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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie) le 23 avril 2020 – BE, DT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva – syndic de BE et d’EP

(Affaire C-182/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Suceava

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : BE, DT

Parties défenderesses : Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva – syndic de BE et d’EP

Question préjudicielle

La directive 2006/112/CE 1 et les principes de neutralité fiscale, de droit à déduction de la TVA et de certitude de l’imposition fiscale s’opposent-ils, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une législation nationale qui oblige l’opérateur économique, automatiquement et sans autre vérification, lors de l’ouverture de la procédure de faillite, à régulariser la TVA, en lui refusant la déduction de la TVA afférente à des opération imposables antérieures à l’ouverture de ladite procédure, et à payer la TVA déductible ? Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à une telle règle de droit national, compte tenu des conséquences économiques pour l’opérateur économique et du caractère définitif d’une telle régularisation ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, Édition spéciale 09/vol.3, p. 7).