Language of document : ECLI:EU:F:2014:240

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

24 octobre 2014

Affaire F‑14/10 DEP

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Honoraires d’avocat – Dépens récupérables – Demande d’intérêts moratoires »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, par la Commission européenne à la suite de l’ordonnance Marcuccio/Commission (F‑14/10, EU:F:2011:99).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑14/10, Marcuccio/Commission, est fixé à 5 065 euros. La somme visée au point 1 portera intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date de son paiement effectif, versés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion – Éléments à prendre en considération aux fins de la taxation

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1)

Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal de la fonction publique, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

Par ailleurs, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

Enfin, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail effectué, avant même la saisine du Tribunal de la fonction publique, par les services de celle-ci. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci ne soient portés devant le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 17 à 21)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 20, et Marcuccio/Commission, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, points 21 à 24, et la jurisprudence citée