Language of document : ECLI:EU:T:2019:200

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative K9 UNIT – Marque de l’Union européenne figurative antérieure unit – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑276/18,

Julius-K9 Zrt, établie à Szigetszentmiklós (Hongrie), représentée par Me G. Jambrik, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2018 (affaire R1432/2017-2) relative à une procédure d’opposition entre Hipercor, SA et Julius-K9,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2015, la requérante, Julius-K9 Zrt, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Boîtes en carton ou en papier ; catalogues ; papeterie ; carnets ; calendriers ; prospectus ; brochures publicitaires ; publications promotionnelles ; affiches publicitaires ; papier à lettres ; matériaux d’emballage (papier) ; matériels d’emballage en papier ; matériaux d’emballage en carton ; logos, étiquettes, étiquettes nominatives amovibles pour harnais et vêtements pour chiens ; étiquettes autocollantes » ;

–        classe 18 : « Bourrellerie ; laisses pour animaux ; colliers pour chiens ; muselières ; ferrures pour harnais de chiens ; habits pour animaux ; sacs pour aliments pour animaux de compagnie ; sacs de sport ; sacs ; housses de chaussures ; sacs de tous les jours ; sacs de travail ; sacs de sport ; sacs à main de type Boston ; sacs imperméables ; sacs banane ; sacs de gymnastique ; sacs-ceintures et bananes ; colliers électroniques pour animaux domestiques ; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales ; vêtements pour chiens » ;

–        classe 25 : « Gants [habillement] ; mitaines ; chaussettes ; foulards ; maillots de sport ; tee-shirts ; gilets ; manteaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; uniformes ; pull-overs ; chemises ; vêtements de dessus ; vêtements imperméables d’extérieur ; vêtements d’extérieur pour hommes ; vêtements d’extérieur pour femmes ; vêtements ; vêtements de protection contre les intempéries ; vêtements de sport ; chapellerie ; casquettes ; sweat-shirts à capuche ; pull-overs à capuche ; vestes sans manches ; maillots sans manches ; chemises sans manches ; maillots de sport à manches courtes ; caleçons ; pantalons ; pantalons et shorts ; pantalons imperméables ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; vêtements à usage professionnel ; blouses ; sous-vêtements ; slips ; sous-vêtements féminins ; slips ; costumes de bain [maillots de bain] ; maillots de bain pour femmes ; chaussures ; souliers de sport » ;

–        classe 28 : « Ballons de jeu ; ballons de jeu ; jouets ; jouets pour animaux domestiques ; protège-coudes [articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protections pour avant-bras [articles de sport] ; gants [accessoires de jeux] ; slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] ; jouets rembourrés ; dispositifs d’entraînement et d’exercice avec des chiens ; jouets télécommandés ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 26 janvier 2016.

5        Le 5 avril 2016, Hipercor, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 9182718, déposée le 17 juin 2010 et enregistrée le 6 décembre 2010, et la marque espagnole figurative antérieure no 2935503, déposée le 17 juin 2010 et enregistrée le 21 janvier 2011, reproduites ci-après, et désignant, notamment, les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) », relevant de la classe 16 ; les « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; à l’exception des feuilles en cuir et imitations du cuir pour semelles de chaussures », relevant de la classe 18, et les « vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des semelles en caoutchouc et talons de chaussures », relevant de la classe 25 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

8        Le 10 mai 2017, la division d’opposition, en s’appuyant essentiellement sur des raisons d’économie de procédure, s’est limitée à examiner l’opposition en cause sur la base de la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 9182718 et a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits compris dans les classes 16, 18 et 25, mais elle l’a rejetée pour ceux compris dans la classe 28.

9        Le 30 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition concernant exclusivement les produits compris dans les classes 16, 18 et 25. Par conséquent, pour les produits compris dans la classe 28, la décision de la division d’opposition est devenue définitive.

10      Le 23 octobre 2017, Hipercor SA a signalé à l’EUIPO sa fusion avec El Corte Inglés, SA, devenue ainsi la partie intervenante dans le cadre de la présente procédure.

11      Par décision du 22 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition  et a rejeté le recours.

12      Premièrement, la chambre de recours a indiqué que le public pertinent était composé, en l’espèce, du grand public et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

13      Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que, s’agissant des produits couverts par la marque demandée compris dans les classes 16, 18 et 25, ils étaient, en substance, identiques, ou à tout le moins très similaires, à ceux de la marque antérieure compris dans ces mêmes classes. Troisièmement, elle a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et nullement similaires sur le plan conceptuel.

14      S’agissant en particulier de la similitude visuelle, la chambre de recours a estimé que « le signe [demandé était] une marque figurative constituée du mot ‘unit’, placé dans le coin supérieur droit du signe[ ; que s]ous le mot ‘unit’ appara[issait] la combinaison lettre-chiffre ‘K9’, qui [était] nettement plus grande que le mot ‘unit’[ ; que la lettre ‘K’ et le chiffre ‘9’ n[’étaient par ailleurs] que partiellement visibles puisqu’ils [étaient] en partie recouverts par la représentation d’un chien sautant à côté de la partie haute du torse d’un homme portant une casquette[ ; que, b]ien que le mot ‘unit’ soit beaucoup plus petit que cette représentation […] et [que] l’élément ‘K9’, il n’en demeur[ait] pas moins clairement visible [, mais que, e]n revanche, il [fallait faire] un certain effort pour reconnaître l’élément ‘K9’ du fait qu’il [était] partiellement recouvert par la[dite] représentation […] et que, de surcroît, le chiffre 9 [était] moins évident du fait de l’étoile qui rempla[çait] l’espace rond que l’on trouve habituellement dans la partie supérieure du chiffre ». Ensuite, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient en commun le mot « unit » mais qu’ils différaient par leurs éléments graphiques. Enfin, elle a estimé que le fait qu’une marque soit composée exclusivement par la marque antérieure, à laquelle un autre mot ou un élément figuratif est accolé, constituait une indication de la similitude des deux marques.

15      En ce qui concerne, ensuite, la similitude conceptuelle, la chambre de recours a, en particulier, observé que rien n’indiquait que le mot « unit » figurant tant dans la marque antérieure que, en lettres majuscules, dans celle demandée était un terme anglais de base qui serait compris dans tout le territoire de l’Union et aurait la même signification. Selon la chambre de recours de l’EUIPO, la requérante elle-même aurait, d’ailleurs, reconnu que la marque antérieure « unit » n’avait pas de signification conceptuelle.

16      Enfin, s’agissant de la renommée revendiquée par la requérante, la chambre de recours estime que cette circonstance n’était pas pertinente aux fins de l’enregistrement, car le droit attaché à une marque prend effet à la date à laquelle elle est déposée et non avant.

17      En définitive, sur la base de ces circonstances, la chambre de recours a conclu qu’il y avait, en l’espèce, un risque de confusion réel tenant d’abord au fait que l’élément dominant de la marque antérieure, à savoir le mot « unit », était entièrement compris dans la marque demandée et que, tout en étant graphiquement plus petit que les autres éléments de celle-ci, ce mot demeurait néanmoins, dans cette dernière, clairement visible.

18      En outre, compte tenu du fait que les produits étaient « identiques (ou tout au moins très similaires) », la chambre de recours a aussi considéré que les parties en cause étaient, sur le plan commercial, des concurrents directs et, par conséquent, qu’« une distance suffisante devait être maintenue entre les signes en conflit ».

19      Enfin, le degré plus élevé de similitude entre les produits compensait, en l’espèce, le degré plus faible de similitude entre les signes. Dans ces circonstances, la chambre de recours a donc rejeté la demande de la requérante en confirmant, en substance, la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.

23      La requérante fait valoir en substance que, en ce qui concerne le risque de confusion entre les marques en conflit, la chambre de recours aurait essentiellement ignoré le principe d’appréciation globale des signes en cause et elle aurait, en tout état de cause, effectué une analyse erronée de ces deux signes, tant dans la comparaison visuelle que dans la comparaison phonétique.

24      La requérante articule ce moyen unique en trois griefs.

25      Le premier grief vise à soutenir que la chambre de recours a pratiquement ignoré la présence, dans la marque demandée, d’éléments graphiques significatifs, à savoir la silhouette d’un homme et d’un chien en mouvement réunis dans une seule image, ainsi que de l’élément verbal « k9 ». La chambre de recours se serait, en effet, « attachée, de manière excessive, au [seul] terme “unit”, et a[urait ainsi] omis d’examiner le signe contesté dans son ensemble », comme cela est en revanche exigé par la jurisprudence pertinente.

26      Le deuxième grief consiste à faire valoir, en substance, que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique, la marque demandée se prononçant « k9 unit ». Selon la requérante, l’élément « k9 » est, en effet, clairement placé au premier plan dans la configuration du signe et ne saurait, par conséquent, être considéré comme négligeable dans l’impression globale produite par la marque demandée.

27      Enfin, par le troisième grief, la requérante soutient que la chambre de recours, dans le cadre de son appréciation du risque de confusion, n’a pas suffisamment motivé la similitude des marques, en se contentant de constater que la marque demandée contenait l’élément « unit » et que ce mot conserverait, dans cette marque, un rôle indépendant, même s’il n’était pas dominant comme il l’était, en revanche, dans les signes antérieurs.

28      L’EUIPO et la partie intervenante soutiennent, en revanche, que, contrairement à ce que la requérante observe, la chambre de recours a pris en compte tous les éléments constituant les marques en conflit, a procédé à une comparaison minutieuse des différents éléments composant celles-ci et a donc conclu correctement à l’existence d’un risque de confusion.

29      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition susmentionnée le fait que le public pertinent puisse considérer que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, notamment lorsqu’il existe, à la fois, une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces conditions sont par ailleurs cumulatives [voir arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

31      En troisième lieu, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen peut avoir des produits ou des services en cause joue, en particulier, un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      En quatrième lieu, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

33      Le cadre juridique étant posé, il y a lieu à présent d’examiner le moyen unique soulevé par la requérante.

 Sur le caractère dominant et distinctif des éléments composant les signes en conflit

34      La chambre de recours, après avoir décrit la marque antérieure comme une « marque figurative constituée du terme ‘unit’, écrit en petites lettres blanches dans une police de caractères standard et entouré d’un rectangle bleu clair aux angles arrondis », a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que l’élément dominant de celle-ci était le mot « unit ».

35      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément « unit » était l’élément dominant de la marque antérieure, car cette dernière serait en réalité, selon elle, dominée visuellement par son élément figuratif, à savoir le rectangle bleu.

36      Il convient toutefois de relever qu’un simple rectangle bleu ne pourra pas être retenu plus facilement par le public pertinent que l’élément verbal « unit », lequel, en police de couleur blanche, est inscrit à l’intérieur et au centre dudit rectangle. De plus, il est de jurisprudence constante que les éléments décoratifs ou les figures géométriques élémentaires jouent habituellement un rôle moins important dans la perception du signe par les consommateurs [voir arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 104 et jurisprudence citée]. Par conséquent, l’argument de la requérante ne saurait être retenu.

37      S’agissant en revanche de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la lettre « k » et le chiffre 9 n’étaient que partiellement visibles, puisqu’ils étaient partiellement recouverts par la « représentation d’un chien sautant à côté de la partie haute du torse d’un homme portant une casquette » et que, bien que le mot « unit » fût beaucoup plus petit que la représentation de cet homme et de ce chien ainsi que de l’élément « k9 », il n’en demeurait pas moins « clairement visible ». Le chiffre 9 est, de l’avis de la chambre de recours, « moins évident du fait de l’étoile qui remplace l’espace rond que l’on trouve habituellement dans la partie supérieure du chiffre ». La chambre de recours a estimé, en définitive, que « compte tenu du rôle indépendant et distinctif de l’élément commun ‘unit’ du signe contesté, les signes en conflit [étaient] similaires au moins à un faible degré ».

38      La requérante soutient que l’élément « k9 » sera « clairement visible et lisible », compte tenu des règles européennes de lecture de gauche à droite, et considère que le consommateur moyen se concentrera sur cet élément ainsi que sur l’homme et sur le chien, qui constituent, selon elle, les éléments vraiment dominants en raison de leur taille et de leur position.

39      Les arguments des parties ainsi résumés, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 30].

40      En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la chambre de recours, l’élément verbal « unit », qui est plus petit par rapport aux autres éléments et placé dans le coin supérieur droit de la marque demandée, ne doit pas être considéré, du fait de sa position détachée des autres éléments et de sa lisibilité, comme un élément ayant une importance particulière dans ladite marque.

41      D’une part, il convient en effet de relever que la silhouette du buste d’un homme avec une casquette et indiquant du doigt l’étoile figurant au centre du chiffre 9 de l’élément « k9 » ainsi que l’élément représentant un chien en train de sauter occupent une place clairement centrale et au premier plan dans la marque demandée.

42      D’autre part, il y a lieu de constater que l’élément « k9 », en raison de sa taille occupant presque l’intégralité de la marque demandée, ainsi que les éléments figuratifs qui le recouvrent partiellement constituent les éléments réellement dominants de cette marque. La taille de l’élément « k9 » excède considérablement celle de l’élément verbal « unit » et les éléments figuratifs indiqués au point 39 ci-dessus occupent une place significative dans la marque demandée. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces éléments sont de nature à attirer l’attention du public pertinent bien plus que l’élément verbal « unit » [arrêt du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, points 39 et 40].

43      S’agissant en revanche du caractère distinctif des éléments de la marque demandée, la chambre de recours a considéré à bon droit que la silhouette d’un homme au doigt pointé et le chien en train de sauter présentaient un faible degré de caractère distinctif pour les produits relevant de la classe 18 qui concernent spécifiquement les animaux, comme les colliers pour chiens ou les laisses pour animaux. Pour le reste des produits, ils ont en revanche un caractère distinctif propre, qui sera pris en compte par le public pertinent.

 Sur la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen peut avoir des produits ou des services en cause joue, en particulier, un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      Ces éléments d’encadrement juridique résumés, l’EUIPO rappelle d’abord, au soutien de la légalité de la décision attaquée, que, selon un principe jurisprudentiel établi, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services visés, lorsque la marque contestée est constituée par la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37). En l’espèce, de l’avis de l’EUIPO, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, car l’élément dominant de la marque antérieure, à savoir le mot « unit », était entièrement compris dans la marque demandée.

46      Certes, précise encore l’EUIPO, tout en étant graphiquement plus petit que les autres éléments figuratifs et verbaux figurant dans la marque demandée, le mot « unit » reste néanmoins, dans celle-ci, clairement visible et, de ce fait, il conserve, dans la marque demandée, « un rôle distinctif indépendant », ce mot n’étant pas lié aux autres éléments de cette marque, tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel.

47      Enfin, d’une part, l’EUIPO fait enfin valoir que l’élément verbal « k9 » de la marque demandée sera perçu, du moins par une partie du public pertinent, comme une indication de la société qui fabrique les produits, en particulier si la renommée alléguée des « marques K9 » de la requérante est prise en considération. D’autre part, la jurisprudence applicable en l’espèce n’exigerait pas que l’élément qui conserve son rôle distinctif indépendant dans la marque demandée, en l’espèce le mot « unit », soit aussi, dans celle-ci, nécessairement dominant.

48      Ces arguments de l’EUIPO ne sauraient cependant être accueillis.

 Sur la comparaison visuelle

49      Selon une jurisprudence constante, la circonstance selon laquelle les deux signes en conflit comprennent un élément similaire ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’existence d’une similitude entre ceux-ci, étant donné que la présence d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale produite par chacun des signes soit différente [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 50 et jurisprudence citée].

50      À cet égard, il convient de relever que la marque demandée est un signe complexe, constitué de plusieurs éléments figuratifs ainsi que de plusieurs éléments verbaux.

51      En l’espèce, il a été établi, aux points 40 à 42 du présent arrêt, que l’élément verbal « k9 » et les éléments figuratifs de la marque demandée présentaient un caractère dominant ne permettant pas de conclure à une similitude visuelle des signes en conflit par la seule présence de l’élément verbal commun « unit ».

52      Or, il est possible de constater que les signes en conflit présentent de nombreuses différences sur le plan visuel. Dans ce contexte, comme cela a été indiqué au point 41 ci-dessus, l’élément figuratif représentant la silhouette du buste d’un homme avec une casquette et indiquant du doigt l’étoile figurant au centre du chiffre 9 et de l’élémént « k9 » ainsi que l’élément représentant un chien en train de sauter occupent une position clairement centrale dans la marque demandée et se placent au premier plan par rapport aux éléments verbaux « k9 » et « unit ». L’impression selon laquelle ces éléments verbaux composent l’arrière-plan de la marque demandée est renforcée par la représentation graphique dudit signe, les silhouettes de l’homme et du chien ayant un contour plus gras et foncé que les éléments « k9 » et « unit ». Les éléments figuratifs de la marque demandée présentent donc une configuration particulière susceptible de retenir l’attention du public pertinent.

53      De surcroît, l’élément verbal « k9 », nonobstant le fait d’être partiellement couvert par lesdits éléments figuratifs, sera néanmoins, en principe, facilement perçu et compris, en tant que tel, par le public pertinent, précisément en raison du fait que, comme le relève également l’EUIPO lui-même, il fait partie du nom de la requérante, Julius-K9, qui fabrique les produits dont il s’agit, « en particulier – ajoute l’[EUIPO] – si la renommée alléguée des [autres] “marques K9” de la requérante est prise en considération ».

54      Par conséquent, c’est par une appréciation erronée de la marque demandée que la chambre de recours a conclu, au point 49 de la décision attaquée, que l’élément commun aux deux signes en cause, à savoir le mot « unit », avait, dans la marque demandée, « un rôle distinctif indépendant », de sorte que les deux signes devaient être considérés, dans leur ensemble, comme « similaires au moins à un faible degré ».

 Sur la comparaison phonétique

55      Sur le plan phonétique, l’EUIPO, s’appuyant essentiellement sur les conclusions de la chambre de recours, soutient que les deux signes sont très similaires, car, indépendamment du premier élément verbal « k9 », l’autre élément « unit » ne peut qu’être prononcé de la même manière que la marque antérieure.

56      Certes, le seul fait que le mot « unit », commun aux deux signes en cause, soit prononcé de la même manière dans l’un comme dans l’autre cas, quelle que soit d’ailleurs la langue utilisée, implique une certaine similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique (voir arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 58 et jurisprudence citée).

57      Cependant, c’est à tort que la chambre de recours, au point 50 de la décision attaquée, a considéré que les signes en conflit étaient « très similaires » phonétiquement. En effet, la marque demandée diffère de la marque antérieure par l’élément verbal « k9 », lequel, en raison de sa taille et de sa position dans celle-ci, sera lu conjointement avec l’autre élément verbal y figurant, à savoir le mot « unit ».

58      Dès lors, sur le plan phonétique, du fait de la présence de l’élément commun « unit », les signes en conflit présentent un degré de similitude. Toutefois, « k9 » est le premier élément verbal qui sera lu par le public pertinent au vu de sa position dans la marque demandée. Par conséquent, le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit ne saurait être qualifié de « très similaire » mais plutôt de « moyen », voire de « faible ».

 Sur la comparaison conceptuelle

59      Du point de vue conceptuel, les parties s’accordent sur l’absence d’une quelconque signification des éléments verbaux figurant dans l’un comme dans l’autre signe en cause, et notamment sur celle du mot « unit ».

 Sur le risque de confusion

60      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel n’ont pas toujours le même poids, et l’importance des éléments de similitude ou de différence entre lesdits signes peut dépendre de leurs caractéristiques intrinsèques [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 78 et jurisprudence citée].

61      À cet égard, même en utilisant le critère que l’EUIPO invoque sur la base de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37), la conclusion qui, dans le cas présent, s’impose en droit ne correspond pas à celle à laquelle parvient l’EUIPO.

62      Or, comme il ressort de l’analyse figurant aux points 40 à 42 ci-dessus, c’est de façon erronée que la chambre de recours et l’EUIPO ont considéré que l’élément verbal « unit » de la marque demandée avait un « rôle distinctif et autonome ». En effet, l’autre élément verbal « k9 » et les éléments figuratifs sont manifestement prépondérants par rapport à l’élément verbal « unit », écrit dans des caractères nettement plus petits. De surcroît, il convient aussi de rappeler que l’élément verbal « k9 » fait partie, comme le relève également l’EUIPO, du nom de la requérante, Julius-K9, qui fabrique les produits en cause, de sorte que, dans la perception du public pertinent, le mot « unit » ne saurait être considéré comme autonome par rapport à l’élément « k9 ».

63      En définitive, il y a lieu de constater que les signes en cause présentent des différences importantes sur les plans visuel et phonétique. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les différences visuelles et phonétiques constatées aux points 50 à 54 et 56 à 58 ci-dessus neutralisent la similitude provenant de l’élément verbal commun « unit » [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, points 50 et 55].

64      Il convient, dès lors, d’accueillir le moyen unique de la requérante et d’annuler la décision attaquée, car c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent à l’égard des produits concernés.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 février 2018 (affaire R 1432/2017-2) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Julius-K9 Zrt.

3)      El Corte Inglés, SA supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.