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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Argeş (Roumanie) le 4 août 2020 – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/NE

(Affaire C-360/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Argeş

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Partie défenderesse : NE

Questions préjudicielles

La notion de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de [l’Union européenne] visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, inclut-elle l’infraction commise pour créer l’illusion du respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 1 afin d’éviter l’application par l’État membre de l’article 57, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 98 du même règlement, ou bien couvre-t-elle uniquement l’infraction commise jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre, les faits commis pendant la période de durabilité étant exclus ?

Le droit de l’Union - et notamment l’article 4, paragraphe 3, TUE lu en combinaison avec l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE et avec l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes - peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale qui exclut de sanctionner le prévenu pour l’infraction commise après la fin de la période de mise en œuvre, à savoir pendant la période de durabilité, au regard des obligations que celui-ci a prises dans le contrat de financement, et à une interprétation de la règle nationale en ce sens que la notion de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de [l’Union] ne couvre pas le comportement infractionnel du bénéficiaire du financement pendant la période de durabilité du projet, au regard des obligations découlant du contrat de financement, indépendamment de la provenance des fonds ou des dépenses engagées par le bénéficiaire pour la durabilité du projet, c’est-à-dire que les fonds proviennent du propre budget du bénéficiaire ou des fonds de [l’Union] ?

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1     Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).