Language of document : ECLI:EU:T:2019:18

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

17 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale SOLIDPOWER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑40/18,

Ecolab USA, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mes V. Töbelmann, K. Middelhoff et C. Saatkamp, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes K. Kompari et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2017 (affaire R 1182/2017-5), concernant l’enregistrementinternational désignant l’Union européenne de la marque verbale SOLIDPOWER,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2018,

à la suite de l’audience du 20 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 mai 2016, Ecolab Deutschland GmbH a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1310671 de la marque verbale SOLIDPOWER. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3, 5, 9 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques à usage industriel ; détergents à usage industriel et pour procédés de fabrication ; compositions de nettoyage à usage industriel ; produits chimiques utilisés au cours d’opérations de lavage ; produits chimiques de traitement de l’eau ; agents dégraissants chimiques » ;

–        classe 3 : « Détergents pour la vaisselle ; produits de prétrempage ; produits de rinçage (détergents) ; additifs de rinçage pour lave-vaisselle ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la vaisselle, les plats, la coutellerie et les ustensiles de cuisson » ;

–        classe 5 : « Désinfectants et produits assainissants pour la vaisselle » ;

–        classe 9 : « Appareils de mesurage ; appareils et instruments de dosage ; appareils et instruments informatisés pour la commande d’appareils de mesurage et appareils et instruments de dosage ; logiciels informatiques pour les produits précités » ;

–        classe 37 : « Installation, réparation et maintenance de machines à laver la vaisselle et de lave-vaisselle et systèmes de commande ».

3        Le 21 octobre 2016, l’EUIPO a notifié à Ecolab Deutschland un refus provisoire de protection de la marque en cause dans l’Union européenne pour tous les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.

4        Les motifs invoqués au soutien de ce refus étaient l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et le caractère descriptif de celle-ci, pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

5        Par décision du 10 avril 2017, après avoir reçu la réponse d’Ecolab Deutschland aux objections soulevées dans la notification de refus provisoire, l’examinateur a confirmé, pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus et pour les mêmes motifs que ceux précédemment avancés, le refus de protection de la marque en cause dans l’Union.

6        Le 2 juin 2017, Ecolab Deutschland a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

7        Le 16 octobre 2017, à la suite d’un transfert de l’enregistrement international, la requérante, Ecolab USA, Inc., a succédé à Ecolab Deutschland en qualité de titulaire de la marque demandée.

8        Par décision du 9 novembre 2017 (ci-après « la décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

9        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs professionnels et moyens anglophones établis dans l’Union, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé (voir points 14 à 16 de la décision attaquée).

10      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé, premièrement, que le signe SOLIDPOWER consistait en une combinaison des mots « solid » et « power », dont les significations respectives étaient, notamment, « fort, fiable, ferme » et « relatif ou recourant à la force ». Ainsi, selon la chambre de recours, l’expression « solidpower », considérée globalement, par rapport aux produits et services susvisés, pouvait être comprise comme ayant un sens, étant donné qu’elle informait le public pertinent des caractéristiques desdits produits et services, à savoir qu’ils étaient forts et fiables. Deuxièmement, elle a considéré que ladite combinaison, qui ne valait pas plus que la somme desdits éléments, lesquels avaient d’ailleurs été accolés ensemble suivant les règles lexicales et syntaxiques de l’anglais, était dépourvue de tout caractère distinctif ou fantaisiste et qu’elle décrivait, en revanche, des caractéristiques pertinentes des produits et services en cause (voir points 19 à 23 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a estimé que les enregistrements du signe SOLIDPOWER effectués par des offices nationaux des brevets et des marques d’États tiers n’étaient pas susceptibles de remettre en cause la conclusion sur son caractère descriptif (voir point 25 de la décision attaquée). Elle a donc refusé l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

11      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où le signe en cause serait perçu comme descriptif des caractéristiques des produits et des services concernés et ne serait pas de nature à indiquer une origine commerciale, il serait considéré par le public pertinent comme une simple déclaration informative. Ainsi, elle a refusé l’enregistrement également au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir points 28 à 33 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

15      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que la marque demandée avait un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services visés, de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description desdits produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.

16      Plus particulièrement, tout d’abord, la requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une analyse incorrecte de la marque demandée, dès lors qu’elle l’a scindée afin d’examiner les deux mots la composant individuellement sur la base des définitions du dictionnaire. Une telle scission en deux adjectifs, « fort » et « fiable », ne correspondrait pas au sens de l’expression « solidpower », qui serait un substantif fantaisiste et inhabituel, qui combine les notions de « solidité » ou de « densité » et le concept abstrait de « power », et qui est susceptible d’être interprété, globalement, dans le sens d’« autorité solide », de « force dense » et d’« électricité solide », qui sont toutes des expressions n’existant pas en anglais.

17      Ensuite, la requérante fait valoir que, même à supposer que le public pertinent scinde mentalement le néologisme afin d’identifier des termes qui lui sont plus familiers dans la marque demandée, celle-ci ne saurait être considérée comme revêtant un caractère descriptif. En effet, les termes « solid » et « power » ainsi que l’expression « solidpower » ne décriraient pas les caractéristiques pertinentes des produits et des services revendiqués. Premièrement, elle souligne que, dans la mesure où les mots « solid » et « power » ont plusieurs significations, le public pertinent sera appelé à déployer des efforts mentaux pour scinder tout d’abord le signe SOLIDPOWER en « solid » et « power », puis pour conclure à la signification de « fort et fiable », pour autant qu’il retienne une telle signification. Deuxièmement, elle fait valoir que, à supposer que la marque demandée soit comprise dans le sens indiqué, elle ne transmettrait toujours pas, sans autre réflexion, une information claire concernant les produits et les services en cause ni n’indiquerait une de leurs caractéristiques. Cela serait d’autant plus vrai en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9 et 37.

18      Enfin, la requérante invoque des décisions d’enregistrement rendues par les offices nationaux des brevets et des marques de certains États anglophones non membres de l’Union pour des produits et services identiques à ceux en cause. La chambre de recours aurait dû prendre en compte ces enregistrements antérieurs lorsqu’elle a statué sur l’existence d’un motif absolu de refus concernant de tels produits et services, dès lors qu’elle prétendait que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone, au motif que lesdits enregistrements fournissaient une indication claire de la perception par les locuteurs anglophones natifs.

19      L’EUIPO conteste ces arguments.

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

21      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).

23      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée).

24      De plus, des signes pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur, qui acquiert le produit ou le service, que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 30].

25      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 19 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 20 et jurisprudence citée].

26      Enfin, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot résultant d’une combinaison d’éléments crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime sur la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, points 61 et 62 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 20].

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée avait un caractère descriptif.

28      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, eu égard aux produits et services désignés par la marque demandée, le public pertinent comprenait à la fois les consommateurs moyens et les professionnels et que le niveau d’attention de celui-ci variait de moyen à élevé. La marque demandée étant composée d’éléments provenant de l’anglais, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, que l’appréciation de son caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, devait s’effectuer au regard du public anglophone de l’Union. Dans la mesure où il convient de comprendre les « consommateurs moyens », auxquels se réfère la chambre de recours, comme désignant le grand public, ainsi que l’EUIPO l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, ces appréciations, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante, sont exemptes d’erreurs et doivent, par conséquent, être maintenues.

29      En second lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent ou, à tout le moins, d’une partie non négligeable de celui-ci, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus.

30      À titre liminaire, il convient de relever que, en s’appuyant sur une jurisprudence bien établie, la chambre de recours a, à juste titre, rappelé, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que, dans le cas de signes verbaux composés, tel que celui en l’espèce, il était nécessaire de prendre en considération l’impression d’ensemble que la marque produisait, sans que cela impliquât toutefois qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, au cours d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE), T‑375/16, non publié, EU:T:2017:348, point 40].

31      Il s’ensuit que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, le signe verbal SOLIDPOWER n’est pas constitué d’un terme unitaire qui ne pourrait pas être scindé en deux mots, car il s’agirait d’un néologisme, ainsi que la requérante l’a souligné dans ses écritures, ou tout simplement d’un mot inventé dépourvu de toute signification, ainsi qu’elle l’a affirmé lors de l’audience. En effet, il consiste en la simple juxtaposition de deux éléments, « solid » et « power », qui sont aisément et immédiatement reconnaissables. Au demeurant, il y a également lieu de relever que l’expression « solidpower » est, ainsi que l’a correctement précisé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, conforme aux règles lexicales et grammaticales de l’anglais et ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe qui lui permettrait de dépasser la simple combinaison desdits mots. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation, lorsque, à l’instar de l’examinateur et conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, elle a pris en considération, au point 19 de la décision attaquée, lesdits éléments, ainsi que leurs significations respectives, avant d’apprécier l’impression d’ensemble du signe SOLIDPOWER, de façon à établir si celui-ci primait sur la somme des éléments qui le composaient.

33      S’agissant de la signification de la marque demandée, il y a lieu de constater que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours, en se référant à des dictionnaires d’anglais, a indiqué, d’une part, que le mot « solid » signifiait, notamment, « fort, fiable, ferme » et, d’autre part, que le mot « power » signifiait, notamment, « relatif ou recourant à la force ».

34      Sur la base de ces définitions, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, la chambre de recours a considéré que l’expression « solidpower », appréciée globalement, par rapport aux produits et services concernés, serait comprise par le public pertinent comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs, avec une signification ne dépassant pas celle desdits éléments pris séparément, et comme l’informant, sans autre réflexion, sur les caractéristiques des produits et des services visés, à savoir qu’ils étaient forts et fiables. Le fait qu’il s’agisse de la combinaison d’un adjectif et d’un substantif ou d’un adjectif et d’un verbe, ainsi que l’a fait valoir la requérante, respectivement, dans la requête et lors de l’audience, importe peu. En effet, quelle que soit la nature grammaticale des éléments « solid » et « power », le public pertinent percevra sans difficulté l’expression « solidpower » comme étant une combinaison de deux éléments descriptifs, dont la signification ne dépasse pas celle des éléments la composant pris séparément.

35      À cet égard, il convient également d’écarter comme non fondé l’argument selon lequel la marque demandée aurait une signification « allusive et vague » qui lui confèrerait un caractère fantaisiste. En effet, ainsi qu’il a été considéré aux points 33 et 34 ci-dessus, l’expression « solidpower » revêt une signification claire pour le public pertinent.

36      Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante prétend que la chambre de recours a procédé à l’examen séparé de chacun des éléments de la marque en cause sans apprécier l’impression d’ensemble de celle-ci.

37      Par ailleurs, la requérante ajoute que, à supposer que le public pertinent scinde la marque demandée en deux éléments verbaux, la chambre de recours n’aurait pas pu la considérer comme revêtant un caractère descriptif, dès lors que, d’une part, les termes « solid » et « power », ainsi que le mot « solidpower », auraient plusieurs significations et, d’autre part, ces termes ne décriraient pas les caractéristiques essentielles des produits et des services en cause. Sur ce point, il convient de relever, premièrement, qu’il suffit, pour que le signe soit considéré comme descriptif, que, au moins selon une de ses significations potentielles, celui-ci désigne une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille), T‑319/14, non publié, EU:T:2015:208, point 20].

38      Deuxièmement, il convient de relever que l’argument de la requérante ne prend pas en considération le principe essentiel, rappelé au point 25 ci-dessus, selon lequel l’éventuel caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement.

39      Or, il résulte de la signification du signe demandé (voir points 31 à 33 ci-dessus) et de la nature des produits de nettoyage, notamment pour la vaisselle, compris dans les classes 1, 3 et 5 et visés par le signe demandé, que l’expression « solidpower » décrit, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, une des caractéristiques desdits produits à laquelle pourrait s’attendre un consommateur moyen, à savoir qu’ils soient fiables par nature et qu’ils offrent des performances solides et fortes.

40      Il en est de même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, à savoir les appareils de mesurage et de dosage et leurs logiciels informatiques, qui sont notamment des accessoires des appareils pour laver la vaisselle, pour lesquels la chambre de recours a correctement relevé, au point 21 de la décision attaquée, qu’ils pouvaient être utilisés pour mesurer et doser des détergents, des produits de nettoyage et des produits chimiques forts et fiables. À cet égard, il convient de rejeter l’affirmation vague et non étayée de la requérante selon laquelle l’interprétation de la chambre de recours serait trop extensive. En effet, dans la mesure où ces produits doivent être considérés, notamment, comme des pièces de machines à laver la vaisselle et de lave-vaisselles, ce que la requérante ne conteste pas, et donc comme étant destinés à être utilisés pour mesurer et doser, notamment, lesdits produits de nettoyage, le lien entre les produits relevant de la classe 9 et ceux relevant des classes 1, 3 et 5 est suffisamment étroit pour permettre à la chambre de recours de considérer la marque demandée comme étant descriptive également des produits en cause relevant de la classe 9.

41      Enfin, s’agissant des services d’installation, de réparation et de maintenance des appareils pour laver la vaisselle et de leurs systèmes de commande, compris dans la classe 37, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé, en substance, toujours au point 21 de la décision attaquée, qu’ils étaient auxiliaires et étroitement liés à des appareils pour laver la vaisselle forts et fiables, ce qui permettait, au vu de leur objet, de constater le caractère descriptif de la marque demandée également pour ces services. À cet égard, doit être rejetée l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe demandé ne fournit aucune information sur lesdits services. En effet, si, ainsi que le souligne l’EUIPO, au regard des machines à laver la vaisselle, des lave-vaisselles et des systèmes de commande, la marque demandée véhicule des informations claires indiquant qu’ils sont forts et fiables, il en est de même en ce qui concerne les services d’installation, de réparation et de maintenance desdits appareils, qui seront perçus par le public pertinent comme des services auxiliaires étroitement liés à ceux-ci.

42      En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ressort clairement de la liste des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 37 visés par la demande d’enregistrement que l’une de leurs caractéristiques possible, qui constitue également un indicateur de leur qualité de performance, est qu’ils sont forts et fiables. Par suite, même à supposer qu’il n’existe pas de lien entre les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 37, d’une part, et les autres produits visés par la demande d’enregistrement, d’autre part, il n’en demeure pas moins que l’expression « solidpower » décrit une de leurs caractéristiques.

43      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’expression « solidpower » était susceptible de décrire les caractéristiques pertinentes, à savoir qu’ils étaient fiables et forts, des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et que le public pertinent ne devrait procéder à aucune analyse particulière pour saisir le caractère descriptif du signe demandé, de sorte que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne devrait pas chercher à attribuer une éventuelle signification éloignée et illogique au terme « solidpower ». Au demeurant, à l’instar de l’EUIPO, il convient d’observer que la combinaison « solidpower » contient des informations spécifiques et précises sur les caractéristiques des produits et des services couverts par la demande de marque, dès lors qu’il s’agit de caractéristiques attendues de ceux-ci ayant un rapport direct avec leurs performances et leur qualité. Par ailleurs, en ce qu’elles indiquent des performances qualitatives et sont, de ce fait, susceptibles de déterminer le choix du consommateur, lesdites caractéristiques sont, contrairement à ce que prétend la requérante, essentielles. À cet égard, il doit également être rappelé que, en tout état de cause, selon une jurisprudence bien établie, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires [voir arrêt du 12 juin 2012, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/OHMI – Investimust (COLLEGE), T‑165/11, non publié, EU:T:2012:284, point 17 et jurisprudence citée].

44      Au vu de ces considérations, l’argument de la requérante selon lequel l’expression « solidpower » ne serait pas descriptive, dès lors qu’elle ne fournirait d’information claire au public pertinent ni sur les produits et services concernés ni sur leurs caractéristiques, ne peut qu’être rejeté.

45      À cet égard, en ce qui concerne l’argument de la requérante fondé sur les arrêts du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) (T‑360/00, EU:T:2002:244), du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN) (T‑67/07, EU:T:2008:542), et du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) (T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286), il suffit de relever que, dans lesdits arrêts, le Tribunal a, en substance, constaté que les marques demandées étaient suggestives dès lors que le lien existant entre le sens des signes dont était demandé l’enregistrement, d’une part, et les produits qui étaient en cause, d’autre part, était trop vague, indéterminé et subjectif pour conférer à ces signes un caractère descriptif par rapport auxdits produits. En revanche, en l’espèce, ainsi qu’il a été précisé aux points 39 à 42 ci-dessus, il existe un lien suffisamment étroit entre le terme « solidpower » et les produits et les services visés.

46      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en compte des enregistrements par les offices nationaux des brevets et des marques des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, dans la mesure où ces enregistrements seraient pertinents pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée dans des pays de même langue que celle sur laquelle l’EUIPO a fondé ses objections, il suffit de relever que lesdits enregistrements, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permettent pas d’établir que, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

47      En effet, d’une part, les dispositions figurant sous le chapitre XIII du règlement 2017/1001 n’instituent aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale prises dans des pays tiers. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 31 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir arrêts du 30 septembre 2015, GREASECUTTER, T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 41 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2017, Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB), T‑150/16, non publié, EU:T:2017:490, point 43 et jurisprudence citée].

48      Au demeurant, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante tiré de ce que l’arrêt du 12 février 2004, Henkel (C‑218/01, EU:C:2004:88), et l’ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS (C‑39/08 et C‑43/08, non publiée, EU:C:2009:91),confirmeraient que les enregistrements antérieurs dans d’autres États membres sont pertinents dans le cadre de l’appréciation de la marque demandée, dès lors qu’ils permettraient d’établir que la marque sert d’indicateur d’origine des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, tout en soulignant le caractère autonome du régime des marques de l’Union européenne, la Cour s’est bornée à préciser, dans le contexte spécifique de l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), que, si l’autorité compétente d’un État membre avait la possibilité de prendre en considération l’enregistrement antérieur d’une marque identique pour des produits ou services identiques dans un autre État membre, un tel enregistrement antérieur ne saurait cependant être déterminant quant à la décision de cette autorité nationale d’octroyer ou de refuser l’enregistrement de la marque demandée (arrêt du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, point 63 ; voir, également, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée, EU:C:2009:91, point 15 et jurisprudence citée).

49      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

50      Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas descriptive des produits et des services en cause, étant donné qu’il s’agit d’un néologisme qui ne décrit ni les produits et les services en cause ni leurs caractéristiques et, d’autre part, elle sert d’indication d’origine dans l’esprit du public, ainsi que le démontrerait une recherche sur Internet.

51      L’EUIPO conteste ces arguments.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée).

53      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, pas être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, dudit règlement.

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ecolab USA, Inc. est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.