en sa possession, qui n’avaient pas été utilisés par le directoire, pouvaient donc demeurer confidentiels. En tout état de cause, selon la Banque, toutes les informations pertinentes contenues dans le rapport d’activités du panel avaient été intégrées dans le rapport de l’article 8.3.2. Cependant, afin de protéger l’anonymat des personnes ayant collaboré à l’enquête administrative initiale restée inachevée, il y aurait lieu de ne pas divulguer au requérant le rapport d’activités du panel.

97      Le 23 octobre 2014, le Tribunal a, au titre de mesures d’organisation de la procédure, posé des questions aux parties et demandé à la BCE de fournir certains documents, dont une version non confidentielle du rapport d’activités du panel. Les parties y ont dûment déféré et ont pu, par la suite, chacune, présenter des observations sur leurs réponses respectives.

98      Par ailleurs, par lettre du 7 novembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 57 du règlement de procédure, soumis une nouvelle offre de preuves consistant principalement dans des correspondances intervenues dans le contexte de la restitution par la BCE de ses effets personnels. Dans ses observations du 24 novembre 2014 sur cette offre du requérant, la BCE a essentiellement souligné que la restitution desdits effets avait eu lieu le 30 mai 2014 et s’en remettait au Tribunal pour apprécier si la tardiveté de la présentation de cette nouvelle offre de preuves était dûment justifiée. À cet égard, le Tribunal a décidé d’accepter cette nouvelle offre de preuves.

 En droit

1.     Sur les conclusions visant la réintégration du requérant

99      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, également applicable aux recours introduits au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, il n’incombe pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (voir arrêts Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, F‑52/09, EU:F:2010:98, point 31, et DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 41).

100    Partant, les conclusions du requérant visant à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions doivent d’emblée être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

2.     Sur les conclusions en annulation

101    À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque huit moyens, tirés respectivement :

–        d’une violation des droits de la défense, de l’article 45 des conditions d’emploi, de l’article 8.3.11 des règles applicables au personnel et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la BCE lui a refusé l’accès à certains documents et/ou informations ;

–        de l’illégalité de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel au regard du principe d’impartialité et de l’article 47 de la Charte ;

–        d’une méconnaissance de la présomption d’innocence, du principe d’impartialité ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte ;

–        d’une méconnaissance de l’obligation de diligence en raison d’un non-respect du principe des délais raisonnables ;

–        d’une méconnaissance de l’obligation de motivation ;

–        d’un excès de pouvoir du directoire et d’une méconnaissance de l’article 8.3.17 des règles applicables au personnel ;

–        d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité ;

–        de l’illégalité des articles 44 et 45 des conditions d’emploi ainsi que de l’article 8.3 des règles applicables au personnel au regard de la liberté d’association et du droit à la négociation collective consacrés par l’article 28 de la Charte.

102    À titre liminaire, aux fins du traitement de ces moyens, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 9, sous c), des conditions d’emploi, « [l]es principes consacrés par les règlements, les règles et la jurisprudence applicables au personnel des institutions [de l’Union] sont dûment pris en considération pour l’interprétation des droits et obligations prévus par les […] conditions d’emploi ».

103    Ainsi, dans la mesure où la procédure disciplinaire prévue dans le corpus normatif applicable aux agents de la BCE présente certaines analogies avec celle prévue par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et applicable aux autres agents de l’Union, résultant du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (ci-après le « statut des fonctionnaires »), le juge de l’Union peut, dans cette mesure, appliquer par analogie, si nécessaire, la jurisprudence développée en lien avec la procédure disciplinaire statutaire.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, de l’article 45 des conditions d’emploi, de l’article 8.3.11 des règles applicables au personnel et de l’article 47 de la Charte

 Arguments des parties

104    Le requérant fait grief à la BCE, en ce compris le comité disciplinaire, de ne pas lui avoir donné un plein accès à l’ensemble des informations et documents disponibles à la Banque, notamment ceux à décharge, qui auraient été susceptibles de lui être utiles dans la défense de sa position. En particulier, le requérant estime, premièrement, que l’accès à des listes d’achats d’équipements non standards, de matériel informatique, de logiciels et de prestations de consultants techniques, effectués au cours de la période 2003/2010 par la DG « Systèmes d’information », par la DG « Administration », par la DG « Ressources humaines » et, enfin, par ce qui constitue désormais la direction de l’audit interne, était indispensable à l’exercice de ses droits de la défense. Il en irait de même des documents de la direction de l’audit interne relatifs aux enquêtes concernant le chef de division adjoint.

105    Le requérant reproche également à la BCE, deuxièmement, de ne pas avoir accédé à sa demande de lui fournir « toute la documentation sur l’infogérance et le projet de développement organisationnel […], en ce compris les présentations […] et les documents du comité de direction et du directoire » ainsi que « toute la documentation de la [division de la communication] sur les [projets de développement organisationnel], en ce compris les présentations […] et les documents du comité de direction et du directoire ».

106    Le requérant invoque, troisièmement, l’absence de communication du rapport d’activités du panel dont il aurait découvert l’existence au fur et à mesure du déroulement de la procédure disciplinaire. Or, le rapport de l’article 8.3.2 se fonderait en partie sur ce rapport d’activités et, en tout état de cause, dans la mesure où le comité disciplinaire en a pris connaissance pour pouvoir répondre à la demande que lui avait présentée le requérant, le 4 décembre 2012, d’accéder à ce document, ledit document serait, à tout le moins à partir de la date de la demande d’accès présentée au comité disciplinaire, devenu partie intégrante de son dossier disciplinaire. En outre, puisqu’il a pris connaissance du rapport d’activités du panel afin de se prononcer, le 11 janvier 2013, sur la demande du requérant du 4 décembre 2012, ledit comité aurait nécessairement été influencé par le contenu dudit rapport d’activités lors de la formulation de son avis. Le requérant fait également valoir qu’il ne pouvait pas comprendre pleinement le rapport de l’article 8.3.2 sans disposer du rapport d’activités du panel et que le souci de préserver l’anonymat de certains témoins ne saurait prévaloir sur ses droits de la défense. Dans sa réponse du 6 novembre 2014 aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant a toutefois concédé que la question n’était pas nécessairement celle de savoir s’il était ou non en mesure de comprendre le rapport de l’article 8.3.2, mais plutôt celle de savoir s’il avait été autorisé à avoir accès à toute la documentation à la disposition de la BCE.

107    Quatrièmement, le requérant souligne que le directoire de la BCE avait été informé, avant d’adopter la décision attaquée, que la direction de l’audit interne avait effectué un signalement au parquet allemand et que la décision attaquée fait précisément référence à cette saisine des autorités judiciaires allemandes. Partant, ceci démontrerait que cet aspect constituait un motif majeur, voire déterminant, ayant amené le directoire à décider de licencier le requérant plutôt que de le rétrograder. Dans ces conditions, la BCE ne pouvait pas lui refuser l’accès au contenu concret de cette communication au parquet allemand, puisqu’elle avait été utilisée par la BCE pour incriminer davantage le requérant et justifier l’alourdissement de la sanction qui lui a été infligée. Le requérant conteste en outre le bien-fondé du signalement de son cas aux autorités judiciaires allemandes, en soulignant que l’OLAF n’avait pas recommandé de donner une suite judiciaire au dossier.

108    Le requérant conteste en outre, en lien avec le refus du comité disciplinaire, du 11 janvier 2013, de lui donner accès au rapport d’activités du panel, la possibilité pour le comité disciplinaire d’apprécier, en lieu et place du requérant, quels documents étaient susceptibles de présenter une valeur ajoutée pour sa défense.

109    La BCE conclut au rejet du premier moyen en soulignant qu’elle a donné au requérant l’accès à tous les documents sur lesquels s’appuie la décision attaquée et que, en réalité, celui-ci se méprend sur l’étendue de ses droits en croyant qu’il est en droit d’avoir accès à tout document qu’il estime utile à sa défense et qu’il peut vérifier chaque élément d’information ou document se trouvant dans l’enceinte de la Banque sans nécessairement que la décision contestée ne s’appuie sur cette information ou ce document.

110    S’agissant du rapport d’activités du panel, la BCE souligne qu’il a été élaboré avant l’ouverture de la procédure disciplinaire qui a mené à l’adoption de la décision attaquée, qu’il n’a jamais été communiqué au directoire de la BCE puisqu’il ne fait pas partie du « dossier disciplinaire complet » et que, en tout état de cause, les éléments pertinents de ce rapport ont été repris dans le rapport de l’article 8.3.2 auquel le requérant a eu pleinement accès, de même d’ailleurs qu’au rapport de l’OLAF. Puisque le requérant a pu exercer ses droits de la défense en ce qui concerne le rapport de l’article 8.3.2, rien ne permettrait de fonder un autre droit de la défense s’agissant du rapport d’activités du panel en tant que tel, d’autant plus que le rapport de l’article 8.3.2 était le seul document sur lequel était fondée la décision d’engager ou non une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. S’agissant du fait que le comité disciplinaire a pris connaissance du rapport d’activités du panel, cela ne serait que la conséquence de la demande du requérant d’y avoir accès, mais cela ne signifierait pas que le comité disciplinaire se serait appuyé sur ce rapport pour élaborer son avis.

111    Quant au signalement au parquet allemand, il s’agirait d’une question distincte, à savoir la qualification possible des faits litigieux d’infractions au droit allemand, mais ce signalement n’aurait pas été un motif déterminant du licenciement du requérant. Le directoire n’aurait mentionné, dans la décision attaquée, la notification au parquet allemand faite par la direction de l’audit interne qu’en vue de « préciser d’emblée de façon très claire que [cette question] rel[evait] de la compétence du système judiciaire allemand », contrairement à ce qu’aurait pu laisser sous-entendre l’avis du comité disciplinaire. Le directoire aurait également laissé entendre que cette question n’avait aucune incidence sur la perte de confiance visée aux points 12 à 14 de la décision attaquée. Ceci serait démontré par le fait que, s’agissant du chef de division adjoint, la décision disciplinaire le concernant fait également référence à un signalement aux autorités judiciaires allemandes, sans pour autant que la BCE ait décidé de licencier ce dernier.

 Appréciation du Tribunal

–       Considérations générales

112    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte prévoit que toute personne dispose d’un droit d’accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. De son côté, l’article 45 des conditions d’emploi dispose que la procédure disciplinaire doit veiller à ce qu’aucun agent ne soit frappé de sanction sans qu’il n’ait été mis, au préalable, en mesure de répondre aux griefs retenus contre lui (arrêts X/BCE, T‑333/99, EU:T:2001:251, points 176 et 177, et Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 50).

113    S’agissant de l’étendue du droit d’accès de l’intéressé aux documents et éléments retenus à l’appui des griefs de la Banque qui fondent la décision attaquée, il convient de constater que, en vertu de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel, la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire est prise par le directoire, après communication à l’intéressé de l’ensemble des pièces du dossier et son audition, et que, en vertu de l’article 8.3.11 des règles applicables au personnel, « [d]ès réception [du] rapport [de l’article 8.3.2 (soit le 19 décembre 2012 en l’espèce), l’intéressé] a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris de celles qui sont de nature à le disculper ».

114    Si ces dispositions applicables à la BCE prévoient ainsi au bénéfice de l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire un accès, en principe sans restriction, aux éléments du dossier disciplinaire, y compris aux éléments en sa faveur, elles ne prévoient toutefois pas un accès illimité de cet agent à toute information ou à tout document se trouvant dans l’enceinte de la Banque ou pouvant être reconstitués à partir de documents existants ou informations disponibles dans cette enceinte. En effet, s’agissant de ce dernier type d’informations ou de documents « reconstitués », qui ne sont pas considérés, en principe, comme faisant partie intégrante du dossier disciplinaire, les règles applicables au personnel ne prévoient pas leur communication d’office à l’intéressé.

115    Le Tribunal considère que le droit d’accès au dossier disciplinaire, prévu par le corpus normatif applicable au personnel de la BCE, répond aux exigences fixées par le droit de l’Union et notamment par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte ainsi que par la jurisprudence de l’Union en matière de procédure disciplinaire. En effet, le caractère contradictoire d’une procédure disciplinaire, telle que celle se déroulant devant le comité disciplinaire de la BCE, et les droits de la défense dans une telle procédure exigent certes que le requérant et, le cas échéant, son avocat puissent prendre connaissance de tous les éléments de faits sur lesquels la décision disciplinaire a été fondée, et cela en temps utile pour présenter leurs observations. En effet, le respect des droits de la défense exige que la partie intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la pertinence des faits, mais également qu’elle puisse prendre position, à tout le moins, sur les documents retenus par l’institution de l’Union et qui révèlent des faits importants pour l’exercice de ses droits de la défense (arrêt Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, EU:T:2001:133, point 179). Cependant, l’exigence d’un accès de l’intéressé aux documents le concernant ne saurait s’appliquer qu’aux documents utilisés dans la procédure disciplinaire et/ou dans la décision finale de l’administration. Ainsi, aux fins du principe du respect des droits de la défense, l’administration n’est pas nécessairement tenue de fournir d’autres documents (voir, en ce sens, arrêt N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 89).

116    Le Tribunal relève également que, en l’espèce, le requérant a eu pleinement accès, au cours de la procédure disciplinaire ayant débuté par la notification du rapport de l’article 8.3.2, tant à ce rapport qu’au rapport de l’OLAF et à un ensemble de documents mis à sa disposition par la BCE en réponse à ses multiples demandes d’accès aux documents.

117    C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient de déterminer si les documents et informations, auxquels la BCE a refusé l’accès au requérant et visés par le présent moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, faisaient partie intégrante du dossier disciplinaire du requérant et/ou ont été utilisés à l’appui de l’avis du comité disciplinaire et de la décision attaquée.

–       Sur les demandes d’accès aux listes d’achats et à la documentation relative à certains projets informatiques

118    S’agissant, premièrement, des demandes du requérant tendant à ce que la BCE et/ou le comité disciplinaire lui fournissent les listes des achats de certains biens et prestations commandés sur la période 2003/2010 ainsi que tout document, en particulier émanant de la direction de la communication de la DG « Administration », en lien avec le « projet de développement organisationnel » et avec l’« infogérance », le Tribunal relève que ces informations, même si elles pouvaient être reconstituées à partir des bases de données de la Banque, n’existaient pas nécessairement en l’état dans l’enceinte de la BCE, en l’occurrence sous la forme de documents existants tels qu’ils avaient été envisagés par le requérant dans ses demandes. Ensuite, il ne ressort nullement du dossier que de tels documents ou informations, s’ils pouvaient certes être en possession de la DG « Ressources humaines » ou être reconstitués par cette direction générale ou d’autres services, ont été soumis ou ont été à la disposition du comité disciplinaire et du directoire.

119    Ainsi, il apparaît que ces documents ou informations ont été demandés, non pas parce qu’ils existaient ou se trouvaient en possession du comité disciplinaire et/ou du directoire, mais parce que le requérant spéculait sur leur force probante à décharge.

120    À cet égard, certes, il n’appartient ni à la BCE ni au comité disciplinaire de se prononcer sur la pertinence ou l’intérêt que certains documents pourraient revêtir pour la défense d’un membre du personnel puisqu’il ne saurait être exclu que les documents jugés non pertinents par la BCE ou le comité disciplinaire puissent présenter un intérêt pour celui-ci. Partant, ni la BCE ni le comité disciplinaire ne sauraient exclure unilatéralement de la procédure administrative des documents susceptibles d’être utilisés à décharge par l’intéressé (voir, par analogie, arrêts ICI/Commission, T‑36/91, EU:T:1995:118, point 93 ; Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, EU:T:1998:40, point 81, et Kaufring e.a./Commission, EU:T:2001:133, points 179 et 185).

121    Cependant, en l’espèce, d’une part, il n’est pas démontré ni affirmé que les listes d’achats en cause auraient été disponibles en l’état à la BCE ou au comité disciplinaire et que le directoire se serait fondé sur ces listes d’achats pour adopter la décision attaquée. D’autre part, les droits de la défense, notamment le droit d’être entendu sur les documents utilisés par le comité disciplinaire, puis par le directoire, pour fonder la décision attaquée, ne sauraient s’entendre extensivement au point d’inclure le droit pour le requérant d’entrer en possession de toute information ou tout document disponible ou susceptible d’être disponible dans l’enceinte de la Banque au seul motif que, en conduisant sa propre enquête sur les faits litigieux, le requérant spécule sur la force probante à décharge de tels documents ou informations.

122    En tout état de cause, le Tribunal considère que, à supposer que des achats analogues aux achats litigieux aient pu être effectués dans d’autres divisions de la BCE, ce que, apparemment, cherchait à prouver le requérant au moyen des listes d’achats demandées, de tels comportements non respectueux des dispositions applicables à la Banque, à les supposer établis, n’auraient de toute façon pas été de nature à pouvoir justifier les comportements reprochés au requérant en l’espèce ni, partant, à constituer une circonstance atténuante.

123    En effet, la responsabilité du requérant doit faire l’objet d’un examen individuel et autonome, c’est-à-dire indépendamment de l’éventuelle légalité ou illégalité de la décision ou de l’absence de décision prise à l’encontre d’autres membres du personnel. Ainsi, un agent ne saurait utilement invoquer le fait qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été diligentée à l’égard d’un ou de plusieurs autres agents, pour des faits analogues à ceux retenus à sa charge, pour contester la sanction dont lui-même a fait l’objet (voir, en ce sens, arrêts Williams/Cour des comptes, 134/84, EU:C:1985:297, point 14, et de Compte/Parlement, T‑26/89, EU:T:1991:54, point 170, ce dernier confirmé par l’arrêt sur pourvoi de Compte/Parlement, C‑326/91 P, EU:C:1994:218, point 52).

–       Sur la demande d’accès au dossier communiqué aux autorités judiciaires allemandes

124    En ce qui concerne la demande d’accès au dossier qui a été communiqué, le 6 mars 2013, par la direction de l’audit interne au parquet allemand, force est de constater, à titre liminaire, que le rapport de l’OLAF, en ce qu’il n’estimait pas nécessaire de recommander une « suite judiciaire », ne saurait avoir pour conséquence de priver la BCE de la possibilité de saisir les autorités judiciaires nationales. Ainsi, la Banque pouvait, dans le cadre de son autonomie institutionnelle, soumettre des éléments relatifs au comportement du requérant aux autorités judiciaires allemandes afin que celles-ci examinent si ceux-ci auraient été susceptibles d’être qualifiés d’infractions au droit allemand et, à ce titre, de justifier l’ouverture de poursuites pénales.

125    Sur ce point, il convient d’ailleurs de souligner que, ainsi que l’a confirmé la Banque dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 6 novembre 2014, à la suite de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2009, les conditions d’emploi ne prévoient plus, à la différence de l’article 25 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires, l’incise qui figurait auparavant à l’article 44 de celles-ci et selon laquelle « lorsque l’agent [de la BCE] fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».

126    À cet égard, dans ses observations du 24 novembre 2014 à la réponse susmentionnée de la BCE aux mesures d’organisation de la procédure et tout en reconnaissant, lors de l’audience, qu’aucun fait nouveau n’était finalement intervenu depuis l’introduction de sa requête dans la présente affaire, le requérant a soulevé un nouveau moyen contre la décision attaquée, en ce que, d’une part, la suppression de l’incise susmentionnée aurait été illégale au motif que le comité du personnel de la BCE n’aurait pas été dûment consulté sur cette suppression et, d’autre part, en ce que le principe général du droit, reconnu par certains États membres ainsi qu’en droit de l’Union, selon lequel le pénal tiendrait le disciplinaire en l’état, serait applicable de manière autonome et aurait été méconnu en l’espèce.

127    Or, force est de constater, premièrement, qu’un tel moyen nouveau ne se fonde pas « sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure » au sens de l’article 56 du règlement de procédure. En effet, la suppression de l’incise en cause des règles applicables au personnel est antérieure à la procédure disciplinaire diligentée à l’égard du requérant, de sorte que ce moyen aurait pu être présenté au stade de la requête. Il apparaît ainsi que c’est uniquement la teneur de la réponse de la BCE à la question posée par le Tribunal qui a inspiré la présentation de ce moyen.

128    Secondement et en tout état de cause, ce moyen nouveau est inopérant. En effet, même à supposer que, dans le contexte contractuel de la relation de travail entre la BCE et ses agents, le principe en cause puisse trouver à s’appliquer, le Tribunal constate que, à la date d’adoption de la décision attaquée, de même d’ailleurs qu’au jour de l’audience, le parquet allemand n’a pas adopté de décision portant ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant permettant de considérer qu’une procédure pénale serait en cours.

129    Ensuite, pour revenir au grief tiré du refus d’accès au dossier ayant été transmis au parquet allemand, il ne ressort pas non plus du dossier soumis au Tribunal que le comité disciplinaire aurait été informé de cette transmission ni qu’il se serait appuyé sur une telle information pour rendre son avis. Il s’ensuit que le dossier transmis par la BCE aux autorités judiciaires allemandes ne faisait pas partie, à ce stade, du dossier disciplinaire et que, partant, aucune méconnaissance de l’article 8.3.11 des règles applicables au personnel ne saurait être retenue à cet égard.

130    En revanche, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directoire a tenu compte de cette information.

131    La BCE a expliqué, dans son mémoire en duplique, que la direction de l’audit interne avait transmis en « main propre » certains documents au parquet allemand, sans indiquer de quels documents il s’agissait. À cet égard, le Tribunal considère que l’absence de mise à disposition spontanée du requérant, par la BCE, des documents qui ont été remis en « main propre » au parquet allemand ne méconnaît pas, en soi, les règles applicables au personnel dès lors que cette transmission relève de son autonomie institutionnelle, étant entendu que, en vertu de l’article 3 des conditions d’emploi, tout agent de la Banque est tenu d’observer les lois et les règlements de police en vigueur. Le Tribunal considère également qu’il n’est pas démontré, alors même que le requérant a révélé avoir reçu du parquet allemand un CD-Rom contenant la notification faite par la BCE, que le directoire se serait appuyé sur les documents notifiés au parquet allemand, dont par ailleurs il ne ressort pas du dossier qu’ils auraient été différents de ceux déjà en possession du requérant. D’ailleurs, le Tribunal relève que, à la date de la décision attaquée et même à celle de la tenue de l’audience, le parquet allemand n’avait pas, ainsi que l’ont confirmé les parties lors de l’audience, adopté de décision sur le lancement d’une procédure judiciaire.

132    Quant à l’information mentionnée dans la décision attaquée selon laquelle la BCE avait signalé le cas du requérant au parquet allemand, d’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que cette information ait été déterminante aux fins de l’adoption de la décision attaquée, notamment étant donné que les motifs déterminants de la sanction figurent aux points 11 à 14 de cette décision. D’autre part, le Tribunal estime que, même si le requérant avait pu commenter cette information, cela n’aurait pas eu d’impact sur les motifs retenus aux points 11 à 14 de la décision attaquée et, partant, sur la sanction retenue par le directoire.

–       Sur la demande d’accès au rapport d’activités du panel

133    À titre liminaire, il convient de souligner que, même s’ils ont pu par ailleurs déjà figurer dans le rapport d’activités du panel, les éléments retenus par la BCE à l’appui des griefs formulés à l’encontre du requérant et délimitant ainsi le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision attaquée sont ceux figurant dans le rapport de l’article 8.3.2 sur lequel le requérant a pleinement pris position et qui a été mis à la disposition du comité disciplinaire et du directoire. Le rapport de l’OLAF, établi après la conduite d’une enquête propre à cet office, avec le concours de la direction de l’audit interne de la BCE et à l’issue de l’audition de certains membres du personnel, est également une pièce maîtresse du dossier disciplinaire à laquelle le requérant a eu accès, sur laquelle il a pu se prononcer et sur laquelle l’avis du comité disciplinaire est, comme indiqué dans cet avis, essentiellement fondé.

134    S’agissant du rapport d’activités du panel, le Tribunal relève que celui-ci a été élaboré le 15 mars 2011 en lien avec l’enquête administrative initiale qui est restée inachevée, c’est-à-dire avant l’ouverture de la procédure d’enquête disciplinaire, en vertu de l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel, ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, indépendamment du contenu de ce rapport, la direction de l’audit interne a clairement souligné, lorsqu’elle l’a transmis à l’OLAF le 30 mars 2011, qu’il ne contenait que « les observations principales et les mesures provisoires du panel d’enquête en ce qui concerne les [treize] catégories d’achats litigieux réalisés à la division des services administratifs et qu’elles ne devaient en aucune manière être interprétées comme étant des conclusions finales sur chacune de ces catégories ou un quelconque autre élément du dossier ». De la même manière, lorsqu’elle l’a transmis à la DG « Ressources humaines » le 22 mars 2012, la direction de l’audit interne a souligné que ce rapport « refl[était] simplement, de façon abrégée, l’ensemble des observations et résultats d’entretien[s] obtenus jusqu’au 26 juillet 2010 et qu’il [convenait d’]opérer une distinction claire entre celui-ci et un ‘rapport motivé établissant les faits et circonstances de l’affaire ainsi que l’existence ou l’absence de preuves suffisantes à l’appui du manquement alléguéʼ ».

135    Partant, même si le contenu du rapport d’activités du panel a pu orienter les travaux d’investigation de l’OLAF, de la même manière que toute autre information transmise par la BCE dans le cadre du mécanisme de coopération technique aux fins des enquêtes de l’OLAF, et a pu également guider la commission d’enquête dans ses travaux d’investigation en vue de l’adoption du rapport de l’article 8.3.2, ledit rapport d’activités ne saurait être considéré comme un rapport final ayant été endossé par la Banque, à la différence du rapport de l’article 8.3.2, ou être considéré comme constituant un rapport motivé au sens de l’article 6, paragraphe 14, de la circulaire no 1/2006.

136    En effet, compte tenu du caractère préliminaire des constatations et conclusions ayant pu potentiellement figurer dans le rapport d’activités du panel, ainsi que de l’intérêt légitime de préserver l’anonymat du lanceur d’alerte ayant initialement révélé à l’administration certains dysfonctionnements au sein de la division des services administratifs, le Tribunal estime que ce rapport revêtait la nature d’une note préparatoire, rédigée avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire et sur laquelle l’autorité décisionnelle, à savoir le directoire, ne s’est pas appuyée pour adopter la décision attaquée. Partant, en tant que document interne, cette note préparatoire ne faisait pas partie du dossier disciplinaire et, en application des règles applicables au personnel, sa communication au requérant n’était pas nécessaire à la sauvegarde de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt N/Commission, EU:T:1997:71, point 92).

137    S’agissant de la réponse fournie par le comité disciplinaire statuant sur la demande du requérant d’accéder au rapport d’activités du panel, le Tribunal estime que le comité disciplinaire n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation en la matière d’une façon erronée lorsqu’il a considéré que, dans la mesure où le dossier disciplinaire contenait suffisamment d’éléments tant sur les faits reprochés au requérant qu’à l’appui des arguments en défense de ce dernier, l’intégration de ce document contenant les appréciations provisoires du panel ne présentait pas de plus-value et aurait indûment allongé la procédure (voir, en ce sens, arrêts R./Commission, 255/83 et 256/83, EU:C:1985:324, point 24, et Y/Cour de justice, T‑500/93, EU:T:1996:94, point 45).

138    Quant à la circonstance que le comité disciplinaire soit entré en possession du rapport d’activités du panel, car il a estimé cela nécessaire afin de répondre à la demande du requérant du 11 décembre 2012 d’accéder audit document, le Tribunal considère qu’il aurait certes été plus opportun que le comité disciplinaire rejette la demande du requérant au motif suffisant qu’il ne disposait pas du document demandé. Cela étant, il ne saurait être considéré que, parce qu’il a accepté de réclamer ce document à la Banque et de l’examiner pour pouvoir répondre à la demande du requérant, ledit rapport serait alors devenu un élément constitutif du dossier disciplinaire et que le comité disciplinaire se serait nécessairement appuyé sur ledit rapport aux fins d’adopter son avis, lequel ne contient au demeurant aucun renvoi au contenu du rapport d’activités du panel, le comité disciplinaire ayant au contraire souligné, au point 9 de son avis, que celui-ci « se base essentiellement sur les faits constatés dans le rapport de l’OLAF ».

139    À titre surabondant, le Tribunal rappelle que, en tout état de cause, si l’administration a l’obligation de communiquer à la personne concernée les documents sur lesquels elle se fonde expressément pour adopter une décision faisant grief et que, s’agissant de la Banque, elle est tenue, en vertu de l’article 8.3.11 des règles applicables au personnel, de lui permettre « de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y compris de celles qui sont de nature à la disculper », le défaut de divulgation de certains documents n’est susceptible de conduire à l’annulation de la décision concernée que si les griefs formulés ne pouvaient être prouvés que par référence à ces derniers documents et que, en d’autres termes, le défaut de divulgation des documents signalés par le requérant a pu influencer, au détriment de l’intéressé, le déroulement de la procédure disciplinaire et le contenu de la décision litigieuse (voir arrêts Tzoanos/Commission, C‑191/98 P, EU:C:1999:565, points 34 et 35, et E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, EU:T:2001:175, points 92 et 93).

140    Or, à supposer même que certains éléments du rapport d’activités du panel aient pu ne pas être repris dans le rapport de l’article 8.3.2 ou dans le rapport de l’OLAF ou encore que le rapport d’activités du panel puisse être assimilé à un rapport motivé adopté en méconnaissance des prescriptions de la circulaire no 1/2006, le requérant reste en défaut de prouver que la BCE s’est appuyée sur ledit rapport et, en particulier, d’indiquer quels éléments concrets et décisifs, tant de l’avis du comité disciplinaire que de la décision attaquée, ne pouvaient être prouvés que par référence à d’autres documents que ceux dont il avait eu connaissance, en l’occurrence par référence à des données qui auraient figuré dans le rapport d’activités du panel.

141    En effet, alors même que le requérant avait, avant de prendre connaissance du rapport d’activités du panel, invoqué la possibilité que ce rapport contienne des éléments à décharge, le Tribunal constate que, après avoir obtenu une version confidentielle dudit rapport le 9 octobre 2014 en s’adressant au parquet allemand puis, en outre, le 10 novembre 2014, une version non confidentielle fournie par la BCE à la demande du Tribunal, le requérant s’est borné, dans sa réponse du 6 novembre 2014 qu’il n’a pas complétée après la communication susmentionnée du 10 novembre 2014, à renvoyer à des passages, notamment, de sa requête et à indiquer de manière générale quatre éléments qui, selon lui, n’auraient pas été prouvés dans le rapport de l’article 8.3.2 ni dans le rapport de l’OLAF, sans toutefois préciser quels passages de ces rapports étaient visés. Sur cet aspect, la Banque a en revanche, dans ses observations du 24 novembre 2014, indiqué quels documents prouvaient lesdits quatre éléments.

142    Interpellé à ce propos lors de l’audience, le requérant a évoqué, à titre d’exemples, deux passages du rapport d’activités du panel qui n’auraient pas été repris dans le rapport de l’article 8.3.2. Or, le premier, relatif au fait que des agents de la division des services administratifs auraient reçu des téléphones mobiles BlackBerry de la DG « Systèmes d’information », n’est pas de nature à infirmer le fait que le requérant a, lui-même, approuvé l’achat de tels téléphones, alors que la DG « Systèmes d’information » avait refusé de procéder à une telle acquisition. Quant au fait que seuls deux des six chauffeurs de la BCE ont été interrogés et que l’un d’eux aurait confirmé que des jeux vidéo avaient bien été mis à la disposition des chauffeurs, ceci ne constitue pas des éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du requérant au stade du rapport de l’article 8.3.2, lui auraient permis de remettre utilement en cause les allégations portées contre lui. En définitive, au regard des réponses du requérant, y compris lors de l’audience, le Tribunal constate que, eu égard aux documents qui avaient déjà été portés à la connaissance du panel, le rapport d’activités du panel ne contenait aucun élément à charge qui aurait pu réellement influencer, au détriment de l’intéressé, le déroulement de la procédure disciplinaire et le contenu de la décision attaquée, ni d’ailleurs d’élément à décharge.

143    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen, de même que la demande du requérant d’enjoindre à la Banque de produire le signalement au parquet allemand et le rapport d’activités du panel, dont il a, entre-temps, pris connaissance, notamment en s’adressant au parquet allemand.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel au regard du principe d’impartialité et de l’article 47 de la Charte

 Arguments des parties

144    En invoquant ce moyen, le requérant soulève en réalité une exception d’illégalité de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel. En effet, selon le requérant, à la différence des articles 4 et 5 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires, laquelle concerne la procédure disciplinaire, l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel prévoit que le directeur général de la DG « Ressources humaines » siège au comité disciplinaire. Or, dans la mesure où, selon le requérant, le directeur général de la DG « Ressources humaines » exerce « un pouvoir suprême sur tous les membres du personnel, plus particulièrement sur les cadres dirigeants, ainsi que sur les autres membres du comité disciplinaire (sauf son président et, dans une certaine mesure, sur les membres désignés par le comité du personnel) », l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel méconnaîtrait le principe d’impartialité et l’article 47 de la Charte. Le requérant affirme que, en l’espèce, le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » s’était comporté en accusateur lors de l’audition devant le comité disciplinaire et n’avait fait qu’insister sur des éléments à charge, méconnaissant ainsi le principe de neutralité. Le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » lui aurait même opposé des éléments qu’il aurait obtenus par « ses propres enquêtes ʻexternesʼ ». Ce sentiment de partialité ressenti par le requérant serait renforcé par le fait que l’un des membres du comité disciplinaire aurait obtenu communication du rapport d’activités du panel en sa qualité de membre de la DG « Ressources humaines ».

145    La BCE estime que le deuxième moyen est manifestement non fondé. Elle souligne que le directeur général de la DG « Ressources humaines » ne dispose que d’une seule voix délibérative au comité disciplinaire et siège avec quatre autres membres. Or, il serait légitime qu’un représentant de la direction générale de la BCE qui a la charge de surveiller le respect par les membres du personnel de leurs obligations, en l’occurrence la DG « Ressources humaines », siège dans ce comité. Les affirmations du requérant relatives à la prétendue emprise de la DG « Ressources humaines » sur le comité disciplinaire seraient pure spéculation. La BCE en tient pour preuve que, précisément, le comité disciplinaire a recommandé une sanction, à savoir une rétrogradation de deux catégories salariales, plus clémente que celle finalement retenue par le directoire dans la décision attaquée. S’agissant des différences existant entre les règles applicables au personnel et celles prévues par le statut des fonctionnaires, la Banque rappelle qu’elles résultent tout simplement de l’autonomie fonctionnelle de la BCE.

 Appréciation du Tribunal

146    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, la BCE jouit d’une autonomie fonctionnelle en ce qui concerne le corpus normatif applicable à son personnel, lequel est distinct des règles applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, auxquelles il est fait référence à l’article 336 TFUE, et se trouve, en outre, autonome par rapport au droit des États membres (voir arrêt Pflugradt/BCE, T‑178/00 et T‑341/00, EU:T:2002:253, point 48).

147    Même si, en soi, ces considérations ne font pas obstacle à ce que, en l’espèce, le requérant excipe de l’illégalité de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel, il convient de rappeler que le lien d’emploi entre la BCE et ses agents est de nature contractuelle, et non statutaire ; qu’il s’inscrit néanmoins dans le cadre de l’exercice, par les agents de la BCE, de fonctions d’intérêt public européen et comporte, partant, de fortes similitudes avec le lien statutaire qui existe entre le fonctionnaire européen et son institution, de sorte qu’il peut, à ce titre, comporter un régime disciplinaire ; que ce régime disciplinaire faisait partie intégrante des conditions connues du requérant et acceptées par lui au moment où il a librement signé son contrat de travail avec la BCE, lequel contrat renvoyait aux conditions d’emploi ; enfin, que la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat d’emploi en cas de faute grave du salarié est également prévue par le droit privé du travail de la plupart des États membres et que, dans la majorité de ces droits, cette faculté est entourée de moins de garanties protégeant le salarié que dans le cadre du lien d’emploi entre la BCE et ses agents (arrêt X/BCE, EU:T:2001:251, points 61 et 68 à 70).

148    Partant, la BCE peut, dans le cadre de son autonomie institutionnelle, prévoir un régime disciplinaire comportant un comité disciplinaire dont les règles relatives à la composition s’écartent, même substantiellement, de celles figurant à la section 2 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires en ce qui concerne le conseil de discipline prévu pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union. Cela étant dit, en ce qui concerne le régime disciplinaire en cause en l’espèce et qui n’était pas en vigueur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt X/BCE (EU:T:2001:251), il doit être considéré que la BCE a souhaité, dans un souci de bonne administration et d’équité, que la décision du directoire adoptée en matière disciplinaire soit prise en tenant compte d’un avis d’un organe présentant une certaine neutralité et impartialité.

149    À cet égard, le Tribunal relève que, en application de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel, le comité disciplinaire de la BCE est composé d’une personne extérieure à l’institution, qui le préside, et du directeur général ou du directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines ». Il est également composé de deux autres membres désignés par la BCE parmi le personnel et d’un membre proposé par la représentation du personnel, ces trois derniers membres ne pouvant pas appartenir au même service que l’agent faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, l’agent faisant l’objet de la procédure disciplinaire a la possibilité de récuser l’un des membres du comité disciplinaire.

150    Même s’il n’est pas prévu le même équilibre, entre les membres désignés par l’administration et ceux désignés par la représentation du personnel, que celui prévu par le statut des fonctionnaires, le Tribunal considère que, premièrement, la composition du comité disciplinaire, notamment l’origine interservices de ses membres, deuxièmement, la circonstance qu’il est prévu, à l’article 8.3.7 des règles applicables au personnel, que « [l]es délibérations et travaux du comité disciplinaire ont un caractère personnel et confidentiel conformément aux règles internes de la BCE en matière de confidentialité [et que l]es membres du comité disciplinaire agissent à titre personnel et exercent leurs fonctions en toute indépendance », troisièmement, le caractère collégial des délibérations et, enfin, quatrièmement, la possibilité pour l’intéressé de demander la récusation de l’un des membres constituent, dans un contexte non statutaire, des garanties suffisantes d’impartialité et d’objectivité de l’avis que le comité disciplinaire est amené à formuler et à adopter à l’intention du directoire (voir, en ce sens, arrêt Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 132).

151    À cet égard, la circonstance que le directeur général ou le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » soit membre de droit du comité disciplinaire n’implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant de manière spéculative, qu’il exerce ou puisse exercer « un pouvoir suprême sur tous les membres du personnel » et, partant, sur les délibérations du comité disciplinaire.

152    En particulier, d’une part, il n’est pas démontré qu’une telle personne, fût-elle le directeur général de la DG « Ressources humaines », agirait nécessairement à charge. Le Tribunal considère d’ailleurs qu’il est acceptable, dans un contexte non statutaire tel que celui qui caractérise les relations de travail entre la BCE et ses agents, que les intérêts de la Banque soient représentés au comité disciplinaire par un tel membre du personnel, d’autant plus que le directeur général de la DG « Ressources humaines » ne siège pas au directoire, organe décisionnel en matière disciplinaire.

153    D’autre part, l’allégation du requérant, selon laquelle le directeur général ou le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » aurait accès à des informations privilégiées dont il se serait servi pour influencer les travaux du comité disciplinaire, doit être rejetée, car elle n’est nullement démontrée et se heurte au principe de la collégialité des débats ainsi qu’au fait qu’il est possible, pour chaque membre du comité disciplinaire, de rédiger une opinion divergente, ce que n’aurait certainement pas manqué de faire, par exemple, le membre désigné par la représentation du personnel si un document extérieur au dossier disciplinaire lui avait été soumis. Par ailleurs, le requérant ne peut faire grief à l’un des membres désignés par l’administration de l’avoir, lors de son audition par le comité disciplinaire, interrogé dans un sens qu’il a perçu comme étant à charge. En effet, un tel comportement, à le supposer avéré, ne trahirait pas forcément un parti pris, mais pourrait s’expliquer par la volonté de contribuer au débat de manière contradictoire en confrontant le requérant aux griefs qui lui sont reprochés.

154    Ainsi, même si le requérant a pu subjectivement percevoir les interventions du directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines », lors de son audition, comme étant formulées sur un ton accusateur, ceci ne traduit pas, en tant que tel, une méconnaissance des droits de la défense ou du principe de la présomption d’innocence, surtout en tenant compte du fait que, malgré le positionnement de certains membres en faveur d’une sanction de licenciement, le comité disciplinaire a finalement recommandé par consensus une sanction plus clémente (voir, en ce sens, arrêt Zavvos/Commission, T‑21/01, EU:T:2002:177, point 336).

155    Il ne peut pas non plus être affirmé péremptoirement que, en raison de ses fonctions, le directeur général ou le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » est nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts, à savoir la situation dans laquelle un agent est amené, dans l’exercice de ses fonctions, à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance (voir, sur la notion de conflit d’intérêts, arrêt Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 223). En particulier, il doit être souligné que, ainsi que l’a fait remarquer la Banque, les membres du panel d’enquête, les agents de la BCE ayant été impliqués dans le rapport de l’article 8.3.2 et les membres du comité disciplinaire étaient tous, en l’espèce, des personnes différentes.

156    Le Tribunal relève en outre que l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel confie la présidence du comité disciplinaire non pas au directeur général ou au directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines », mais à une personne extérieure à la BCE, même si cette personne ne dispose pas d’un droit de vote, en l’occurrence, en l’espèce, un ancien membre du Tribunal. Par ailleurs, l’article 8.3.6 des règles applicables au personnel prévoit expressément l’obligation de se récuser pour tout membre du comité disciplinaire en situation de conflit d’intérêts.

157    En tout état de cause, le contrôle juridictionnel du juge de l’Union dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 270 TFUE ou, comme en l’espèce, sur l’article 36.2 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE permet d’exercer un recours adéquat et effectif devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, permettant de remédier, en tout état de cause, aux prétendues insuffisances et défaillances alléguées par le requérant, y compris quant à la composition du comité disciplinaire (voir, en ce sens, arrêt Andreasen/Commission, T‑17/08 P, EU:T:2010:374, point 145).

158    Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 8.3.5 des règles applicables au personnel, doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance de la présomption d’innocence, du principe d’impartialité ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte

 Arguments des parties

159    Par son troisième moyen, le requérant soutient que, par la décision attaquée, le directoire n’a pas répondu aux griefs qu’il avait formulés dans sa note en défense et qui ont été ignorés par le comité disciplinaire. En substance, le requérant accuse la BCE d’avoir retenu, dès le départ, qu’il était coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il estime ainsi que la Banque n’a pas tenu compte de sa contribution à l’amélioration substantielle de plusieurs aspects du fonctionnement de la division des services administratifs. Il aurait également fait l’objet d’une procédure partiale parce que, parmi les quatre membres ayant droit de vote au comité disciplinaire, deux membres, dont certainement le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines », ont retenu que les preuves existantes démontraient que les manquements reprochés étaient motivés par la poursuite d’un intérêt personnel du requérant. Il ajoute, dans le cadre du présent moyen, que le directoire aurait, dans la décision attaquée, dénaturé l’avis du comité disciplinaire puisqu’il a mentionné la position susmentionnée de deux membres du comité disciplinaire, alors même que, dans son avis, ce comité avait estimé, à la majorité de ses membres, qu’il n’était pas convaincu que la poursuite d’un intérêt personnel pouvait être établie « sans le moindre doute ». Enfin, le signalement au parquet allemand, en méconnaissance des recommandations de l’OLAF, serait, de la même manière, le signe d’une méconnaissance de la présomption d’innocence.

160    La BCE conclut au rejet du troisième moyen comme étant manifestement dénué de tout fondement, en soulignant, à titre liminaire, que le directoire n’est nullement tenu, aux termes de la jurisprudence en la matière, d’aborder ni de rappeler dans la décision de sanction tous les aspects mis en cause par l’agent concerné devant le comité disciplinaire. La Banque souligne ensuite que la circonstance, évoquée par le requérant, qu’il a été suspendu pendant les phases d’enquête ne prouverait nullement une violation de la présomption d’innocence et, d’ailleurs, le requérant ne saurait rouvrir le débat, clos par l’arrêt AX/BCE (EU:F:2012:195), de la légitimité des mesures de suspension. De même, le fait que le comité disciplinaire n’a pas décidé de partager le point de vue du requérant, développé amplement dans ses écrits et dont ce comité a pleinement pris connaissance, ne traduit aucune violation du principe de la présomption d’innocence. La BCE serait par ailleurs libre de soumettre au parquet allemand un dossier, même si l’OLAF n’a pas préconisé une telle action.

161    Quant aux accusations du requérant selon lesquelles la procédure d’enquête, la procédure disciplinaire et la décision attaquée trahiraient une volonté de la Banque d’établir la culpabilité du requérant, la BCE non seulement estime qu’elles sont dépourvues de tout fondement, mais regrette également que le requérant « avance [de telles] affirmations hypothétiques et dépourvues de bonne foi devant [l’]honorable Tribunal ».

 Appréciation du Tribunal

162    Il convient de rappeler qu’une violation de la présomption d’innocence ne peut être constatée qu’en présence d’éléments de nature à démontrer que l’administration avait décidé, dès le début d’une procédure disciplinaire, d’infliger, en tout état de cause, une sanction à la personne concernée, indépendamment des explications fournies par cette personne (voir arrêt Pessoa e Costa/Commission, T‑166/02, EU:T:2003:73, point 56).

163    S’agissant de la suspension de fonctions du requérant avant l’adoption de la décision attaquée, il doit être souligné que la possibilité offerte par l’article 46 des conditions d’emploi de suspendre un membre du personnel ne vise pas à sanctionner ce dernier (voir, en ce sens, arrêt X/BCE, EU:T:2001:251, point 151), mais à permettre à l’administration d’adopter une mesure conservatoire afin de s’assurer que cet agent n’interfère pas dans l’enquête en cours.

164    Ces précisions étant faites, le Tribunal considère que, en ce qui concerne son troisième moyen, l’argumentation du requérant tend, en partie, à contester la motivation ou le défaut de motivation de la décision attaquée. Dans la mesure où ceci fait l’objet du cinquième moyen, cet aspect sera traité dans le cadre dudit moyen.

165    Pour l’autre partie, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant tend essentiellement à reprocher au comité disciplinaire et au directoire ne pas avoir partagé le point de vue qu’il a défendu au cours de la procédure disciplinaire.

166    Or, s’agissant de la circonstance que deux membres du comité disciplinaire se sont exprimés, comme le leur permet l’article 8.3.15 des règles applicables au personnel, dans le sens que les manquements reprochés étaient motivés par la poursuite d’un intérêt personnel du requérant, celle-ci n’est nullement de nature à démontrer une violation du principe de la présomption d’innocence. En effet, pareille position n’est que le reflet du principe de collégialité des débats et de la possibilité d’émettre une opinion divergente à l’avis définitif rendu, à la majorité, par le comité disciplinaire. Sur cet aspect, l’avis du comité disciplinaire n’a précisément pas retenu que l’intérêt personnel « p[ouvait] être établi, au sens strict, sans le moindre doute ». Pour le surplus, le comité disciplinaire a, en revanche, rejeté comme non fondées les allégations du requérant, figurant notamment dans sa note en défense, relatives à une violation de ses droits de la défense.

167    Le Tribunal considère par ailleurs que le fait que le directoire a décidé de retenir, en l’espèce, l’une des sanctions disciplinaires les plus lourdes prévues par les règles applicables au personnel ne démontre pas, en soi, que la présomption d’innocence ait été méconnue au cours de la procédure disciplinaire.

168    S’agissant du signalement au parquet allemand, celui-ci relève du champ des prérogatives de la BCE dans le cadre de son autonomie institutionnelle et il ne préjugeait en rien la position que les autorités judiciaires allemandes seraient amenées à adopter dans leur champ de compétences propres, à savoir le droit pénal. D’ailleurs, dans sa réponse du 6 novembre 2014 aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant a indiqué avoir reçu du parquet allemand copie d’un CD-Rom contenant le signalement fait par la BCE, sans pour autant être en mesure d’identifier un quelconque élément de nature à soutenir ses allégations de violation du principe de la présomption d’innocence.

169    Pour le surplus, le Tribunal ne décèle pas, dans l’argumentation du requérant, un début de commencement de preuve à l’appui de ses allégations, pourtant graves, selon lesquelles le principe de la présomption d’innocence aurait été méconnu dans son cas par la BCE.

170    Il convient donc de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de diligence en raison d’un non-respect du principe des délais raisonnables

 Arguments des parties

171    Par ce moyen, le requérant reproche à la BCE la circonstance que, prises globalement, la procédure d’enquête administrative initiale et la procédure disciplinaire ayant conduit à la décision attaquée se sont étalées sur plus de trois ans. Un tel laps de temps ne serait pas raisonnable et, même si certains délais sont dus à la procédure d’enquête de l’OLAF, la BCE devrait être tenue responsable des délais liés aux investigations de l’OLAF dans la mesure où les rapports d’enquête de cet office ne sont pas des actes attaquables. S’appuyant sur l’arrêt Andreasen/Commission (F‑40/05, EU:F:2007:189), le requérant fait également valoir que, sur l’ensemble de la procédure, il est resté suspendu de ses fonctions pendant 38 mois.

172    La BCE estime que le quatrième moyen est manifestement dénué de tout fondement en droit, en soulignant, notamment, que le requérant admet lui-même que la Banque a respecté les délais prévus à l’article 8.3.2 des règles applicables au personnel. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence en la matière, il n’y aurait eu aucune méconnaissance du principe des délais raisonnables. Quant à la durée pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, cette question ne ferait pas partie de l’objet du présent recours.

 Appréciation du Tribunal

173    En matière disciplinaire, la BCE ou, selon les cas, l’OLAF ont l’obligation d’agir avec diligence, dès le moment où ils prennent connaissance de faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations incombant aux agents de la BCE afin d’apprécier s’il convient d’ouvrir une enquête, puis, dans l’affirmative, dans la conduite de cette enquête et, s’agissant de la BCE, dans la conduite de la procédure disciplinaire (voir, par analogie, arrêt Kerstens/Commission, F‑12/10, EU:F:2012:29, point 125).

174    À cet égard, il est de jurisprudence constante que les délais prévus pour encadrer le déroulement, du point de vue temporel, d’une procédure disciplinaire ne sont pas péremptoires, mais constituent avant tout une règle de bonne administration qui impose à l’institution de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (arrêt D/Commission, T‑549/93, EU:T:1995:15, point 25). Le juge de l’Union a d’ailleurs souligné que, pour apprécier le délai raisonnable pendant lequel une procédure disciplinaire doit être menée, il ne doit « prendre en considération que le temps écoulé entre un acte de poursuite et l’acte suivant [et que c]ette appréciation est indépendante de la durée totale de la procédure disciplinaire » (arrêt Teixeira Neves/Cour de justice, T‑259/97, EU:T:2000:208, point 123, et la jurisprudence citée).

175    Ainsi, la BCE doit, dans l’application de sa procédure disciplinaire, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir, en ce sens, arrêts Kerstens/Commission, EU:F:2012:29, point 124, et Goetz/Comité des régions, F‑89/11, EU:F:2013:83, point 126).

176    En l’espèce, à partir du moment où elle a pris connaissance des allégations faites par le lanceur d’alerte, la Banque a, en février 2010, constitué un panel d’enquête dont les travaux n’ont pas pu être achevés en raison de l’ouverture par l’OLAF, le 1er juillet 2010, d’une enquête sur les mêmes faits, ouverture notifiée à la Banque le 26 juillet suivant. L’enquête de l’OLAF a notamment impliqué une visite dans les locaux de la BCE ainsi que l’audition de treize membres du personnel de la BCE. Les travaux de l’OLAF ont été finalisés par la communication à la BCE, le 27 janvier 2012, d’un rapport final d’enquête.

177    À cet égard, le Tribunal constate que la procédure d’enquête administrative initiale et la procédure d’enquête de l’OLAF ont été engagées dans un délai raisonnable, en l’occurrence peu de temps après que, respectivement, la Banque et l’OLAF ont pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations incombant aux agents de la BCE (voir, en ce sens, arrêts François/Commission, T‑307/01, EU:T:2004:180, point 48, et López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 90).

178    S’agissant de la durée de l’enquête de l’OLAF, à savoir 19 mois, celle-ci apparaît raisonnable au regard du nombre et de la nature des achats litigieux ainsi que de la technicité de certains objets ayant fait l’objet de l’enquête.

179    Par la suite, la Banque a adopté le rapport de l’article 8.3.2 ouvrant la procédure disciplinaire et en fixant l’étendue. L’adoption de ce rapport, le 19 novembre 2012, s’est faite après avoir entendu le requérant et avoir pris en compte les documents qu’il avait soumis le 24 août 2012 ainsi que ses observations présentées le 18 octobre suivant sur le projet de rapport qui lui avait été communiqué. À cet égard, le Tribunal considère que les neuf mois qui se sont écoulés entre la transmission à la BCE du rapport de l’OLAF et l’adoption par la Banque du rapport de l’article 8.3.2 ne sont pas excessifs au regard des nombreux et volumineux documents impliqués et des nombreuses observations formulées par le requérant avant l’adoption du rapport de l’article 8.3.2. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir, en application de ses dispositions internes, estimé nécessaire, en sus de l’enquête administrative initiale et de l’enquête de l’OLAF, de procéder à une nouvelle enquête administrative interne afin d’établir le rapport de l’article 8.3.2 (voir, en ce sens, arrêt Goetz/Comité des régions, EU:F:2013:83, points 131 et 132). En effet, l’enquête administrative initiale, restée inachevée, qui avait été conduite sur le fondement de la circulaire no 1/2006, ne préjugeait pas, ainsi que cela ressort de l’article 2, paragraphe 1, de cette circulaire, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, laquelle ne pouvait être engagée que dans le respect des prescriptions de l’article 8.3 des règles applicables au personnel, notamment de l’article 8.3.2. De surcroît, en l’espèce, les personnes constituant le panel d’enquête étaient différentes de celles ayant collaboré à l’élaboration du rapport de l’article 8.3.2.

180    À la suite de sa désignation, le 27 novembre 2012, le comité disciplinaire a entendu le requérant en ses observations écrites et orales au cours du mois de janvier 2013 et a rendu son avis le 5 avril 2013. À cet égard, le Tribunal considère que, en achevant ses travaux dans un délai de quatre mois, ce comité a fonctionné avec la célérité requise, de surcroît dans un dossier complexe et malgré les nombreuses observations et contestations du requérant, notamment sur le procès-verbal de son audition par le comité disciplinaire.

181    Quant à l’adoption, le 28 mai 2013, de la décision attaquée, après la présentation de ses observations par le requérant le 24 avril précédent, celle-ci est conforme tant au délai prévu à l’article 8.3.17 des règles applicables au personnel qu’au principe du délai raisonnable.

182    Il ressort ainsi de l’historique de la procédure disciplinaire diligentée en l’espèce que le temps écoulé entre chaque acte de poursuite et l’acte suivant a été tout à fait raisonnable et que, s’il a pu y avoir du retard, celui-ci était dû à la nécessité de respecter les droits de la défense du requérant et de répondre aux nombreux commentaires et observations que son conseil a présentés (voir arrêt Teixeira Neves/Cour de justice, EU:T:2000:208, point 125).

183    Le Tribunal considère en outre que, prises dans leur globalité, tant la procédure d’enquête administrative initiale que la procédure disciplinaire se sont étalées sur une durée raisonnable, en l’occurrence trois ans et trois mois. Le Tribunal relève d’ailleurs que, en tout état de cause, le requérant n’a pas soutenu que la Banque aurait méconnu un délai prévu par ses textes applicables en matière disciplinaire.

184    Enfin, bien qu’il soit vrai que, durant les investigations antérieures à l’ouverture de la procédure disciplinaire et durant la procédure disciplinaire, le requérant a été placé dans une situation d’attente et d’incertitude, notamment quant à son avenir professionnel, cet aspect ne saurait affecter la validité de la décision attaquée, étant donné que cette situation est inhérente à toute procédure disciplinaire et que, en l’espèce, l’ouverture de celle-ci était justifiée par l’intérêt de l’Union, lequel commandait à la BCE, face à des allégations jetant le doute sur la probité de deux de ses agents, dont le requérant, qu’elle prenne les mesures qui s’imposaient, y compris la suspension du requérant, afin de s’assurer du caractère irréprochable de la conduite professionnelle de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Pessoa e Costa/Commission, EU:T:2003:73, point 66).

185    Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

186    Selon le requérant, la décision attaquée ne fournirait pas de motivation relative à ses griefs tirés de la violation de ses droits fondamentaux, de la méconnaissance du principe des délais raisonnables et du devoir de diligence. Elle ne fournirait pas non plus d’explications sur les griefs retenus à l’encontre du requérant, les obligations prétendument méconnues et la mesure dans laquelle les faits reprochés se rattacheraient à la violation de chacune des obligations retenues par la Banque. La décision attaquée ne préciserait pas, à suffisance de droit, les motifs pour lesquels le directoire a décidé d’infliger une sanction plus sévère que celle préconisée par le comité disciplinaire. Cette décision n’expliquerait pas non plus les raisons pour lesquelles la Banque aurait décidé que la relation de confiance avec le requérant avait été rompue, alors même que, dans son avis, le comité disciplinaire avait indiqué que la rupture de la relation de confiance ne pouvait être constatée que dans l’hypothèse où il serait prouvé, ce qui n’est pas le cas, que le requérant avait poursuivi un intérêt personnel.

187    La Banque conclut au rejet du moyen en soulignant que, compte tenu de la teneur de son argumentation, le requérant ne semble pas avoir compris la portée de l’obligation de motivation, surtout dans un cas, tel que celui de l’espèce, bien connu de l’intéressé. La BCE conteste la position du requérant selon laquelle la constatation de la rupture de la relation de confiance entre un agent et son employeur nécessiterait d’apporter la preuve que les agissements de l’agent étaient emprunts d’un intérêt personnel.

 Appréciation du Tribunal

188    L’obligation de motivation, visée à l’article 296 TFUE et rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, constitue un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêts Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; Lux/Cour des comptes, 69/83, EU:C:1984:225, point 16, et Camacho-Fernandes/Commission, F‑16/13, EU:F:2014:51, point 111).

189    La question de savoir si la motivation d’une décision de la BCE imposant une sanction à l’un de ses agents satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, en l’occurrence la matière disciplinaire. Or, à cet égard, si le comité disciplinaire et le directoire sont tenus de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de leurs avis et/ou décisions, de même que les considérations qui les ont amenés à les prendre, il n’est pas pour autant exigé d’eux qu’ils discutent tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure. En tout état de cause, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 131, et la jurisprudence citée).

190    Si, comme en l’espèce, la sanction infligée à l’intéressé est finalement plus sévère que celle suggérée par le comité disciplinaire, il convient toutefois de considérer que, eu égard aux exigences propres à toute procédure disciplinaire, la décision de la BCE doit, même dans le cadre d’une relation d’emploi uniquement contractuelle, préciser les motifs qui ont conduit la Banque à s’écarter de l’avis émis par son comité disciplinaire (voir, en ce sens, arrêts F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 35 ; N/Commission, T‑198/02, EU:T:2004:101, point 95, et EH/Commission, EU:F:2014:250, point 132).

191    En l’espèce, le Tribunal relève que le contexte dans lequel est intervenue la décision attaquée était amplement connu du requérant, notamment au regard de la teneur des nombreuses observations écrites et orales qu’il avait formulées au cours de la procédure disciplinaire, y compris sur les projets d’actes établis dans le cadre de cette procédure, tels que les procès-verbaux d’audition. En particulier, contrairement à ce que prétend le requérant, les griefs qui lui étaient reprochés figuraient de manière suffisamment claire et précise dans le rapport de l’article 8.3.2. ainsi que dans l’avis du comité disciplinaire, tel que cela a notamment été présenté aux points 67, 70 et 81 du présent arrêt, documents sur lesquels il a été pleinement entendu.

192    Ensuite, l’avis du comité disciplinaire rend compte des griefs reprochés au requérant, des différentes règles et dispositions en vigueur à la BCE auxquelles ce comité a considéré que le requérant avait manqué ainsi que des raisons pour lesquelles il estimait non fondées les allégations du requérant, formulées notamment dans sa note en défense, selon lesquelles ses droits de la défense auraient été méconnus. Dans son avis, ledit comité a également fait état des questions ayant été débattues en son sein. Il en ressort que les membres de ce comité étaient partagés sur la question de savoir si le requérant devait faire l’objet d’un licenciement, mais qu’ils se sont en revanche entendus, par consensus, sur le fait qu’un licenciement pourrait être imposé si, « en outre, les manquements aux obligations professionnelles étaient motivés par la poursuite d’un intérêt personnel qui aurait irrémédiablement détruit la relation de confiance entre la BCE et [le requérant] ». Dans ce contexte, deux membres du comité disciplinaire ont estimé que les éléments du dossier allant dans ce sens étaient suffisamment probants, mais, finalement, la majorité des membres ne s’est pas estimée « pleinement convaincue qu’un intérêt personnel […] pouvait être établi, au sens strict, sans le moindre doute ».

193    Après avoir exposé les circonstances atténuantes pouvant être retenues dans le cas du requérant, le comité disciplinaire a, par consensus de ses membres, formulé la proposition de sanction de la rétrogradation de deux catégories salariales.

194    C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision attaquée, dans laquelle le directoire a indiqué avoir tenu compte de l’avis du comité disciplinaire, du désaccord au sein de ce comité sur la question de l’existence d’un intérêt personnel ainsi que des circonstances atténuantes mentionnées dans ledit avis. Le directoire a toutefois retenu, comme circonstance aggravante, notamment le fait que le requérant avait commis les manquements à ses obligations professionnelles en cause dans sa position de manager ayant une responsabilité particulière dans la protection de la réputation et des intérêts financiers de la BCE. Le directoire a ensuite, toujours dans la décision attaquée, exposé son niveau d’exigence en termes d’intégrité de son personnel et a considéré que les manquements professionnels en cause avaient irrémédiablement porté atteinte à la relation de confiance que la Banque estime nécessaire d’avoir avec son personnel.

195    Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que la décision attaquée, lue en combinaison avec l’avis du comité disciplinaire auquel elle renvoie, contient une motivation répondant aux exigences jurisprudentielles également applicables à la Banque et rappelées aux points 188 à 190 du présent arrêt.

196    En particulier, contrairement à ce que prétend le requérant, le directoire a expliqué les raisons pour lesquelles il a retenu une sanction plus lourde que celle sur laquelle les membres du comité disciplinaire avaient réussi à se mettre d’accord par consensus. À cet égard, la circonstance que la sanction retenue par le directoire corresponde à celle pour laquelle penchaient deux des quatre membres à voix délibérative du comité disciplinaire n’est pas, en soi, de nature à vicier la décision attaquée sous l’angle de l’obligation de motivation.

197    Quant aux conditions dans lesquelles il peut être considéré que la relation de confiance est rompue entre la Banque et l’un de ses agents, il convient de souligner que le directoire n’est pas lié par l’avis du comité disciplinaire, ainsi que l’indique expressément l’article 8.3.17 des règles applicables au personnel. Par conséquent, même si la majorité du comité disciplinaire était d’accord sur le fait que, de son point de vue, une rupture de la relation de confiance pourrait être constatée par le directoire si ce dernier estimait qu’un intérêt personnel avait été poursuivi par le requérant, le Tribunal considère que le directoire pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation dans la définition de ses exigences en termes d’intégrité à l’égard du personnel de la BCE, considérer en l’espèce que la rupture de la relation de confiance était consommée, y compris en dehors de l’hypothèse suggérée par le comité disciplinaire, c’est-à-dire même en l’absence de la preuve de la poursuite d’un intérêt personnel par le requérant. Le Tribunal relève d’ailleurs que le requérant n’a pas, dans ses observations du 24 avril 2013 sur l’avis du comité disciplinaire, réellement exposé d’arguments particuliers relatifs à la question de la rupture de la relation de confiance pourtant évoquée par le comité disciplinaire dans son avis à l’adresse du directoire.

198    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe de proportionnalité

 Arguments des parties

199    Le requérant soutient en substance que la décision attaquée n’identifie pas clairement les griefs qui ont été retenus pour fonder cette décision et ne procède pas à une prise en compte adéquate des circonstances atténuantes ayant été invoquées par lui au cours de la procédure disciplinaire. En particulier, il souligne le fait que tous les achats litigieux auraient été réalisés dans le plein respect des règles en vigueur à la BCE et étaient connus et visibles des autres services ; le fait qu’il a été constaté, y compris par l’OLAF, des déficiences dans le contrôle financier et dans la surveillance de la division des services administratifs ; la circonstance que, lorsqu’il a été interpellé par ses supérieurs sur l’impossibilité de procéder à certains achats, en l’occurrence des achats de cadres pour photos numériques, il se serait exécuté ; le fait qu’il n’a pas bénéficié de formations ou de conseils spécifiques sur les règles budgétaires applicables ; ses performances professionnelles dans la reprise en main de la division des services administratifs, laquelle reprise en main aurait permis à la BCE d’économiser plusieurs millions d’euros ; le faible taux d’encadrement de cette division ; l’ampleur des missions qui lui avaient été confiées, ainsi que la circonstance qu’il avait à approuver, hebdomadairement, des centaines d’ordres d’achats et de factures pour la division des services administratifs et que, en définitive, les achats litigieux en l’espèce représentaient, du point de vue de leur valeur globale, à peine un millième du budget de la division.

200    Le requérant soutient que, du fait de l’absence de prise en compte ou d’une prise en compte insuffisante d’un certain nombre de circonstances atténuantes, la BCE lui aurait infligé une sanction disproportionnée. À cet égard, il conteste avoir porté atteinte à la renommée de la BCE en ayant autorisé les achats litigieux. Par ailleurs, il met en exergue le fait qu’il avait déjà été sanctionné par sa suspension temporaire de fonctions et par l’impact, sur sa vie tant professionnelle que privée, de la procédure disciplinaire.

201    La BCE conclut au rejet du septième moyen comme étant non fondé. À cet égard, elle estime que le requérant procède à une lecture parcellaire, voire déformante, de la décision attaquée, laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, a procédé, par un renvoi au point 34 de l’avis du comité disciplinaire, à une prise en compte suffisante des circonstances atténuantes de l’espèce. La Banque relève que le requérant procède à des affirmations générales quant à l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes, sans clairement les identifier, ce qui soulèverait la question de la recevabilité de pareilles affirmations générales. En tout état de cause, la Banque estime avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes du cas du requérant, mais souligne que l’existence de circonstances atténuantes ne saurait faire obstacle, ipso jure, à la possibilité de le licencier.

202    Selon la BCE, le risque d’atteinte à la réputation extérieure de la Banque, résultant du comportement du requérant, était évident, d’autant plus que le requérant n’a pas été en mesure d’expliquer où se trouvait la majeure partie des articles achetés sous sa supervision. S’agissant de l’argument selon lequel la suspension des fonctions, dans son cas, aurait déjà constitué une sanction très sévère faisant obstacle à la possibilité de le licencier, la Banque rappelle qu’une telle suspension des fonctions ne constitue pas une sanction et que, en tout état de cause, la rupture de la relation de confiance était consommée dans son cas et justifiait la sanction infligée.

 Appréciation du Tribunal

203    Le Tribunal considère approprié de traiter ce septième moyen avant le sixième.

–       Considérations générales

204    À titre liminaire, il convient de rappeler que la légalité de toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie (arrêts Daffix/Commission, T‑12/94, EU:T:1997:208, point 64 ; Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, point 51, et EH/Commission, EU:F:2014:250, point 90).

205    S’agissant de l’évaluation de la gravité des manquements constatés par le comité disciplinaire à la charge de l’agent et du choix de la sanction qui apparaît, au vu de ces manquements, comme étant la plus appropriée, ceux-ci relèvent en principe du large pouvoir d’appréciation de la Banque, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits révélés (arrêt E/Commission, EU:T:2001:175, points 85 et 86). Ainsi, selon une jurisprudence établie en matière statutaire et qui peut être transposée dans le contexte contractuel de la BCE, cette institution dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité de son agent, différente de celle portée par son comité disciplinaire, ainsi que de choisir, par suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (voir arrêts Y/Cour de justice, EU:T:1996:94, point 56, et Tzikis/Commission, EU:T:2000:130, point 48).

206    Une fois la matérialité des faits établie, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit la Banque en matière disciplinaire, le contrôle juridictionnel doit se limiter à une vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts X/BCE, EU:T:2001:251, points 221 et 222, et EH/Commission, EU:F:2014:250, point 92).

207    S’agissant de la proportionnalité de la sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, le Tribunal doit prendre en considération le fait que la détermination de la sanction doit être fondée sur une évaluation globale par la Banque de tous les faits concrets et circonstances propres à chaque cas individuel, étant souligné que, à l’instar du statut des fonctionnaires, le corpus normatif applicable au personnel de la BCE, notamment l’article 45 des conditions d’emploi, ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui y sont indiquées et les différents manquements possibles aux obligations professionnelles et qu’il ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par la Banque a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, le juge ne saurait se substituer à la Banque quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (voir arrêts X/BCE, EU:T:2001:251, point 221 ; Afari/BCE, EU:T:2004:77, point 203, et BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 64), à laquelle le choix de la sanction disciplinaire appartient (arrêt Nijs/Cour des comptes, F‑77/09, EU:F:2011:2, point 132).

–       Sur les manquements aux obligations professionnelles reprochés

208    En l’espèce, le Tribunal constate que le requérant ne conteste pas avoir procédé aux achats de biens et de services litigieux, autrement dit ne conteste pas la matérialité des faits, mais conteste, en lien avec celle-ci, avoir mal agi ou avoir commis une quelconque action illégale, en d’autres termes leur qualification de manquements aux obligations professionnelles.

209    Il s’ensuit que, dans le cadre de ce moyen, l’erreur manifeste d’appréciation que le requérant impute au directoire concerne le constat et l’évaluation de la gravité des manquements aux obligations professionnelles, auxquels a procédé le comité disciplinaire et sur lesquels le directoire s’est appuyé dans la détermination de la sanction qu’il a infligée au requérant. À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort expressément de l’avis du comité disciplinaire que les manquements aux obligations professionnelles constatés par celui-ci consistaient dans la violation de l’article 4, sous a), des conditions d’emploi, des articles 2, 2.2, 4.1, 4.2 et 5.1 du code de conduite ainsi que des indications figurant aux chapitres 7 et 8 du manuel des pratiques opérationnelles. Il ressort également de la décision attaquée que le directoire a entériné ces constatations du comité disciplinaire.

210    À cet égard, les dispositions du corpus des règles applicables au personnel de la BCE visées dans l’avis du comité disciplinaire ont pour objectif de garantir que les agents de la BCE, par leur comportement, présentent une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectueuse qu’il est légitime d’attendre des membres du personnel d’une institution publique internationale, même engagés sur une base contractuelle (voir arrêts Williams/Cour des comptes, T‑146/94, EU:T:1996:34, point 65, et N/Commission, EU:T:1997:71, point 127). En particulier l’obligation figurant à l’article 4, sous a), des conditions d’emploi d’« adopte[r] une conduite convenant à leurs fonctions et à la nature d’organe [de l’Union] de la BCE » doit être interprétée comme imposant au personnel de la BCE des devoirs notamment de loyauté et de dignité, similaires à ceux qui s’appliquent aux fonctionnaires de l’Union (voir arrêt Afari/BCE, EU:T:2004:77, point 193).

211    S’agissant des dispositions du code de conduite en cause en l’espèce, celles-ci visent à préciser les obligations incombant aux agents de la BCE au titre du devoir de loyauté, telles que l’obligation de maintenir leurs supérieurs informés, de se comporter de manière exemplaire et de veiller à préserver la réputation extérieure de la Banque, ainsi qu’à rappeler des règles élémentaires applicables dans toute institution financée par de l’argent public, à savoir que les biens et équipements de l’institution ne doivent être utilisés qu’à des fins et dans les limites des besoins professionnels et que les agents doivent veiller à rationaliser les achats d’équipements et à utiliser ceux-ci de la manière la plus efficace possible.

212    Quant aux dispositions du manuel des pratiques opérationnelles en cause en l’espèce, elles rappellent des règles de bonne gestion budgétaire dans l’identification des besoins et l’utilisation des budgets correspondant des centres budgétaires centralisés, tels que celui de la division des services administratifs, et ce en lien avec des services rendus à d’autres directions de la BCE.

213    En ce qui concerne la description des manquements aux obligations professionnelles dont le comité disciplinaire a estimé qu’ils avaient été commis par le requérant, figurant en l’occurrence au point 27 de l’avis du comité disciplinaire, le Tribunal considère qu’il résulte du dossier que c’est à juste titre que ce comité est arrivé à la conclusion que le requérant avait méconnu l’article 4, sous a), des conditions d’emploi ainsi que des dispositions du code de conduite et du manuel des pratiques opérationnelles.

214    En effet, au regard du type, du nombre et de la fréquence des achats litigieux effectués sur une période de plus de deux ans et demi ainsi que de l’absence de justification tangible et convaincante quant à la nécessité de procéder à de tels achats pour les besoins légitimes de la division des services administratifs, dont le requérant était en charge, ce dernier ne peut raisonnablement prétendre avoir agi de manière conforme aux attentes légitimes de la Banque, telles que formalisées dans les règles internes qu’elle a adoptées, et ne pas avoir porté un préjudice financier à la Banque.

215    À titre d’exemple, le Tribunal relève que l’acquisition unitaire de matériel informatique en dehors de la politique d’achat groupée de l’institution, en l’occurrence centralisée au niveau de la DG « Systèmes d’information », a nécessairement eu pour résultat, ainsi que l’a confirmé la Banque lors de l’audience, l’acquisition dudit matériel à des prix supérieurs, comme par exemple l’achat des ordinateurs de la marque X, non officiellement utilisée à la BCE à l’époque des faits. Un autre exemple de comportement non conforme aux attentes légitimes de la Banque telles que formalisées dans les règles internes qu’elle a adoptées et source de préjudice financier pour elle a consisté dans l’absence de mise en place d’un suivi des achats qui a eu, notamment, pour conséquence l’impossibilité de localiser exactement bon nombre des biens acquis par la division des services administratifs et faisant l’objet des griefs invoqués contre le requérant. Il est également singulier qu’un agent d’une institution puisse apporter à son domicile, et les y conserver sur une longue période, comme l’a fait le requérant, un nombre important d’objets informatiques et photographiques ou encore un système de navigation portatif.

216    À cet égard, la circonstance, mise en évidence par le requérant dans sa nouvelle offre de preuves, que certains objets aient été ultérieurement retrouvés n’est pas de nature à remettre en cause le fait que, globalement, il avait acquis de nombreux objets en méconnaissance des règles en vigueur. Par ailleurs, le Tribunal considère, d’une part, que cette offre de preuves a corroboré la description du bureau du requérant faite par la BCE, à savoir que ce bureau présentait les caractéristiques d’un entrepôt en raison de l’important amoncellement d’objets, au demeurant non étiquetés, qui s’y trouvaient. En témoigne à cet égard le fait que des boîtes, contenant des jouets, y ont été retrouvées non déballées. Or, pareille circonstance peut expliquer que la BCE n’a pas été en mesure, d’autant plus au regard de la technicité des équipements en cause, de dresser des listes exhaustives distinguant les objets se trouvant dans son enceinte de ceux dont la localisation était inconnue ainsi que de ceux appartenant, respectivement, au requérant et à la BCE. Ceci peut, partant, expliquer que le nombre et le type d’objets manquants figurant dans le rapport de l’article 8.3.2 et l’avis du comité disciplinaire puissent être légèrement différents de ceux figurant dans le rapport de l’OLAF ou encore dans le rapport d’activités du panel, sans toutefois que cette différence ne révèle une erreur manifeste d’appréciation. En effet, d’une manière générale, le requérant reste en défaut d’infirmer le fait que de nombreux objets, acquis sous ses ordres, étaient manquants et que ces achats ont été effectués sans justification professionnelle tangible et valable. D’autre part et en tout état de cause, par la décision attaquée, la BCE ne l’a nullement sanctionné pour le fait d’avoir dérobé certains des équipements en cause.

217    Ainsi, le Tribunal considère que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, ainsi que cela a été exposé aux points 82 et 83 du présent arrêt, le comité disciplinaire a constaté l’existence de manquements, « délibérés, continus et sur une longue période », du requérant à ses obligations professionnelles en tant qu’agent de la BCE. Il les a qualifiés de violations « très graves et impliqu[ant], dans une certaine mesure, un manque délibéré d’égards pour les règles en vigueur à la BCE ». Il en résulte que c’est également sans commettre d’erreur manifeste que, dans la décision attaquée, le directoire de la BCE a pu reprendre à son compte ces appréciations du comité disciplinaire, même si, dans cette décision, le directoire aurait pu circonstancier davantage dans quelle mesure il partageait lesdites appréciations.

218    Il convient d’examiner désormais si le directoire n’a pas ou a insuffisamment pris en compte les circonstances atténuantes ou certains faits allégués par le requérant.

–       Sur la prise en compte des circonstances atténuantes

219    À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de constater qu’il ressort de la décision attaquée que le directoire a tenu compte des trois circonstances atténuantes mentionnées dans l’avis du comité disciplinaire, en l’occurrence les défaillances dans le contrôle interne de la division des services administratifs avant la prise de fonctions du requérant, le fait que la division des services administratifs comptait un faible taux d’encadrement ainsi que les très bons états de service du requérant.

220    Cependant, le requérant invoque le contexte global dans lequel il a agi et souligne qu’« un grand nombre de faits et de circonstances ont été tout simplement ignorés ou insuffisamment pris en compte par la [BCE] ».

221    Sur cet aspect, indépendamment de la question de la recevabilité de ce grief, qui a été évoquée par la Banque, le Tribunal considère que les éléments énumérés pêle-mêle par le requérant ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation ni une absence de prise en compte de circonstances atténuantes par le directoire de la BCE.

222    En effet, s’agissant de l’argumentation du requérant pointant une carence de ses supérieurs hiérarchiques, dans leur rôle de supervision, ainsi que de la division du budget, du contrôle de gestion et de l’organisation de la DG « Ressources humaines », dans la surveillance budgétaire et financière de la division des services administratifs après sa prise de fonctions, le Tribunal rappelle que les éventuelles carences de ses supérieurs hiérarchiques et de la division susmentionnée ne sauraient justifier les manquements reprochés au requérant, lequel, en sa qualité de manager, en l’occurrence de chef de la division des services administratifs, demeure responsable de ses actes (voir, en ce sens, arrêts R./Commission, EU:C:1985:324, point 44 ; Z/Parlement, T‑242/97, EU:T:1999:92, point 115, et X/BCE, EU:T:2001:251, point 233).

223    De la même manière, le requérant ne saurait invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait de ne pas avoir été alerté par les DG « Administration » et « Ressources humaines » et, respectivement, au sein de celles-ci par la division de la comptabilité et des achats et par celle du budget, du contrôle de gestion et de l’organisation, sur le fait que les achats litigieux ne pouvaient pas être effectués. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les détails des différents achats effectués, le Tribunal considère que, compte tenu des caractéristiques de certains d’entre eux, tels que les achats de consoles et de logiciels de jeux, la conclusion d’abonnements de téléphonie mobile et la mise à disposition corrélative de téléphones portables à des membres du personnel n’étant pas habilités à en disposer selon les règles internes de la Banque ou encore l’acquisition de biens en vue de gratifier le personnel de la division des services administratifs, que le requérant dirigeait, ce dernier aurait dû éprouver de sérieux doutes quant à la légitimité de procéder auxdits achats et à la compatibilité de son comportement avec les règles claires de la BCE, figurant notamment à l’article 4, sous a), des conditions d’emploi ainsi que dans le code de conduite.

224    Le fait que le requérant ait mis fin aux achats de cadres pour photos numériques lorsqu’il a été interrogé sur ce sujet par sa hiérarchie, loin de constituer une circonstance atténuante, aurait dû au contraire l’inciter à revoir son mode de gestion des deniers publics, mission dont il était investi en qualité de chef de division disposant d’un budget autonome, notamment lorsqu’il a procédé à des achats unitaires de matériel informatique au mépris des choix d’acquisitions collectives arrêtés par la DG « Systèmes d’information » compétente en la matière.

225    Quant aux performances professionnelles du requérant qui auraient, selon lui, permis à la Banque d’épargner des montants substantiels, le Tribunal souligne, en premier lieu, que si la BCE est tenue, en vertu de l’article 45 des conditions d’emploi, de prendre en compte « la conduite du membre du personnel tout au long de sa carrière », cette prise en compte ne vaut pas nécessairement reconnaissance d’une circonstance atténuante (arrêt EH/Commission, EU:F:2014:250, point 119). En second lieu, il pouvait être légitime pour la Banque de considérer que les faits revêtaient une gravité telle que, même si les états de service du requérant avaient été exceptionnels, cette circonstance aurait été sans effet (voir, en ce sens, arrêt Yasse/BEI, T‑141/97, EU:T:1999:177, point 114). En particulier, il ne saurait être admis que, sous couvert de contribuer à la réalisation d’économies globales substantielles au profit du budget de fonctionnement d’une institution, un agent puisse s’estimer affranchi des règles élémentaires de bonne gestion budgétaire et financière au motif que les achats de biens et services en cause ne concernent que de faibles montants par rapport au budget dont il a la charge. En effet, quel que soit le montant en cause, toute dépense publique doit être effectuée conformément aux règles de rigueur budgétaire et comptable.

226    S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas bénéficié d’une formation ciblée sur la gestion budgétaire et les règles d’achats, le Tribunal considère qu’il est inopérant en ce que, à supposer qu’il puisse être établi que la Banque n’ait pas prodigué suffisamment de formations à son personnel d’encadrement, cette éventuelle insuffisance ne permettait pas au requérant d’agir aux mépris des règles explicites édictées par la BCE dans ses textes internes.

227    Il en va de même de l’argument du requérant tiré de sa charge de travail. En effet, même si la division des services administratifs avait à gérer des centaines d’ordres d’achats hebdomadaires, le requérant était assisté d’un chef de division adjoint. Or, il ressort du dossier que tous deux se sont prêtés à des achats contestables et, en tout état de cause, le Tribunal considère que le volume hebdomadaire d’achats traité par la division des services administratifs ne saurait justifier le manque de discernement dans l’achat de certains articles, surtout lorsque ceux-ci ne répondent clairement pas aux besoins légitimes du service.

228    Quant au fait que d’autres divisions de la BCE auraient procédé à des achats tout aussi injustifiés que ceux en cause en l’espèce, le Tribunal rappelle à nouveau qu’un agent ne saurait utilement invoquer le fait qu’aucune procédure disciplinaire n’ait été diligentée à l’égard d’un ou de plusieurs autres agents, pour des faits analogues à ceux retenus à sa charge, pour contester la sanction dont lui-même a fait l’objet (voir, en ce sens, arrêts Williams/Cour des comptes, EU:C:1985:297, point 14, et de Compte/Parlement, EU:T:1991:54, point 170).

229    Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation quant à la prise en compte des faits litigieux et des circonstances atténuantes. Il convient donc d’examiner si, conformément à la jurisprudence applicable en matière disciplinaire, la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par la Banque a été effectuée de façon proportionnée, étant rappelé que, lors de cet examen, le juge ne saurait se substituer à la Banque quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci.

–       Sur la proportionnalité de la sanction infligée

230    Sur cet aspect, il y a lieu de souligner d’emblée que, dans la décision attaquée, le directoire a tenu compte des circonstances atténuantes retenues par le comité disciplinaire, mais a également retenu la circonstance aggravante rappelée au point 87 du présent arrêt.

231    Le Tribunal relève à cet égard qu’il se dégage du corpus normatif applicable au personnel de la BCE une obligation de loyauté de l’agent de la BCE à l’égard de son employeur institutionnel, qui doit le conduire, d’autant plus si, comme le requérant, il a un grade élevé, à faire preuve d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre la Banque et lui-même soient toujours préservés (arrêt N/Commission, EU:T:1997:71, point 129).

232    Or, compte tenu de l’importance de la relation de confiance existant entre l’Union et ses agents en ce qui concerne tant le fonctionnement intérieur de l’Union que son image à l’extérieur et au vu de la généralité des termes des dispositions de l’article 4, sous a), des conditions d’emploi et de celles du code de conduite, mentionnées dans l’avis du comité disciplinaire, celles-ci couvrent toute circonstance ou tout comportement dont l’agent de la BCE doit raisonnablement comprendre, au vu de son grade et des fonctions qu’il exerce ainsi que des circonstances propres de l’affaire, qu’il est de nature à apparaître, aux yeux de tiers, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir (voir, par analogie, arrêt Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 63).

233    En particulier, dans le contexte spécifique de la Banque, institution financière de l’Union agissant, en tant qu’employeur, dans un cadre contractuel, le Tribunal se doit de faire une analyse de la proportionnalité entre les faits retenus à la charge de l’agent et la sanction infligée à la lumière des objectifs et des fonctions que la Banque doit remplir (voir, en ce sens, arrêt Yasse/BEI, EU:T:1999:177, point 108). Sur cet aspect, le Tribunal considère effectivement que le requérant avait, en sa fonction managériale de chef de la division des services administratifs, des responsabilités accrues dans la préservation de la réputation et des intérêts financiers de la Banque. Par ailleurs, au regard de sa responsabilité dans la conduite de la politique monétaire de l’Union, la Banque base effectivement sa réputation extérieure sur un rôle d’administration modèle, efficace et responsable, impliquant qu’elle s’entoure d’un personnel doté d’une « intégrité irréprochable ». Ceci est d’ailleurs rappelé au point 2.2 du code de conduite en vertu duquel les agents de la BCE « doivent être conscients de l’importance de leurs devoirs et de leurs missions, prendre en compte l’attente du public concernant leur comportement moral, se conduire de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans la BCE et contribuer à l’efficacité de l’administration de la BCE ».

234    Ainsi que l’a constaté le juge de l’Union s’agissant d’une institution financière de l’Union (voir arrêt Yasse/BEI, EU:T:1999:177, point 110), de telles obligations revêtent une importance capitale pour l’accomplissement des objectifs assignés à une institution bancaire et constituent un élément essentiel du comportement que le personnel de cette institution doit observer pour préserver l’indépendance et la dignité de celle-ci.

235    Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements aux obligations professionnelles reprochés, à leur caractère délibéré et à leur répétition sur une longue période, tels que les ont retenus le comité disciplinaire et le directoire, ainsi qu’eu égard au niveau d’intégrité que la Banque entend légitimement exiger de ses agents et qui constitue un jugement de valeur à l’égard duquel le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l’institution, le Tribunal considère, d’une part, que le directoire pouvait retenir la circonstance aggravante, figurant dans la décision attaquée, dans le cas du requérant. D’autre part, le Tribunal estime que la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par la Banque a été effectuée de façon proportionnée en l’espèce.

236    En particulier, au regard des exigences jurisprudentielles en la matière, la Banque pouvait considérer que, par les comportements litigieux et nonobstant l’existence de circonstances atténuantes, le requérant avait irrémédiablement porté atteinte à la relation de confiance l’unissant à la Banque. En effet, dans une situation telle que celle de l’espèce, la Banque pouvait, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien dans la définition de ses exigences en termes d’intégrité de son personnel, considérer que, malgré le souhait du requérant de poursuivre la relation de travail, il était exclu de pouvoir rétablir cette relation de confiance, rendant, par conséquent, plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec cet agent, de missions dévolues à la Banque par l’Union (voir, en ce sens, arrêt Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, point 67).

237    Même si, ainsi que l’a fait valoir le requérant lors de l’audience, la sanction plus clémente, proposée par le comité disciplinaire, l’aurait replacé dans des fonctions n’impliquant plus la gestion d’un budget centralisé et que, partant, l’exercice de fonctions qui n’auraient pas été des fonctions de direction n’aurait pas obligatoirement nécessité un niveau de confiance aussi élevé que celui qui caractérisait sa relation de travail avec la Banque en tant que chef de division, le Tribunal considère que la BCE pouvait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation et au regard de la nature contractuelle du lien d’emploi qui l’unit à son agent, estimer que la sanction proposée par le comité disciplinaire aurait été insuffisante au regard des faits commis par une personne ayant eu la charge d’un budget centralisé conséquent et que, compte tenu du caractère délibéré et grave des manquements aux obligations professionnelles en cause commis par l’un de ses managers, desquels un comportement exemplaire est attendu, le lien de confiance était définitivement rompu.

238    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un excès de pouvoir du directoire et d’une méconnaissance de l’article 8.3.17 des règles applicables au personnel

 Arguments des parties

239    Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que le directoire n’a le pouvoir de se prononcer que sur le choix de la sanction à appliquer au regard des manquements aux obligations professionnelles établis par le comité disciplinaire. Cependant, le directoire ne serait pas compétent pour se prononcer sur la question de savoir si les faits sont matériellement établis. Or, en l’espèce, le directoire aurait dénaturé l’avis du comité disciplinaire en intervenant comme s’il était « un cinquième membre officieux du comité disciplinaire pour faire peser implicitement la balance des voix et décider que, à son avis, la poursuite d’un intérêt personnel [était] caractérisée ». Le directoire aurait en effet constaté la poursuite d’un intérêt personnel là où le comité disciplinaire avait constaté que celui-ci ne pouvait pas être établi en l’espèce. L’excès de pouvoir du directoire consisterait donc à avoir décidé lui-même que les faits étaient établis, au lieu de se limiter à décider de la sanction appropriée.

240    La BCE conclut au rejet du sixième moyen comme étant manifestement non fondé, en relevant qu’une simple lecture de la décision attaquée montre clairement que le directoire n’a pas déformé ni autrement modifié les constatations relatives aux faits et l’analyse juridique du comité disciplinaire.

 Appréciation du Tribunal

241    Il convient de relever que, en vertu de l’article 8.3.15 des règles applicables au personnel, le comité disciplinaire émet « un avis définitif signé par tous ses membres sur la matérialité des faits, sur la question de savoir s’ils sont constitutifs [de] manquement[s] aux obligations professionnelles et sur toute sanction disciplinaire » et que, en vertu de l’article 8.3.17 de ces mêmes règles, « [l]e directoire décide de la sanction disciplinaire la plus appropriée [en tenant] dûment compte des recommandations formulées par le comité disciplinaire, sans toutefois être lié par celles-ci ».

242    En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si la compétence du directoire est limitée à la détermination de la sanction à infliger, le Tribunal considère que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi le directoire aurait dénaturé les faits tels qu’ils ont été constatés par le comité disciplinaire. En effet, le directoire s’est basé sur la matérialité des faits telle que retenue par le comité disciplinaire ainsi que sur les constatations de ce dernier quant aux manquements du requérant à ses obligations professionnelles.

243    Il ressort toutefois de la décision attaquée que, de manière plus explicite que le comité disciplinaire dans son avis, le directoire a considéré, sans outrepasser la marge d’appréciation dont il bénéficie en la matière, y compris en ce qui concerne les jugements de valeur, que le fait que le requérant ait commis les manquements professionnels litigieux alors qu’il exerçait des fonctions de direction impliquant une obligation particulière de veiller à la réputation et aux intérêts financiers de la Banque constituait une circonstance aggravante. Le directoire a également exposé son niveau d’exigence en termes d’intégrité vis-à-vis de son personnel, ce qui relève manifestement de son pouvoir d’appréciation en la matière. Il en va de même de la constatation de la rupture de la relation de confiance qu’il estime nécessaire d’avoir avec son personnel. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la constatation d’une telle rupture n’est pas uniquement circonscrite à l’hypothèse, émise par le comité disciplinaire, relative à la constatation de la poursuite d’un intérêt personnel.

244    En réalité, si elle devait être suivie, l’argumentation du requérant reviendrait à nier toute possibilité pour le directoire d’adopter une sanction différente de celle préconisée par le comité disciplinaire et, finalement, à considérer que le comité disciplinaire constitue non pas un organe consultatif, mais un organe décisionnel.

245    En effet, pour pouvoir déterminer la sanction appropriée, le directoire devait nécessairement se forger une opinion sur les circonstances atténuantes, mais également sur les circonstances aggravantes du cas du requérant, ainsi que cela ressort de la jurisprudence constante en matière disciplinaire selon laquelle l’administration dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité de son agent, différente de celle portée par le comité disciplinaire, ainsi que de choisir, par suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (arrêt Tzikis/Commission, EU:T:2000:130, point 48), étant rappelé que le juge ne saurait se substituer à la Banque quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci et quant au choix de la sanction disciplinaire qui lui appartient (arrêt EH/Commission, EU:F:2014:250, point 93).

246    Eu égard à ce qui précède et au fait que le Tribunal ne décèle aucun élément de nature à constater ni même à soupçonner l’existence d’un excès de pouvoir, le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’illégalité des articles 44 et 45 des conditions d’emploi ainsi que de l’article 8.3 des règles applicables au personnel au regard de la liberté d’association et du droit à la négociation collective consacrés par l’article 28 de la Charte

 Arguments des parties

247    Par ce moyen, le requérant fait valoir que les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel, y compris leurs dispositions relatives aux procédures disciplinaires, sont illégales, d’une part, « pour violation du principe de la démocratie, de celui de la séparation des pouvoirs ainsi que de celui selon lequel le législateur secondaire ne peut agir que dans les limites fixées par le législateur primaire », et, d’autre part, car elles n’ont pas été adoptées dans le respect du dialogue social, de la liberté d’association et du droit à la négociation collective. En particulier, il prétend que le conseil des gouverneurs de la BCE est « manifestement un organe exécutif et non un pouvoir législatif de l’Union ». Partant, il conteste la compétence du directoire et du conseil des gouverneurs à adopter les conditions d’emploi, d’autant plus à l’issue d’une simple consultation des représentants du personnel.

248    La Banque conclut au rejet du huitième moyen comme étant en partie irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, tout en rappelant l’autonomie fonctionnelle dont elle jouit en la matière.

 Appréciation du Tribunal

249    L’article 36.2 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE fait partie d’un protocole adopté dans le cadre du traité de Maastricht et constitue ainsi une disposition de droit primaire qui pouvait prévoir une dérogation à l’article 283 CE, désormais article 336 TFUE (voir, en ce sens, arrêt X/BCE, EU:T:2001:251, point 38).

250    À cet égard, il ressort de l’article 21 du règlement intérieur de la BCE, adopté par le conseil des gouverneurs, que ce dernier a pu légalement déléguer au directoire la compétence d’adopter les conditions d’emploi qu’il détient originairement et qu’il a également pu confier à ce directoire le pouvoir de définir les conditions d’exécution des conditions d’emploi, à savoir le pouvoir d’adopter les règles applicables au personnel. Or, à cet égard, aucun texte ne prohibe formellement la délégation en question et, en outre, cette délégation a été décidée sur la base d’un texte de droit primaire à l’égard duquel le juge de l’Union a déjà indiqué qu’il impliquait le pouvoir pour le conseil des gouverneurs de déléguer la définition du régime applicable au personnel (voir arrêt X/BCE, EU:T:2001:251, points 100 à 104).

251    De la même manière, contrairement à ce que soutient le requérant, la BCE était en droit, sur le fondement des dispositions de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, de prévoir dans les conditions d’emploi un régime disciplinaire lui permettant, notamment en cas de manquement de l’un de ses agents aux obligations de son contrat de travail, de prendre les mesures nécessaires au regard des responsabilités et des objectifs qui lui ont été assignés (arrêt X/BCE, EU:T:2001:251, point 63).

252    Par ailleurs, le Tribunal a également déjà jugé, en réponse à des arguments formulés de manière analogue et sans être contredit sur cet aspect par le juge du pourvoi, que, tout au plus, l’article 6, paragraphe 2, de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, « encourage […], sans l’imposer, ‘l’institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives’ » et que, quant à l’article 28 de la Charte et à l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « s’ils consacrent le droit à la liberté d’association, lequel inclut le droit pour les travailleurs de fonder des syndicats pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, leurs dispositions n’emportent pas obligation d’instaurer une procédure de négociation collective ou de conférer auxdits syndicats un pouvoir de codécision aux fins de l’élaboration des conditions d’emploi des travailleurs » (arrêt Heath/BCE, F‑121/10, EU:F:2011:174, point 121).

253    Ainsi, les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel pouvaient être adoptées unilatéralement par la BCE et être modifiées après consultation du comité du personnel, étant entendu qu’il n’existe pas d’obligation de procéder en la matière par la voie de conventions collectives signées par la BCE et les organisations syndicales représentatives de son personnel. En effet, en tant qu’institution de l’Union visée à l’article 13 UE et en application du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, la BCE est habilitée à prévoir, par voie de règlement, les dispositions applicables à son personnel (voir arrêt Cerafogli/BCE, F‑84/08, EU:F:2010:134, point 47).

254    Il résulte de ce qui précède que le huitième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

255    L’ensemble des moyens en annulation de la décision attaquée ayant été rejetés, les conclusions en annulations sont, partant, non fondées.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

256    Même si, formellement, le requérant présente ses conclusions indemnitaires en lien non seulement avec la décision attaquée, mais aussi avec le comportement de la BCE, le Tribunal constate que ses conclusions indemnitaires sont clairement liées à ses conclusions en annulation de la décision attaquée. Ces dernières ayant été rejetées comme étant non fondées, il doit en être de même s’agissant des conclusions indemnitaires.

257    À titre surabondant, le Tribunal relève que, en tout état de cause, le requérant ne démontre nullement la réalité de ses prétendus dommages matériels et moraux résultant de comportements de la BCE se situant en dehors du contexte d’adoption de la décision attaquée.

258    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

259    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

260    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. Il a certes avancé que la BCE devrait être condamnée aux dépens, même dans l’hypothèse où le recours serait rejeté, mais il n’a avancé aucun argument à l’appui de cette demande. Tout au plus, le requérant a souligné, tout en la déplorant, la circonstance que la Banque a systématiquement recours à un avocat pour sa représentation devant le Tribunal, alors même qu’elle dispose d’un service juridique comptant des personnes spécialisées dans le contentieux l’opposant à son personnel. Or, à cet égard, le Tribunal rappelle que, en principe, les institutions de l’Union, y compris la BCE, sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat, sans qu’elles soient tenues de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnances Commission/Kallianos C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, points 10 et 11 ; Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, EU:T:2013:513, points 29 et 30, et Eklund/Commission, F‑57/11 DEP, EU:F:2014:254, points 34 et 35).

261    Partant, dans la mesure où la BCE a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens et que, par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la BCE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AX supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Banque centrale européenne.

Barents

Perillo

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l’anglais.