Language of document : ECLI:EU:F:2014:177

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Résiliation de contrat – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Préjudice moral – Décision illégale par voie de conséquence – Atteinte excessive aux droits d’un tiers – Condamnation indemnitaire d’office – Non-exécution d’un arrêt d’annulation »

Dans l’affaire F‑63/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Aristidis Psarras, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, demeurant à Héraklion (Grèce), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), initialement représentée par M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, puis par M. S. Purser, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, M. Psarras a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA, ou ci-après l’« Agence ») du 4 septembre 2012 de résilier son contrat d’agent temporaire.

 Cadre juridique

2        L’article 41, intitulé « Droit à une bonne administration », de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment :

a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

[…] »

 Faits à l’origine du litige

3        Le 16 février 2005, le requérant a été recruté par l’ENISA comme agent temporaire au poste de comptable.

4        Le 29 avril 2008, le contrat du requérant a été prorogé jusqu’à la date d’expiration du mandat de l’ENISA. Le 2 octobre 2009, la clause suivante a été insérée dans son contrat :

« Aux fins de l’[a]rticle 47[, sous c, i),] du [r]égime [a]pplicable aux [a]utres [a]gents [de l’Union européenne], l’agent doit être informé de la fin de son contrat seulement si les [l]égislateurs de l’Union […] adoptent un règlement relatif à la fin définitive du mandat de l’[ENISA] sans possibilité de renouvellement. Dans ce cas, la période de préavis doit commencer dix mois avant la date de fin du mandat de l’[ENISA]. »

5        Le 10 novembre 2008, suite à sa réussite à un concours général, le requérant a déposé auprès de l’ENISA une demande pour bénéficier d’un congé de convenance personnelle d’une durée de un an, allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010, afin d’entrer au service de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) en tant qu’auditeur.

6        Le 3 février 2009, le conseil d’administration de l’ENISA a décidé de nommer M. X comptable ad interim pour la période correspondant au congé de convenance personnelle du requérant, en sus de ses fonctions d’agent du budget.

7        Le 11 décembre 2009, lors d’un entretien avec le requérant, le directeur exécutif de l’ENISA, nouvellement entré en fonctions, lui a fait part de sa volonté de maintenir M. X, comptable ad interim, dans ses fonctions de comptable et de le réaffecter à un poste de nature opérationnelle.

8        Dans une note explicative adressée aux membres du conseil d’administration concernant la désignation d’un comptable au sein de l’ENISA, en date du 18 décembre 2009, le directeur exécutif a proposé que, à son retour de congé de convenance personnelle, le requérant conserve son poste au sein de l’ENISA, mais que ses compétences soient exercées ailleurs, notamment dans la sphère opérationnelle, tout en reportant la discussion sur la désignation finale de ses nouvelles fonctions au moment de son retour au service. En outre, dans cette même note, le directeur exécutif observait que le comptable ad interim avait démontré qu’il était capable de mener à bien les tâches « à la fois d’agent du budget et de comptable ». Le directeur exécutif a donc proposé au conseil d’administration de mettre fin, dès son retour, aux fonctions de comptable du requérant et de nommer de façon permanente M. X à ces fonctions, M. X conservant, en outre, ses fonctions d’agent du budget.

9        Le 28 janvier 2010, le requérant a dénoncé de prétendues irrégularités liées à une mauvaise gestion de la part de l’ENISA dans un rapport confidentiel adressé au directeur exécutif et au conseil d’administration de l’ENISA (ci-après le « rapport du 28 janvier 2010 »).

10      Le 7 février 2010, le conseil d’administration a pris une décision approuvant la proposition du directeur exécutif. L’article premier de cette décision prévoyait que le requérant était relevé de ses fonctions de comptable avec effet immédiat.

11      L’article 2 de la décision du 7 février 2010 disposait que M. X, agent du budget, était désigné comptable pour une durée indéterminée dans le cadre de son contrat d’emploi.

12      Le 9 février 2010, le requérant a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) des prétendues irrégularités signalées dans son rapport du 28 janvier 2010.

13      Par décision du 1er mars 2010 adoptée par le directeur exécutif, le requérant a été réaffecté à des fonctions d’agent de sensibilisation en matière de sécurité des réseaux et de l’information.

14      Le 11 mars 2010, l’OLAF a informé le requérant qu’il serait protégé des mesures prises par l’ENISA à son encontre en raison des informations transmises dans son rapport du 28 janvier 2010.

15      Le 28 avril 2010, le requérant a saisi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) d’une plainte en raison de la divulgation de son rapport du 28 janvier 2010 ainsi que du refus de l’ENISA de le laisser accéder à des données de l’Agence le concernant personnellement.

16      Le 10 novembre 2010, l’OLAF a informé le requérant de l’ouverture d’une enquête sur les prétendues irrégularités relatives au règlement financier et à la nomination du comptable de l’ENISA.

17      Le 15 novembre 2010, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑118/10, tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 7 février 2010.

18      Le 7 avril 2011, le CEPD a adopté une décision constatant que l’ENISA avait violé plusieurs dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).

19      Le 4 mai 2012, le requérant a été invité à une réunion avec son supérieur hiérarchique. Constatant la présence du directeur exécutif dans le bureau de son supérieur, ce dont il n’avait pas été informé, le requérant a refusé de s’asseoir et, après avoir contesté la présence du directeur, a finalement quitté le bureau. Peu après, son supérieur hiérarchique et le directeur exécutif ont rejoint le requérant dans son bureau. Ce dernier s’est opposé à toute discussion, s’est enfui de son bureau et a sollicité la protection d’un membre du service de sécurité de l’ENISA, derrière lequel il s’est réfugié. Suite à cet incident, durant lequel le requérant prétend avoir été victime de harcèlement moral, il a été placé en congé de maladie, prorogé à plusieurs occasions, en dernier lieu jusqu’au 28 septembre 2012.

20      Le 10 mai 2012, le requérant a déposé auprès du conseil d’administration de l’ENISA une plainte pour harcèlement moral dont il prétendait être victime depuis deux ans et demi, notamment en raison du comportement du directeur exécutif envers lui lors de la réunion du 4 mai 2012, ainsi qu’une demande d’assistance en vertu de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

21      Le 4 septembre 2012, la décision de résilier son contrat a été notifiée au requérant. Elle avait pour motif une rupture du lien de confiance et lui interdisait de fournir ses services pendant la période de préavis (ci-après la « décision du 4 septembre 2012 »).

22      Par arrêt du 2 octobre 2012, Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138, ci-après l’« arrêt du 2 octobre 2012 »), le Tribunal a annulé la décision du 7 février 2010 de mettre fin, avec effet immédiat, aux fonctions de comptable du requérant et de nommer M. X, agent du budget, au poste de comptable pour une durée indéterminée, ainsi que la décision du 1er mars 2010 adoptée en conséquence par le directeur exécutif et portant réaffectation du requérant à de nouvelles fonctions.

23      Le 9 octobre 2012, le conseil d’administration de l’ENISA a adopté une décision nommant M. X comptable de l’ENISA avec effet rétroactif au 4 septembre 2012 (ci-après la « décision du 9 octobre 2012 »).

24      Le 3 décembre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions des 4 septembre et 9 octobre 2012.

25      Le 28 mars 2013, l’ENISA a rejeté la réclamation du 3 décembre 2012 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

26      Le 27 août 2013, l’OLAF a notifié au directeur exécutif de l’ENISA sa décision de clôturer l’enquête en précisant ne pas avoir constaté d’irrégularités dans la procédure de remplacement du comptable de l’ENISA.

 Conclusions des parties

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision du 4 septembre 2012 ;

–        annuler la décision du 9 octobre 2012 ;

–        condamner l’ENISA à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

–        condamner l’ENISA aux dépens.

28      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

29      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, EU:F:2009:93, point 31). Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre les décisions des 4 septembre et 9 octobre 2012.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 4 septembre 2012

30      À l’appui de sa demande en annulation de la décision du 4 septembre 2012, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, du détournement de pouvoir, deuxièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation et, troisièmement, de la violation des droits de la défense.

31      Il convient d’examiner d’abord le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense.

 Arguments des parties

32      Ce moyen s’articule en deux branches. D’une part, le requérant reproche à l’ENISA d’avoir adopté la décision du 4 septembre 2012 pendant son congé de maladie sans lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue sur les griefs qu’elle lui reprochait. Même si l’ENISA ne souhaitait pas attendre la fin de son congé de maladie, elle aurait dû, en tout cas, lui permettre d’exposer son point de vue, même par écrit, avant de prendre la décision de résilier son contrat. D’autre part, le requérant invoque l’absence de communication de l’ensemble des motifs justifiant la résiliation de son contrat.

33      L’ENISA fait valoir que c’est le requérant lui-même qui a empêché la tenue de la réunion du 4 mai 2012, convenue précisément dans le but de l’entendre. Suite à cette réunion qui, d’après l’ENISA, n’aurait pas eu lieu, le requérant aurait continuellement été en congé de maladie, rendant ainsi impossible l’organisation d’une autre réunion. Selon l’ENISA, ces circonstances ne signifieraient cependant pas qu’elle aurait dû attendre indéfiniment le retour du requérant afin de lui permettre d’expliquer les raisons de son comportement, lequel aurait entraîné une rupture de la relation de confiance entre lui et l’Agence. À titre subsidiaire, l’ENISA rappelle que, selon la jurisprudence, une éventuelle irrégularité commise par elle dans le respect des droits de défense de la personne lésée n’entraînerait l’annulation de la décision attaquée que s’il était établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent, ce qui, en l’espèce, ne serait manifestement pas le cas.

 Appréciation du Tribunal

34      S’agissant de la première branche du troisième moyen, il convient de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (arrêt CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 33).

35      Il n’est pas contesté que, dans le cas d’espèce, la décision de résilier le contrat du requérant constitue une mesure individuelle qui l’affecte défavorablement (arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 34).

36      De plus, il est constant que l’ENISA n’a pas entendu le requérant avant l’adoption de la décision du 4 septembre 2012.

37      Dans la mesure où l’ENISA prétend que le but de la réunion du 4 mai 2012 était d’informer le requérant de l’intention de résilier son contrat et de lui donner l’occasion d’exprimer son point de vue à cet égard, il y a lieu de constater que cet argument manque en fait.

38      En effet, tout d’abord, s’il est vrai que l’ENISA a déclaré au point 19 de son mémoire en défense qu’au vu des événements survenus avant le 4 mai 2012 « la question se posait raisonnablement de savoir si la présence du requérant à l’ENISA était désormais compatible avec les intérêts du service ou si, compte tenu également des intérêts du requérant, il était préférable de résilier son contrat », il n’en demeure pas moins qu’au même point du même mémoire l’ENISA a observé que « [l]’objectif de cette réunion était de discuter de près des questions relatives à l’exercice des fonctions du requérant en général à l’ENISA et à sa collaboration avec ses collègues, y compris notamment […] la question de l’attribution progressive de nouvelles tâches au requérant, à la place des tâches d’[agent de sensibilisation en matière de sécurité des réseaux et de l’information], appelées à constituer un objectif [‘]horizontal[’] à l’avenir, ainsi que la question des effets que l’amélioration de la collaboration du requérant avec ses collègues et de son comportement en général au sein du service pourrait avoir sur l’exercice de ses fonctions ainsi que sur la réalisation de la mission de l’ENISA en général ».

39      Il ressort de cette dernière observation de l’ENISA que la réunion du 4 mai 2012 n’avait manifestement pas pour but d’entendre le requérant sur l’intention de l’Agence de résilier son contrat. Au contraire, il ressort du point 19 de son mémoire en défense qu’à cette date l’ENISA était d’avis que le lien de confiance entre elle et le requérant n’était pas encore rompu, dans la mesure où elle envisageait de lui attribuer de nouvelles tâches. De plus, l’ENISA a déclaré elle-même au point 24 de son mémoire en défense que ce n’est que quatre mois plus tard, le 4 septembre 2012, que le contrat du requérant a été résilié en raison d’une rupture du lien de confiance, ainsi qu’il ressort de la décision adoptée à cette date, dans laquelle le directeur exécutif a souligné que ce n’était qu’après avoir longtemps réfléchi à ce sujet qu’il était parvenu à la conclusion qu’il ne disposait pas d’autre solution que de résilier le contrat du requérant.

40      S’agissant de l’argument de l’ENISA selon lequel le comportement du requérant aurait empêché la tenue de la réunion du 4 mai 2012 et que, compte tenu de son absence pour congé de maladie, elle n’avait pu organiser une nouvelle réunion afin de l’entendre sur les faits qui, selon elle, avaient entraîné une rupture du lien de confiance, il suffit de constater que rien n’empêchait l’ENISA d’inviter le requérant par écrit à une réunion portant sur ce sujet ou de l’inviter à répondre par écrit aux motifs qui, selon elle, justifiaient la résiliation de son contrat pour rupture du lien de confiance.

41      L’argument de l’ENISA selon lequel, même si le requérant avait été entendu, elle aurait quand même adopté la décision de résilier son contrat, de telle sorte que cette omission n’aurait pas été susceptible d’entacher d’illégalité ladite décision, ne peut qu’être écarté. En effet, cet argument revient à vider totalement de sa substance le droit fondamental d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, c’est-à-dire la possibilité donnée au requérant d’exprimer son point de vue sur une mesure l’affectant défavorablement, dès lors que le contenu du droit fondamental d’être entendu implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause (arrêt Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2011:465, point 115), ce qui est de nature à garantir que la décision à adopter n’est pas entachée par des erreurs matérielles et constitue le résultat d’une mise en balance appropriée de l’intérêt du service et de l’intérêt personnel de la personne concernée.

42      Il découle de tout ce qui précède que la première branche du troisième moyen est fondée et qu’il y a lieu d’annuler la décision du 4 septembre 2012, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du troisième moyen ni les deux autres moyens.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 octobre 2012

 Arguments des parties

43      Ce chef de conclusions est fondé sur deux moyens. Premièrement, le requérant fait valoir que la décision du 9 octobre 2012 est illégale parce que, en guise de motivation, elle fait référence à la décision du 4 septembre 2012, aux motifs qui la sous-tendent et à l’interdiction pour le requérant d’exercer ses fonctions pendant la période du préavis. Deuxièmement, le requérant soutient que la décision du 9 octobre 2012 est contraire à l’article 266 TFUE en vertu duquel l’ENISA est tenue de prendre les mesures que comporte l’arrêt du 2 octobre 2012. Selon lui, en exécutant cet arrêt, l’ENISA aurait dû le réintégrer dans ses fonctions de comptable.

44      L’ENISA conclut au rejet de ces moyens.

 Appréciation du Tribunal

45      Il convient d’observer que, dans le quatrième considérant de la décision du 9 octobre 2012, le conseil d’administration de l’ENISA se réfère à la décision du 4 septembre 2012 et aux raisons pour lesquelles celle-ci a été adoptée, pour en conclure que la nomination du requérant au poste de comptable serait, en tout état de cause, contraire aux intérêts du service.

46      Toutefois, lorsque le rétablissement de la situation antérieure à l’acte annulé implique l’annulation d’actes subséquents, mais concernant des tiers, une telle annulation n’est prononcée par voie de conséquence que si, compte tenu, notamment, de la nature de l’illégalité commise et de l’intérêt du service, elle n’apparaît pas excessive (arrêts Oberthür/Commission, 24/79, EU:C:1980:145, points 11 et 13, et Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 85). Or, en l’espèce, le Tribunal considère qu’une éventuelle annulation de la décision du 9 octobre 2012 constituerait une sanction excessive de l’irrégularité commise, portant aussi une atteinte trop importante aux droits de M. X et à l’intérêt du service.

47      Cependant, lorsque la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation par voie de conséquence de décisions telles que la décision de nomination en cause, le juge de l’Union peut, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité (arrêts Oberthür/Commission, EU:C:1980:145, point 14 ; Wenk/Commission, T‑159/96, EU:T:1998:86, point 122, et Girardot/Commission, EU:T:2004:94, point 89). L’allocation d’une indemnité pour le dommage moral constitue, en l’occurrence, la forme de réparation qui correspond le mieux à la fois aux intérêts du requérant et aux exigences du service (arrêt Kotzonis/CES, T‑586/93, EU:T:1995:54, point 108).

48      Le Tribunal, évaluant le préjudice subi par le requérant ex æquo et bono, est d’avis que l’allocation d’un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

49      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner les moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation de la décision du 9 octobre 2012.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

50      Le requérant demande tout d’abord la réparation du dommage moral causé à son honneur et à sa réputation, premièrement, par l’illégalité de la décision du 4 septembre 2012, les motifs invoqués et la manière dont la résiliation du contrat a eu lieu, évalué ex æquo et bono à 20 000 euros et, deuxièmement, par l’éloignement illégal de ses fonctions pendant la période de préavis, estimé ex æquo et bono à 15 000 euros.

51      Ensuite, il demande la réparation du dommage moral subi en raison de l’adoption de la décision du 9 octobre 2012 et de sa diffusion sur internet, estimé, ex æquo et bono, respectivement à 10 000 et à 35 000 euros. En ce qui concerne la diffusion sur internet, le requérant fait valoir que ladite décision figure sur le site officiel de l’ENISA sur deux pages. La première page présente les décisions du conseil d’administration et la seconde celle des « nouvelles ». Selon le requérant, l’ENISA a également diffusé activement cette décision en envoyant l’information au moyen d’une alerte générale automatisée, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa réputation vis-à-vis des tiers.

52      Enfin, le requérant demande la réparation du dommage moral suite à la non-exécution par l’ENISA de l’arrêt du 2 octobre 2012, estimé ex æquo et bono à 20 000 euros.

53      L’ENISA conclut au rejet de ces moyens.

 Appréciation du Tribunal

54      S’agissant des conclusions tendant à la condamnation de l’ENISA à réparer le préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 4 septembre 2012, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que le requérant ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 64).

55      En l’espèce, compte tenu de la gravité de la décision du 4 septembre 2012, de la nature de l’illégalité commise, à savoir la violation par l’ENISA de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, et des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, l’annulation de celle-ci est insusceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral causé par cette décision, le préjudice tenant à l’état grave d’incertitude et d’inquiétude engendré par l’illégalité de celle-ci.

56      Le Tribunal estime, ex æquo et bono, que l’ENISA doit être condamnée à verser au requérant la somme de 5 000 euros.

57      S’agissant du préjudice moral du requérant causé par la référence, dans la décision du 9 octobre 2012, aux raisons de l’adoption de la décision du 4 septembre 2012 et la diffusion de la première décision sur internet, alors même que le requérant n’avait pas été entendu avant l’adoption de la décision du 4 septembre 2012, l’annulation de cette dernière décision est insusceptible de constituer en elle-même une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral, préjudice tenant à l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle du requérant.

58      Par suite, il y a lieu de condamner l’ENISA, ex æquo et bono, à verser au requérant la somme de 10 000 euros.

59      En ce qui concerne la troisième demande en réparation du dommage moral, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’organe dont émane un acte annulé par le juge de l’Union de déterminer, conformément à l’article 266 TFUE, les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation. L’exécution d’un arrêt d’annulation ne peut toutefois s’effectuer de manière immédiate, l’organe disposant, même en l’absence d’une disposition expresse à cet égard dans le traité, d’un délai raisonnable pour se conformer à l’arrêt (arrêt Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, EU:T:1997:111, point 37).

60      Il s’ensuit que l’organe dont émane l’acte annulé viole l’article 266 TFUE et commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsqu’il omet d’adopter la moindre mesure en vue d’exécuter l’arrêt d’annulation et omet même d’entreprendre à cette fin une quelconque démarche à l’égard du requérant en vue d’explorer la voie d’un règlement. En effet, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, le devoir de sollicitude lui impose d’en avertir au plus vite le requérant ainsi que d’entamer un dialogue avec celui-ci en vue de parvenir à une compensation équitable de son dommage (voir, en ce sens, arrêt C/Commission, T‑166/04, EU:T:2007:24, points 49 et 52).

61      Or, il est constant, d’une part, que sept jours après l’arrêt du 2 octobre 2012, annulant la décision du 7 février 2010 de mettre fin, avec effet immédiat, aux fonctions de comptable du requérant et de nommer M. X, agent du budget, au poste de comptable pour une durée indéterminée, l’ENISA a de nouveau nommé M. X comptable et, d’autre part, qu’au moment de l’introduction du présent recours, le 27 juin 2013, l’ENISA n’avait pas encore pris la moindre mesure d’exécution dudit arrêt envers le requérant. Force est donc de constater que, dans le cas d’espèce, à la date de l’introduction du présent recours, le délai raisonnable pour exécuter l’arrêt du 2 octobre 2012 était dépassé.

62      L’argument invoqué par l’ENISA selon lequel la charge de travail et le caractère opérationnel de ses activités auraient empêché l’exécution de l’arrêt du 2 octobre 2012 envers le requérant ne peut qu’être écarté en raison de son manque de sérieux.

63      Cela étant, il est de jurisprudence constante que la non-exécution d’un arrêt d’annulation constitue une violation de la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions de l’Union, et entraîne, à lui seul, indépendamment de tout préjudice matériel qui peut en découler, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêts Hautem/BEI, T‑11/00, EU:T:2000:295, point 51, et C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, point 69).

64      Il y a dès lors lieu de condamner l’ENISA à verser au requérant la somme de 20 000 euros.

65      L’ENISA est par conséquent condamnée à payer au requérant au titre de réparation de son dommage moral la somme de 35 000 euros.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

67      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que l’ENISA est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que l’ENISA soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’ENISA doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 4 septembre 2012 du directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information résiliant le contrat d’agent temporaire de M. Psarras est annulée.

2)      L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information est condamnée à payer à M. Psarras la somme de 40 000 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.

Van Raepenbusch

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le grec.