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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Espagne) le 7 novembre 2018 – Televisión Autonómica de Castilla La Mancha / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Affaire C-697/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Partie défenderesse : Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Questions préjudicielles

Aux fins de la TVA, peut-on considérer les entités telles que celles décrites, envisagées conjointement avec les organismes de droit public qui les ont constituées, comme des assujettis uniques au sens de l’article 11 de la directive 2006/112/CE 1  ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il considérer que le financement que ces entités reçoivent des organismes de droit public qui les ont constituées ne saurait en aucun cas être qualifié de contrepartie à des fournitures de services soumises à la TVA ?

S’agissant de la déduction de la TVA en amont payée par ces entités, l’assujetti unique est-il celui qui doit déterminer, en tant que tel, le montant déductible, en appliquant les dispositions de l’article 168 de la directive 2006/112/CE en fonction des activités qu’il réalise ?

Plus précisément, s’agissant des activités de télévision publique, en supposant que ces activités puissent avoir une « double » nature et en supposant également que ces entités, envisagées conjointement avec les organismes de droit public ayant une participation majoritaire dans leur capital, soient considérées comme des assujettis uniques, faut-il considérer que la TVA en amont n’est déductible qu’à concurrence de la fraction de celle-ci dont on pourrait estimer qu’elle est liée à leur activité économique ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).