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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation (Belgique) le 24 mai 2019 – Vos Aannemingen BVBA/État belge

(Affaire C-405/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de Cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Vos Aannemingen BVBA

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

L’article 17 de la directive 77/388/CEE 1 doit-il être interprété en ce sens que la circonstance qu’un tiers profite, lui aussi, d’une dépense – comme il arrive lorsqu’un promoteur expose, dans le cadre de la vente d’appartements, des frais de publicité, des frais administratifs et des commissions d’agents immobiliers dont les propriétaires des terrains profitent eux aussi – ne s’oppose pas à ce que la TVA grevant ces frais puisse être déduite dans son intégralité, à condition qu’il soit établi qu’il existe un lien direct et immédiat entre la dépense et l’activité économique de l’assujetti et que l’avantage pour le tiers est accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise de l’assujetti ?

Ce principe vaut-il également lorsqu’il ne s’agit pas de frais généraux, mais de frais imputables à des opérations en aval bien déterminées, soumises ou non à la TVA, comme en l’espèce la vente, d’une part, des appartements et, d’autre part, du terrain ?

La circonstance que l’assujetti a la possibilité/le droit de répercuter partiellement la dépense sur le tiers qui profite de celle-ci, mais ne la répercute pas, a-t-elle une incidence sur la question de la déductibilité de la TVA grevant ces frais ?

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1     Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).