Language of document : ECLI:EU:F:2013:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 mars 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Annulation d’une décision de non-inscription sur la liste de réserve – Exécution de la chose jugée – Principe de légalité – Exception d’illégalité dirigée contre la décision de rouvrir la procédure du concours »

Dans l’affaire F‑94/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Markus Brune, demeurant à Bonn (Allemagne), représenté par Me H. Mannes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 septembre 2011, M. Brune a introduit le présent recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision, portée à sa connaissance par courrier du président du jury du 11 février 2011, de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/26/05.

 Cadre juridique

 Dispositions concernant l’EPSO

2        La décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) (JO L 197, p. 53) prévoit :

« Article 2

Pouvoirs

1. L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] et par l’annexe III [dudit] statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l’accord de l’[EPSO], les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés.

[…]

Article 4

Demandes et réclamations, recours

En application de l’article 91 bis du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’[EPSO]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission. »

3        La décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56) précise dans son article premier :

« Tâches de l’Office

1. L’[EPSO] est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions [de l’Union européenne] de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales. L’[EPSO] établit des listes d’aptitude permettant aux institutions de recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions.

2. Plus particulièrement, les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a) à la demande d’une institution individuelle, organisation de concours généraux en vue de l’établissement de listes d’aptitude pour la nomination de fonctionnaires. Les concours sont organisés dans le respect des dispositions du statut, sur la base de critères harmonisés fixés conformément à l’article 6, [sous] c), et selon le programme de travail approuvé par le conseil d’administration ;

[….] »

 Dispositions relatives aux concours généraux

4        L’article 27, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. »

5        L’article 29, paragraphe 1, du statut prévoit :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, […] ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »

6        Aux termes de l’article 30, premier alinéa, du statut, il est prévu :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats. »

7        L’article 1er de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours, prévoit que l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), après consultation de la commission paritaire, et que ledit avis doit notamment préciser les modalités et la nature des épreuves.

8        L’article 7 de l’annexe III du statut indique :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO] la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux article[s] 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;

c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, [sous c)] ;

d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.

[…] »

 Autres dispositions ou textes pertinents

9        L’article 266, premier alinéa, TFUE prévoit :

« L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. »

10      Le concours général EPSO/AD/26/05, destiné à la constitution d’une liste de réserve de 180 administrateurs (AD 5) dans le domaine du droit (ci-après le « concours »), a fait l’objet d’un avis de concours publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (C 178 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »). Cet avis de concours établit, dans sa partie « B. D[éroulement du concours] », les règles suivantes concernant l’épreuve orale :

« 3. Épreuve orale – [n]otation

e) Entretien avec le jury, dans la langue principale du candidat, permettant d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre A, point I. Cet entretien porte notamment sur les connaissances spécifiques liées au domaine et sur les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques. Les connaissances de la deuxième langue seront également examinées. Cet entretien vise aussi à évaluer la capacité d’adaptation des candidats au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis : 25 points). »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant s’est porté candidat au concours, mais par décision du 10 mai 2007, il n’a pas été inscrit sur la liste de réserve à l’issue des épreuves, car ayant obtenu à l’épreuve orale une note de 20,5/50 alors que le minimum requis était de 25.

12      Le 31 mai 2007, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation, puis, suite au rejet de cette réclamation, un recours contre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, lequel a été enregistré sous la référence F‑5/08.

13      Par arrêt du 29 septembre 2010, Brune/Commission (F‑5/08, ci-après l’« arrêt Brune »), le Tribunal a annulé la décision du 10 mai 2007 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours pour violation des formes substantielles au motif que cette décision avait violé les principes d’objectivité de l’évaluation et d’égalité de traitement, en ce que la composition du jury du concours ayant fluctué de façon importante, les critères de notation n’avaient pas pu être appliqués de façon uniforme et cohérente à l’ensemble des candidats.

14      En exécution de l’arrêt Brune, le président du jury du concours a informé le requérant, par lettre du 26 novembre 2010, que l’EPSO et le jury avaient décidé de rouvrir la procédure du concours et de l’inviter à repasser l’épreuve orale (ci-après la « décision de rouvrir la procédure du concours »). Il lui a indiqué que l’épreuve orale aurait probablement lieu le 4 février 2011 et lui a demandé de confirmer sa participation.

15      Par courrier du 19 décembre 2010, le requérant a répondu que, selon lui, une nouvelle épreuve individuelle ne permettait, ni de remédier à l’instabilité du jury ayant été constatée dans l’arrêt Brune, ni d’effectuer a posteriori une sélection comparative des meilleurs candidats. À la place d’une nouvelle épreuve orale, le requérant proposait d’être directement inscrit sur la liste de réserve. Néanmoins, le requérant se déclarait également prêt à discuter d’autres solutions et demandait à l’EPSO de lui soumettre des propositions avant la date du 31 janvier 2011.

16      Par courrier du 11 janvier 2011, l’EPSO a répondu au requérant que l’inscrire sur la liste de réserve sans qu’il ait passé avec succès l’épreuve orale enfreindrait les dispositions de l’avis de concours et que la tenue d’une nouvelle épreuve orale devait être considérée comme une solution équitable. L’EPSO a également invité le requérant à confirmer sa participation à la nouvelle épreuve orale dont la date était définitivement fixée au 4 février 2011.

17      Par courrier du 14 janvier 2011, adressé par l’EPSO au nom du président du jury, le lieu et l’heure de l’épreuve orale ont été communiqués au requérant et une confirmation lui a été demandée pour le 1er février 2011.

18      Par courrier du 31 janvier 2011, le requérant a indiqué qu’il était prêt à discuter d’une exécution appropriée de l’arrêt Brune et à se rendre à cet effet à Bruxelles (Belgique) le 4 février 2011. Le requérant refusait cependant de se soumettre à une nouvelle épreuve orale ce jour-là, considérant que l’organisation de l’épreuve en cause était illégale et le jury suspect de partialité.

19      Dans un courrier daté du 1er février 2011, parvenu au requérant par voie électronique le 3 février 2011, l’EPSO a répondu au requérant qu’il n’était pas autorisé à présenter des demandes personnelles au jury et qu’il serait exclu du concours s’il discutait de l’exécution de l’arrêt Brune avec ce dernier. Le requérant était également prié de confirmer sa présence à l’épreuve orale le 4 février suivant.

20      Par un courrier du 2 février 2011, adressé à un autre candidat du concours également invité à repasser l’épreuve orale suite à l’annulation par le Tribunal de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve (voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010, Honnefelder/Commission, F‑41/08), et en réponse à une demande de celui-ci, l’EPSO a envoyé à cet autre candidat des informations supplémentaires sur le déroulement de l’épreuve orale. Selon le requérant, qui a eu connaissance de ce courrier à une date indéterminée, l’EPSO ne lui aurait jamais envoyé de courrier similaire.

21      Le 4 février 2011, le requérant ne s’est pas présenté à l’épreuve orale.

22      Par courrier du 11 février 2011, l’EPSO, au nom du président du jury, a informé le requérant qu’en raison de sa non-comparution à l’épreuve orale, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste de réserve (ci-après la « décision du 11 février 2011 »).

23      Par courrier du 14 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, formellement présentée comme dirigée contre la décision du 11 février 2011 et contre la lettre du 14 janvier 2011 le convoquant à l’épreuve orale.

24      Par décision du 12 août 2011, l’EPSO a rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      annuler les décisions de la défenderesse du 11 février [2011] et du 12 août 2011 [rejetant la réclamation] ;

–        déclarer illégale la convocation du 14 janvier 2011 à l’épreuve orale ;

–        constater qu’une nouvelle épreuve individuelle du requérant n’est pas appropriée pour régulariser les vices substantiels de procédure constatés dans l’arrêt Brune ;

–        constater que la défenderesse est habilitée à inscrire le requérant sur la liste de réserve sans qu’une nouvelle épreuve soit nécessaire ;

–        constater que la défenderesse doit compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et éviter toute discrimination du requérant par rapport aux lauréats ;

–        condamner la défenderesse aux dépens ;

–        à titre conservatoire, rendre un arrêt par défaut ».

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

 Sur l’objet et la recevabilité des conclusions

27      La Commission soulève l’irrecevabilité de chaque chef de conclusions. Elle soutient, premièrement, que les conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2011 dont ferait état le courrier du même jour adressé au requérant seraient irrecevables, car ledit courrier ne ferait en réalité état d’aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours. En effet, ce courrier se bornerait à constater ce qui ne serait que la conséquence de l’avis de concours, à savoir que le requérant ne pouvait pas être inscrit sur la liste de réserve dès lors qu’il ne s’était pas présenté à l’épreuve orale. Pour la Commission, le requérant aurait dû attaquer la décision de rouvrir la procédure du concours dont faisait état la lettre du 26 novembre 2010, car ainsi qu’il aurait été constaté dans l’ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2011, Pachtitis/Commission (F‑51/11 R), statuant en référé, une telle décision constitue un acte faisant grief à l’égard des personnes concernées.

28      En tout état de cause, à considérer que le courrier du 11 février 2011 fasse état d’une décision, les conclusions en annulation que le requérant dirige contre cette décision n’en seraient pas moins irrecevables, car cette décision ne lui ferait pas grief. Selon la Commission, le requérant n’aurait pas intérêt à demander l’annulation d’une telle décision, car il ne pourrait en retirer un quelconque bénéfice. En effet, lorsque, comme dans son cas, un candidat ne se présente pas à une épreuve et que, pour ce motif, le jury décide de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours, le seul cas de figure dans lequel ce candidat pourrait obtenir l’annulation de la décision du jury serait celui dans lequel ledit candidat pourrait prouver qu’il s’était, en réalité, présenté à l’épreuve en cause.

29      Lors de l’audience, la Commission a également soutenu que, n’ayant pas attaqué dans les délais la décision de rouvrir la procédure du concours portée à sa connaissance par lettre du 26 novembre 2010, le requérant ne pourrait plus exciper de son illégalité. Le président du Tribunal en aurait d’ailleurs jugé ainsi dans l’ordonnance Pachtitis/Commission, précitée.

30      Deuxièmement, la Commission affirme que les conclusions dirigées contre le courrier du 14 janvier 2011 convoquant le requérant à une nouvelle épreuve orale, seraient également irrecevables, car ce courrier ne ferait pas grief au requérant mais se bornerait à l’informer des modalités d’organisation de cette nouvelle épreuve.

31      Troisièmement, la Commission allègue que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 août 2011 rejetant la réclamation introduite par le requérant, auraient uniquement pour effet de saisir le Tribunal des actes contre lesquels la réclamation avait été présentée, à savoir la décision du 11 février 2011 et le courrier du 14 janvier 2011 portant convocation à une nouvelle épreuve orale. Par suite ces conclusions seraient dépourvues de contenu autonome.

32      Quatrièmement, les conclusions visant à « constater qu’une nouvelle épreuve individuelle du requérant n’est pas appropriée pour régulariser les vices substantiels de procédure constatés dans l’arrêt Brune », celles visant à « constater que la défenderesse est habilitée à inscrire le requérant sur la liste de réserve sans qu’une nouvelle épreuve soit nécessaire » ainsi que celles visant à « constater que la défenderesse doit compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et éviter toute discrimination du requérant par rapport aux lauréats », seraient toutes irrecevables au motif que le Tribunal ne serait pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions.

33      Eu égard aux arguments susmentionnés, la Commission soutient donc qu’aucun chef de conclusions du requérant ne serait recevable et que, par suite, le recours dans son ensemble serait irrecevable.

34      À cet égard, le Tribunal constate, premièrement, que le chef de conclusions visant la décision du 11 février 2011 est recevable, dès lors que le courrier par lequel le requérant en a été informé formalise la décision du 11 février 2011. Certes, cette décision a été adoptée par le jury en situation de compétence liée, dès lors que, faute pour le requérant de s’être présenté à l’épreuve orale, celui-ci ne pouvait l’inscrire sur la liste de réserve sans violer l’avis de concours, mais il n’en demeure pas moins qu’une telle décision a modifié la situation juridique du requérant. Or toute décision qui modifie la situation juridique d’une personne constitue un acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Galan Girodit/OHMI, F‑7/10, point 40). Par suite, le requérant pouvait demander l’annulation de la décision du 11 février 2011.

35      En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, le requérant a bien intérêt à demander l’annulation de la décision du 11 février 2011. En effet, à l’égard d’une décision adoptée par l’administration en situation de compétence liée, sont opérants non seulement tous les moyens visant à contester que les circonstances factuelles obligeant l’administration à prendre une décision déterminée étaient réunies, mais également tous les moyens mettant en cause, de façon incidente, la légalité ou l’opposabilité des dispositions énonçant la compétence liée. Aussi, en l’espèce, si de tels moyens devaient être accueillis et la décision du 11 février 2011 annulée, l’administration, ainsi déliée de sa compétence liée, pourrait, en exécution de l’arrêt Brune, adopter une nouvelle décision qui ne serait pas nécessairement identique à celle du 11 février 2011.

36      Par suite, si le requérant ne conteste pas ne pas s’être présenté à la nouvelle épreuve orale organisée pour lui le 4 février 2011, force est de constater qu’il soulève, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de rouvrir la procédure du concours. Or, si l’un des moyens invoqués par le requérant au soutien de l’exception d’illégalité susmentionnée devait être accueilli et, en conséquence, la décision du 11 février 2011 annulée, il n’est pas certain que le jury du concours adopterait la même décision que celle ayant été annulée. Or, il est de jurisprudence constante qu’une personne a un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à demander l’annulation d’un acte, si cette demande d’annulation est susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, point 35, et la jurisprudence citée).

37      À cet égard, il doit également être souligné qu’il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir attaqué la décision de rouvrir la procédure du concours, laquelle lui a été communiquée par lettre du 26 novembre 2010, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut. En effet, une décision qui indique à un candidat, évincé à tort d’un concours, que le concours est rouvert et précise les modalités directement afférentes à cette reprise de la procédure du concours ne constitue pas un acte faisant grief, mais un acte préparatoire de la décision, prise au terme de la procédure, d’inscrire ou de ne pas inscrire le candidat sur la liste de réserve du concours (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, point 42). Par conséquent, le candidat concerné ne peut pas introduire un recours directement contre cette décision préparatoire, mais uniquement contester celle-ci par voie d’exception, à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

38      S’agissant de la solution dégagée dans l’ordonnance Pachtitis/Commission, précitée, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort d’ailleurs de l’article 105, paragraphe 4, du règlement de procédure, qu’une ordonnance de référé ne préjuge pas de la position du Tribunal. Or la solution dégagée dans l’arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, est la transposition, dans le contexte particulier de la réouverture d’une procédure de concours, de la jurisprudence constante selon laquelle un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités concernant les modalités d’organisation du concours à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision individuelle rejetant sa candidature et ce, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir introduit de réclamation ni de recours, dans les délais, contre la décision précisant les modalités d’organisation du concours (voir, notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, points 17 à 19).

39      Pour ce qui est, deuxièmement, des conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare illégale sa convocation du 14 janvier 2011 à l’épreuve orale, il doit être constaté, eu égard à la solution dégagée dans l’arrêt Camara Alloisio e.a./Commission, précité, que celles-ci sont irrecevables, car dirigées contre un acte préparatoire de la décision finale d’inscription ou de non-inscription sur la liste de réserve.

40      En ce qui concerne, troisièmement, les conclusions dirigées contre la décision du 12 août 2011 rejetant la réclamation introduite par le requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux qui, s’ils étaient survenus ou avaient été connus de l’autorité compétente avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32, et la jurisprudence citée).

41      En l’espèce, il doit être constaté que, comme rappelé au point 23 du présent arrêt, dans sa réclamation en date du 14 avril 2011, le requérant demandait l’annulation de la décision du 11 février 2011 et de la lettre du 14 janvier 2011 le convoquant à l’épreuve orale, actes à l’égard desquels le requérant a également présenté dans sa requête des conclusions en annulation. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 12 août 2011 rejetant la réclamation introduite par le requérant contiendrait un réexamen de la situation de celui-ci en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux survenus postérieurement à l’adoption de ces actes, ni qu’elle modifierait ces actes. Dans ces conditions, il doit être constaté que, ainsi que la Commission l’a fait valoir, la décision du 12 août 2011 rejetant la réclamation introduite par le requérant est dépourvue de contenu autonome.

42      Au sujet, quatrièmement, des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate, respectivement, que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale n’est pas appropriée pour régulariser les vices de procédure substantiels constatés dans l’arrêt Brune et que la Commission est habilitée à inscrire le requérant sur la liste de réserve sans qu’une nouvelle épreuve soit nécessaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, ni de faire des déclarations ou constatations de principe, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, point 29). Partant, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables.

43      En ce qui concerne les conclusions visant à ce que le Tribunal constate que la Commission doit compenser de manière appropriée le préjudice subi par le requérant en raison du délai écoulé et éviter toute discrimination à l’égard du requérant par rapport aux lauréats du concours, il y a lieu de relever que le requérant, interrogé par le Tribunal sur la portée de ces conclusions lors de l’audience, a indiqué in fine que celles-ci visaient à ce que le Tribunal fournisse des indications pour assurer une exécution effective de l’arrêt Brune. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables, puisque, comme il a été rappelé au point précédent, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, ni de faire des déclarations ou constatations de principe.

44      Quant aux conclusions tendant à ce que, à titre conservatoire, le Tribunal rende un arrêt par défaut, celles-ci doivent être rejetées dès lors que la Commission a répondu à la requête dans les formes et le délai prescrits.

45      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de statuer uniquement sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 11 février 2011.

 Sur le bien-fondé des conclusions en annulation de la décision du 11 février 2011

46      Au soutien des conclusions en annulation de la décision du 11 février 2011, le requérant a formellement soulevé dans sa requête cinq moyens, intitulés de la façon suivante :

–        « [e]n ne respectant pas les motifs de l’arrêt [Brune] et en violant les principes d’égalité de traitement et d’objectivité des notations, la défenderesse a violé l’obligation qui lui incombait d’exécuter l’arrêt Brune au titre de l’article 266 TFUE » ;

–        « [v]iolation des principes reconnus par la jurisprudence » ;

–        « [v]iolation du droit du requérant d’obtenir une décision dépourvue d’erreur d’appréciation dans le choix des mesures correctives appropriées » ;

–        « [l]’obligation du requérant de se soumettre à une nouvelle épreuve viole à nouveau le principe d’égalité de traitement » ;

–        « [à] titre subsidiaire : l’organisation d’une nouvelle épreuve le 4 février 2011 viole les principes de procédure ».

47      Lors de l’audience, le requérant a soulevé un sixième moyen tiré de la violation de l’obligation de transparence en ce que l’EPSO et le jury auraient manqué de lui expliquer les motifs les ayant conduits à rouvrir la procédure du concours.

 Sur les quatre premiers moyens d’annulation

–       Arguments des parties

48      En substance, le requérant affirme que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale ne constituerait pas une mesure d’exécution correcte de l’arrêt Brune.

49      Pour soutenir sa thèse, le requérant met en avant la constatation par le juge de l’Union, dans l’arrêt Brune, que l’ensemble des épreuves orales subies par l’ensemble des candidats avait été vicié au motif que la fluctuation excessive de la composition du jury durant les épreuves orales n’avait pas permis à ce dernier de comparer les candidats entre eux, entraînant ainsi une violation des principes d’égalité de traitement et d’objectivité de l’évaluation. Un tel vice ayant donc affecté les épreuves orales de l’ensemble des candidats, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale uniquement pour le requérant ainsi que pour l’autre candidat dont l’épreuve initiale a été annulée serait nécessairement affligée du même vice que celui constaté dans l’arrêt Brune.

50      L’organisation de cette nouvelle épreuve orale serait d’autant plus contraire au principe d’examen comparatif des candidats, que plusieurs années après les épreuves orales, les membres du jury ne pourraient pas se souvenir des prestations des autres candidats et, donc, comparer la prestation du requérant avec celles-ci. Sur ce point, le requérant estime que la Commission ne saurait prétendre qu’il était prévu que le jury examine ses prestations selon les mêmes modalités d’évaluation que celles utilisées pour les autres candidats, car cela aurait supposé que, préalablement au début des épreuves orales qui se sont déroulées en 2007, le jury ait convenu de telles modalités d’évaluation. Or, lors de l’audience dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brune, le représentant de la Commission a admis être dans l’incapacité de confirmer l’existence de modalités d’évaluation convenues par le jury préalablement aux épreuves orales.

51      En tout état de cause, le requérant relève que, dans deux arrêts du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission (T‑156/03) et Bachotet/Commission (T‑400/03), il aurait été jugé que, lorsque les mérites des candidats n’ont pu être utilement comparés par un jury de concours en raison de la fluctuation excessive de la composition du jury, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pour l’un des candidats ne permettait pas de remédier à l’absence d’examen comparatif de l’ensemble des candidats.

52      Par ailleurs, le requérant soutient que le fait d’avoir été le seul à devoir repasser l’épreuve orale, alors que toutes les épreuves orales de tous les candidats étaient entachées d’irrégularités, constituerait une violation du principe d’égalité de traitement.

53      Selon le requérant, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale uniquement pour lui serait également illégale, car lors des épreuves orales organisées en 2007, le jury avait privilégié les candidats de certaines nationalités. En effet, le requérant relève que le jury du concours était composé, à un membre près, exclusivement de personnes de nationalités italienne et espagnole. Or, 96 % des candidats de nationalité italienne ayant passé l’épreuve orale ont obtenu plus que la note minimale requise et le taux de réussite des candidats de nationalité espagnole ayant passé l’épreuve orale, à savoir 73 %, a été nettement supérieur à la moyenne. L’ensemble des épreuves orales ayant été également vicié pour ce motif, seule l’annulation de l’ensemble de ces dernières aurait permis de remédier à ce vice.

54      Pour le requérant, à défaut d’annulation de toutes les épreuves orales de tous les candidats, la seule mesure d’exécution de l’arrêt Brune susceptible d’être adoptée sans méconnaître le principe de légalité aurait été de l’inscrire directement sur la liste de réserve du concours.

55      Pour soutenir qu’une telle mesure d’exécution de l’arrêt Brune aurait été possible, le requérant met en avant la circonstance qu’il avait obtenu de bonnes notes aux épreuves écrites et que celle qu’il avait obtenue à l’épreuve orale n’était que de peu inférieure à la note éliminatoire fixée par l’avis de concours. Or, tous les candidats qui, à l’épreuve orale, ont obtenu une note supérieure à la note éliminatoire ont été inscrits sur la liste de réserve. En outre, seulement 174 candidats ont été inscrits sur la liste de réserve alors que l’avis de vacance prévoyait la possibilité pour 180 personnes d’y figurer. Le requérant en déduit que, si son épreuve orale n’avait pas été viciée, il aurait été inscrit lui aussi sur la liste de réserve. Sur ce point, le requérant considère que la Commission ne peut pas invoquer l’intérêt des autres candidats au concours pour refuser de l’inscrire sur la liste de réserve, car, faute pour ceux n’ayant pas été inscrits sur la liste de réserve d’avoir introduit un recours, ils ne peuvent plus demander à y figurer également. Quant aux candidats ayant été inscrits sur la liste de réserve, aucun d’eux ne serait susceptible d’être affecté par son inscription sur la liste de réserve dès lors que la liste de réserve contient moins de lauréats que le nombre maximum prévu par l’avis de concours.

56      En tout état de cause, le requérant affirme que, selon la jurisprudence, en cas d’annulation d’une décision de non-inscription sur une liste de réserve, l’administration doit rechercher une solution équitable. Or, la demande d’être inscrit directement sur la liste de réserve, formulée le 19 décembre 2010, a été rejetée sans que l’administration n’examine cette possibilité. En outre, il ressortirait également de la jurisprudence que pour rechercher une solution équitable à un litige, l’administration doit instaurer un dialogue avec l’intéressé. En l’espèce, la Commission n’aurait jamais tenté d’établir un dialogue avec lui mais aurait, au contraire, menacé de l’exclure du concours avec effet immédiat s’il abordait le sujet de son inscription directe sur la liste de réserve avec le jury. Le requérant en déduit qu’en refusant d’envisager d’autres solutions que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale, l’administration aurait commis une erreur de droit.

57      En défense, la Commission conclut au rejet des quatre premiers moyens d’annulation soulevés.

–       Appréciation du Tribunal

58      Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’à la suite d’un arrêt d’annulation, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, comporte une remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 109, et la jurisprudence citée).

59      Pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, l’institution doit adopter des mesures concrètes susceptibles d’éliminer l’illégalité commise à l’égard de la personne concernée. Ainsi, selon la jurisprudence, elle ne saurait exciper des difficultés pratiques que pourrait impliquer la remise du requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’adoption de l’acte ayant été annulé pour se soustraire à cette obligation (arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, point 78). Ce n’est qu’à titre subsidiaire, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation se heurte à des obstacles majeurs, que l’institution concernée peut satisfaire à ses obligations en prenant une décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour l’intéressé de la décision annulée (arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée).

60      À cet égard, s’il appartient à l’institution concernée de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose est limité par la nécessité de respecter le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter ainsi que les dispositions du droit de l’Union. Ainsi, l’institution défenderesse doit notamment éviter que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, points 50 et 51).

61      En l’espèce, l’arrêt Brune a relevé que la composition du jury du concours avait fluctué de façon importante pendant la période des épreuves, de sorte que les membres du jury n’avaient pu procéder qu’à une appréciation comparative très partielle de l’ensemble des prestations des candidats, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et d’objectivité de la notation. En effet, un concours, à la différence d’un examen, étant fondé sur une appréciation comparative des candidats, pour qu’une appréciation objective puisse être portée sur le requérant comme sur les autres candidats, il était nécessaire que le jury du concours reste suffisamment stable lors de l’ensemble des épreuves orales pour être à même de comparer sa prestation à celles des autres candidats admis à l’épreuve orale.

62      Le Tribunal, bien que saisi de conclusions tendant à l’annulation de la liste de réserve dans son ensemble, n’a pas annulé l’ensemble des résultats du concours, mais uniquement la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours, au motif que « l’annulation de l’ensemble des résultats d’un concours constitue, en principe, une sanction excessive de l’illégalité commise, et ce, quelle que soit la nature de l’irrégularité et l’ampleur de ses conséquences sur les résultats du concours » (arrêt Brune, point 18). Or, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission dans ses écrits, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pour le requérant et l’autre candidat dont l’épreuve initiale a été annulée ne permettait pas de remédier au vice constaté dans l’arrêt Brune. En effet, dès lors que chacun des membres du jury n’avait pas assisté à un nombre suffisant d’épreuves orales pour être en mesure de comparer les prestations du requérant lors de cette nouvelle épreuve orale avec celles des autres candidats lors de leurs propres épreuves orales ayant eu lieu en 2007, la note qui aurait été attribuée au requérant à l’issue de cette épreuve et, par suite, l’éventuelle décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve aurait nécessairement été entachée du même vice que celui ayant entraîné l’annulation de la décision du 10 mai 2007 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

63      Toutefois, la jurisprudence admet, s’agissant d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, que l’administration puisse rechercher une solution en équité au cas particulier d’un candidat illégalement évincé (voir, notamment, arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 33, et du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, point 13). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’AIPN procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve (arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 44), une telle réouverture comportant le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le juge (arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑119/99, point 37, et la jurisprudence citée).

64      En l’espèce, la décision de rouvrir la procédure du concours apparaît donc comme participant à la recherche d’une solution équitable, de nature à permettre une pleine exécution de l’arrêt Brune. En effet, selon la jurisprudence, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement dont les épreuves ont été viciées, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si l’AIPN procède à la réouverture, à l’égard de celui-ci, du concours destiné à la constitution d’une liste de réserve.

65      En outre, devant l’impossibilité pour l’administration, en l’absence d’annulation de l’ensemble des résultats du concours, de recréer les conditions dans lesquelles celui-ci aurait dû être organisé pour que soient garanties l’égalité de traitement entre tous les candidats et l’objectivité de la notation, l’EPSO et le jury du concours ont pu légitimement organiser, comme cela a été fait dans l’affaire concernant un autre candidat du concours ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012 Honnefelder/Commission (F‑42/11), une nouvelle épreuve orale à l’attention du requérant, en faisant en sorte que les critères d’évaluation de ladite épreuve soient identiques à ceux de l’épreuve orale initiale qu’il avait passée et ce, afin de le replacer dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait dû être la sienne en l’absence du vice constaté par l’arrêt Brune, sans pour autant l’avantager de manière excessive par rapport aux autres candidats (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, point 44).

66      Certes, il ne ressort pas du dossier que, préalablement aux épreuves orales du concours organisées en 2007, le jury se soit mis d’accord sur les modalités d’évaluation desdites épreuves, mais le requérant ne s’étant pas présenté à la nouvelle épreuve orale organisée pour lui le 4 février 2011, celui-ci ne saurait utilement soutenir qu’il n’aurait pas été évalué, lors de cette nouvelle épreuve, à la lumière des mêmes critères que ceux utilisés pour les autres candidats.

67      En revanche, la solution proposée par le requérant, à savoir son inscription sur la liste de réserve du concours sans avoir à repasser l’épreuve orale, ne pouvait être retenue par l’EPSO et par le jury du concours sans violer, non seulement le principe d’égalité de traitement, le principe d’objectivité de la notation et l’avis de concours, mais également l’article 27 du statut qui impose aux institutions de ne recruter que les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité en vue d’occuper des emplois de fonctionnaires.

68      Pour ce qui est de la violation alléguée du principe d’égalité de traitement, il peut être relevé que le requérant n’a pas été le seul à être convoqué à repasser l’épreuve orale, puisque, comme mentionné au point 65 du présent arrêt, une candidate du concours, dont la décision de non-inscription sur la liste de réserve a également été annulée par le Tribunal, a, elle aussi, été convoquée à une telle épreuve (voir arrêt du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, précité, point 4).

69      En tout état de cause, il doit être rappelé que le principe d’égalité de traitement impose à l’administration de veiller à ne pas traiter de manière différente des situations identiques et à ne pas traiter de manière identique des situations différentes, à moins que cela ne soit objectivement justifié. Partant, la circonstance que le requérant et une autre candidate du concours aient été les seuls à être convoqués à une nouvelle épreuve orale ne constitue pas une discrimination, puisqu’elle se trouvait justifiée par l’impossibilité pour l’EPSO et le jury de réorganiser de nouvelles épreuves orales pour tous les candidats, faute pour le Tribunal d’avoir annulé l’ensemble des résultats du concours. En revanche et comme il a été constaté au point 65 du présent arrêt, la décision de rouvrir la procédure du concours était en l’espèce la seule mesure d’exécution valide susceptible de permettre au requérant d’être inscrit sur la liste de réserve.

70      En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le jury du concours aurait privilégié, lors des épreuves orales, les candidats italiens et espagnols, le Tribunal estime que les taux de réussite par nationalité sur lesquels le requérant fonde son argument ne permettent pas de démontrer l’existence d’une telle discrimination. Certes, il ressort de ces taux que, respectivement 96 % et 73 % des candidats italiens et espagnols admis à passer l’épreuve orale ont été inscrits sur la liste de réserve du concours, mais comme pour toutes les données statistiques relatives à un concours, l’existence ponctuelle d’un taux de réussite élevé ne traduit pas nécessairement une anomalie dans les appréciations émises par le jury, car un tel taux peut notamment s’expliquer, par exemple, par la seule circonstance que ces candidats se sont mieux préparés à l’épreuve (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, point 53).

71      S’agissant du grief tiré de ce que, face aux difficultés pour exécuter correctement l’arrêt Brune, l’EPSO et le jury du concours auraient dû engager avec le requérant un dialogue en vue de parvenir à une solution appropriée, il convient de rappeler que l’action de l’administration s’exerçant unilatéralement, il appartient à celle-ci de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, point 34). Par suite, l’administration a la faculté, et non l’obligation, d’établir un dialogue avec la victime d’une illégalité afin de parvenir à un accord offrant à cette dernière une compensation équitable (voir, en ce sens, arrêt Meskens/Parlement, précité, point 80).

72      En revanche, l’EPSO et le jury du concours étaient tenus par le devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques entre l’autorité publique et les personnes visées par le statut, ce qui implique notamment, tout comme le principe de bonne administration, que, lorsqu’elle statue à propos de la situation de l’une de ces personnes, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de cette personne. Cependant, en l’espèce, l’EPSO et le jury du concours ont pu légitimement considérer qu’en exécution de l’arrêt Brune, le requérant souhaitait avant tout obtenir son inscription sur la liste de réserve du concours. Aussi, sachant que l’inscription du requérant sur la liste de réserve du concours sans que celui-ci ait à repasser l’épreuve orale du concours aurait constitué une atteinte excessive au principe de légalité, la décision de rouvrir la procédure du concours doit être regardée comme étant, en l’occurrence, parmi les mesures d’exécution de l’arrêt Brune envisageables, celle la mieux à même de tenir compte de l’intérêt du requérant.

73      Par suite, il convient de rejeter les quatre premiers moyens comme n’étant pas fondés.

 Sur le cinquième moyen d’annulation

–       Arguments des parties

74      À titre subsidiaire, le requérant estime que les conditions dans lesquelles la nouvelle épreuve orale a été organisée à son attention étaient illégales.

75      Premièrement, le requérant fait valoir que l’EPSO ne lui a laissé qu’un délai de trois semaines pour se préparer. En effet, le requérant estime que le courrier du 26 novembre 2010, par lequel l’EPSO l’a informé que la nouvelle épreuve orale organisée à son attention aurait très probablement lieu le 4 février 2011, ne constituait pas une convocation ferme, faute de contenir certaines précisions comme l’heure, le lieu et la durée de l’épreuve. Selon le requérant, ce ne serait donc que par le courrier de l’EPSO du 14 janvier 2011 qu’il aurait appris sa convocation pour le 4 février 2011, soit seulement trois semaines plus tard. Or, ce délai serait beaucoup plus court que celui qui a été respecté en moyenne pour les convocations aux épreuves orales du concours, à savoir sept semaines. En outre, le requérant estime qu’il aurait dû avoir plus de temps pour se préparer à la nouvelle épreuve orale étant donné que cette dernière, contrairement à l’épreuve orale initiale, ne s’est pas déroulée dans la foulée des épreuves écrites, de sorte qu’il aurait dû à nouveau réviser entièrement pour s’y préparer.

76      Deuxièmement, le requérant fait grief à l’EPSO et au jury de ne pas lui avoir précisé s’il serait interrogé sur le droit applicable avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne survenue depuis les épreuves orales des autres candidats, de ne pas lui avoir indiqué si la nouvelle épreuve orale se déroulerait en présence du même jury ou d’un nouveau jury, et de ne pas l’avoir informé des critères d’évaluation utilisés. En effet, contrairement à la candidate du concours également invitée à repasser l’épreuve orale, il n’aurait pas reçu de précisions concernant le déroulement de son épreuve orale.

77      Troisièmement, le requérant estime que le jury aurait été suspect de partialité dès lors qu’en substance, il était composé des mêmes membres que ceux auxquels le Tribunal a reproché leur absentéisme dans l’arrêt Brune. Ce caractère biaisé de l’épreuve orale serait également attesté par la teneur du courrier électronique du 1er février 2011 à l’occasion duquel l’EPSO a répondu au requérant qu’il n’était pas autorisé à présenter des demandes personnelles au jury et qu’il serait exclu du concours s’il discutait de l’exécution de l’arrêt Brune avec ce dernier. Afin de souligner la partialité dont aurait fait preuve le jury, le requérant relève que la candidate invitée à repasser l’épreuve orale a reçu à sa nouvelle épreuve orale une moins bonne note que celle qu’elle avait obtenue lors de l’épreuve orale initiale. Par ailleurs et comme il a déjà été précédemment allégué, le jury aurait systématiquement privilégié les candidats de nationalité espagnole ou italienne.

78      Quatrièmement, l’organisation d’une nouvelle épreuve orale aurait manqué de transparence, ce dont témoignerait le fait que la tentative du requérant pour accéder au procès-verbal de son épreuve soit restée infructueuse et que la Commission ait refusé de vérifier l’existence, alléguée par le jury des « modalités d’évaluation préalablement convenues ».

79      En défense, la Commission conclut au rejet du cinquième moyen d’annulation soulevé.

–       Appréciation du Tribunal

80      S’agissant, en premier lieu, du délai de convocation à la nouvelle épreuve orale organisée à l’attention du requérant, il convient de relever que celui-ci a d’abord été informé par l’EPSO, au nom du président du jury, par la lettre du 26 novembre 2010, de la décision de rouvrir la procédure du concours (voir point 14 du présent arrêt). Certes, la date du 4 février 2011 mentionnée dans cette lettre pour la nouvelle épreuve orale était mentionnée comme étant seulement « probable », mais il n’en demeure pas moins que le requérant pouvait s’attendre, dès la réception de la lettre en cause, laquelle est survenue une semaine plus tard selon ses déclarations lors de l’audience, à ce que la nouvelle épreuve orale n’ait pas lieu avant cette date. Par suite, il doit être constaté que le requérant aurait pu bénéficier de près de deux mois pour se préparer à la nouvelle épreuve orale, délai qui doit être considéré comme suffisant pour lui permettre de mettre à jour les connaissances dont il avait besoin pour réussir cette épreuve.

81      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la circonstance que l’EPSO et le jury n’auraient pas précisé au requérant s’il serait interrogé sur le droit applicable avant ou après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, si la nouvelle épreuve se déroulerait en présence du même jury ou d’un nouveau jury, et quels seraient les critères d’évaluation utilisés, il y a lieu de faire observer que le requérant devait s’attendre à ce que la nouvelle épreuve orale soit organisée selon les mêmes modalités et qu’elle porte sur les mêmes sujets que l’épreuve orale initiale. En effet, sauf à violer le principe d’égalité de traitement et l’avis de concours, l’EPSO et le jury du concours devaient à tout le moins offrir au requérant la possibilité d’être interrogé sur les mêmes questions que celles de l’épreuve orale initiale, car c’était sur ces questions que les autres candidats avaient été interrogés (voir, arrêt du 13 décembre 2012, Honnefelder/Commission, précité, point 61).

82      À considérer que par son argument le requérant reprocherait à l’EPSO et au jury de ne pas l’avoir informé, non pas tant de la question de savoir si la nouvelle épreuve orale se déroulerait en présence du même jury ou d’un nouveau jury, mais de la liste des membres du jury appelés à lui faire passer sa nouvelle épreuve orale, il y aurait lieu de faire observer que l’EPSO et le jury n’avaient pas à l’informer de cette liste dès lors que tout candidat à un concours doit s’attendre à être interrogé par l’un ou l’autre membre du jury sans qu’il s’agisse nécessairement des membres titulaires, puisqu’il est admis, sous certaines conditions, que les membres titulaires d’un jury de concours puissent s’absenter (arrêt Brune, points 46, 55 et 56), voire que des membres suppléants assistent aux épreuves en sus des membres titulaires qu’ils ont vocation à remplacer, à condition que les membres titulaires gardent le contrôle des opérations et le pouvoir d’appréciation en dernier ressort (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, points 77 et 78, et du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, point 210).

83      Au sujet, en troisième lieu, des affirmations du requérant relatives à la partialité du jury, il doit être constaté que celles-ci ne sont étayées par aucun élément probant. Tout d’abord, le fait que les mêmes membres d’un jury de concours que ceux ayant participé à l’épreuve orale d’un candidat, dont la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve à l’issue du concours a été annulée, ont été appelés à siéger à nouveau pour la nouvelle épreuve orale organisée pour ce candidat évincé à tort, ne permet pas de présager qu’ils ne seraient pas à même d’évaluer objectivement les mérites dudit candidat. Or, rien dans le courrier du 1er février 2011 ne permet de présager d’un manque d’impartialité de la part des membres du jury appelés à participer à la nouvelle épreuve orale du requérant et ce, d’autant plus que ce courrier émane de l’EPSO et non dudit jury. Quant à la circonstance que la candidate du concours invitée à repasser l’épreuve orale a reçu une moins bonne note que celle qu’elle avait obtenue lors de l’épreuve orale initiale, elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver que le jury aurait eu l’intention de pénaliser les candidats ayant été invités à repasser l’épreuve orale. Enfin, s’agissant de ce que le jury aurait systématiquement privilégié les candidats de nationalité espagnole ou italienne, il ressort du dossier que cette allégation n’est pas fondée, ainsi que cela a été constaté au point 70 du présent arrêt.

84      Pour ce qui est, en quatrième lieu, du manque de transparence dans l’organisation de la nouvelle épreuve orale, il doit être relevé que ni le fait que le requérant n’ait pas pu accéder au procès-verbal de son épreuve orale organisée en 2007 ni le fait que la Commission ait refusé de vérifier l’existence alléguée par le jury de « modalités d’évaluation préalablement convenues », ne peuvent avoir eu d’incidence sur l’organisation de la nouvelle épreuve orale. Par conséquent, les arguments que le requérant tire de ces deux faits au soutien de son cinquième moyen doivent être considérés comme inopérants.

85      En tout état de cause, il doit être constaté que l’EPSO n’avait pas l’obligation de fournir au requérant le procès-verbal de l’épreuve orale organisée en 2007, dès lors qu’en exécution de l’arrêt Brune, lequel avait constaté que l’épreuve orale du requérant avait été viciée, l’EPSO et le jury devaient considérer que ladite épreuve n’avait jamais eu lieu et que, par conséquent, le procès-verbal de cette épreuve était nécessairement devenu caduc. Quant au fait que la Commission a refusé de vérifier l’existence, alléguée par le jury, de « modalités d’évaluation préalablement convenues », il doit être constaté qu’un tel refus peut s’expliquer par la circonstance que, à la supposer établie, l’absence de modalités d’évaluation préalablement convenues n’empêchait pas le jury d’évaluer le requérant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour les autres candidats lors de leurs épreuves orales et que, par suite, la Commission a pu légitimement estimer qu’il n’était pas nécessaire de vérifier le bien-fondé de cette allégation (voir point 66 du présent arrêt).

86      Aucun des arguments avancés par le requérant au soutien de son cinquième moyen d’annulation n’étant fondé, il convient de rejeter ledit moyen, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de savoir si les griefs soulevés à son soutien sont opérants.

 Sur le sixième moyen d’annulation

87      Lors de l’audience, le requérant a fait état d’un moyen formellement tiré de ce que l’appréciation opérée par l’EPSO et le jury de concours ayant conduit à la décision de rouvrir la procédure du concours aurait manqué de transparence, car ce n’est qu’au cours de l’audience qu’il aurait été informé des différents éléments ayant été pris en compte pour aboutir à cette décision, moyen qui s’apparente en réalité à un défaut de motivation de la décision de rouvrir la procédure du concours.

88      Cependant, à considérer que l’administration soit tenue de motiver une décision telle que la décision de rouvrir la procédure du concours, alors même que celle-ci ne constitue pas un acte faisant grief mais une décision préparatoire, il y aurait lieu de relever que l’AIPN a apporté au requérant la motivation de la décision de rouvrir la procédure du concours au stade du rejet de la réclamation, puisqu’elle a notamment indiqué, en substance, qu’en exécution de l’arrêt Brune, ladite décision visait à rétablir le requérant dans la situation qui était la sienne avant la commission de l’illégalité constatée et à permettre au jury de prendre une nouvelle décision au sujet de son inscription éventuelle sur la liste de réserve et que la présence de tous les membres du jury à la nouvelle épreuve orale organisée à son attention devait permettre de compenser l’irrégularité identifiée dans les motifs de l’arrêt Brune. Par suite, le moyen soulevé en cours d’audience doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.

89      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

91      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Brune supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’allemand.