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Recours introduit le 4 juin 2009 - Marcuccio / Commission

(affaire F-56/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission rejetant le demande du requérant, ayant pour objet, d'une part, la réparation des dommages subis suite à la prétendue introduction d'agents de la Commission dans son logement de service à Luanda le 8 avril 2002 et, d'autre part, la transmission des copies des photographies prises à cette occasion et la destruction de toute la documentation relative à cet événement.

Conclusions de la partie requérante

déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la demande datée du 24 avril 2008;

pour autant que de besoin, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler la note datée du 11 septembre 2008;

pour autant que de besoin, déclarer inexistant, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler l'acte portant refus de la réclamation daté du 3 novembre 2008;

établir le fait que le 8 avril 2002, des agents de la Commission se sont introduits dans le logement de service du requérant, ont pris des photographies et ont pris note de certains éléments, établir et déclarer l'illicéité de ce fait;

condamner la Commission à signifier par écrit au requérant chaque élément composant la documentation inhérente à ce fait;

condamner la Commission à procéder par écrit à la notification au requérant de la documentation, photographies comprises;

condamner la Commission à procéder à la destruction matérielle de la documentation et à la notification de ladite destruction matérielle;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages de quibus, la somme de 225 000 euro, où toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, c'est-à-dire : a) 100 000 euro au titre des dommages relatifs à l'introduction illicite; b) 100 000 euro au titre des dommages relatifs à la prise illicite de photographies; c) 25 000 euros au titre des dommages relatifs à la prise de note illicite concernant certains éléments liés aux effets personnels du requérant;

condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant celui de la réception par la Commission de la demande datée du 24 avril 2008 et jusqu'au paiement effectif de la somme de 225 000 euro, les intérêts sur ladite somme, au taux de 10% annuels et avec capitalisation annuelle;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier et découlant de l'absence de signification de la documentation, à compter de demain et jusqu'au jour auquel ladite documentation lui sera signifiée, la somme de 100 euro par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant l'arrêt à intervenir dans l'affaire en cause en ce qui concerne les sommes échues pendant la période courant entre demain et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au cours du mois précédent;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier et découlant de l'absence de destruction matérielle, à compter de demain et jusqu'au jour de ladite destruction matérielle, la somme de 100 euro par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera être juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant l'arrêt à intervenir dans l'affaire en cause en ce qui concerne les sommes échues pendant la période courant entre demain et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel sera prononcé ledit arrêt, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au cours du mois précédent;

condamner la Commission à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux d'expertise à la demande d'une des parties;

condamner la Commission à prendre en charge les frais relatifs à l'éventuelle rédaction d'une expertise demandée d'office.

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