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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 1er octobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario / JN

(Affaire C-726/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto Madrileño de Investigación y Desaroollo Agrario y Alimentario

Partie défenderesse: JN

Questions préjudicielles

L’instauration d’un contrat temporaire tel que le contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant, dont la durée est laissée à l’arbitraire de l’employeur qui décide de la couverture (ou non) du poste vacant, du moment de ladite couverture et de la durée de la procédure de couverture, peut-elle être considérée comme conforme à l’effet utile des clauses 1 et 5 de la directive 1999/70 1  ?

Convient-il de considérer que l’obligation établie par la clause 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil d’introduire une ou plusieurs des mesures qu’elle contient pour éviter l’utilisation abusive de contrats temporaires a été transposée en droit espagnol s’agissant des contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant, pour lesquels il n’y a, selon la jurisprudence, aucune durée maximale de ces relations de travail temporaires, aucune raison objective justifiant leur renouvellement et aucun nombre de renouvellements de ces relations de travail ?

L’inexistence en droit espagnol, conformément à la jurisprudence, d’une mesure efficace pour éviter ou sanctionner les abus à l’égard des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée en vue de la couverture d’un poste vacant porte-t-elle atteinte à l’objectif et à l’effet utile de l’accord-cadre, sachant qu’il n’y a aucune durée maximale totale des relations de travail, qui ne deviennent jamais à durée indéterminée ou à durée indéterminée non permanente, quand bien même de nombreuses années s’écoulent, ni aucune indemnisation des travailleurs licenciés, ni aucune obligation pour l’administration de justifier le renouvellement de la relation de travail temporaire lorsque, pendant plusieurs années, elle n’inclut pas le poste vacant dans une annonce [d’emploi public] ou retarde la procédure de recrutement ? 

Une relation de travail atemporelle, dont la durée, selon la jurisprudence issue de l’arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos (C-677/16, EU:C:2018:393) 2 , est inhabituellement longue et dépend uniquement de la volonté de l’employeur sans aucune limite ni justification, dont le travailleur ne peut prévoir la fin et qui peut durer jusqu’à son départ à la retraite, doit-elle être considérée comme conforme à la finalité de la directive 1999/70/CE du Conseil ou abusive ?

Selon l’arrêt du 25 octobre 2018, Sciotto (C‑331/17, EU:C:2018:859) 3 , peut-on considérer que la crise économique de 2008 peut justifier, in abstracto, l’absence de toute mesure de prévention de l’utilisation abusive de relations de travail à durée déterminée successives, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre, susceptible d’éviter ou de décourager la prorogation de la relation de travail entre la requérante et la communauté autonome de Madrid de 2003 à 2008 et son renouvellement jusqu’en 2016, qui a donc prolongé la relation de travail temporaire pendant 13 ans ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2     Arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos (C-677/16, EU:C:2018:393).

3     Arrêt du 25 octobre 2018, Sciotto (C‑331/17, EU:C:2018:859).