Language of document : ECLI:EU:T:2019:31

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 janvier 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale FIGHT LIFE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FIGHT FOR LIFE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑800/17,

Brown Street Holdings Ltd, établie à Auckland (Nouvelle-Zélande), représentée initialement par Mes C. Hufnagel, M. Kleespies, J. Clayton-Chen et A. Bender, puis par Mes Kleespies et Bender avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Enesan AG, établie à Zurich (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2017 (affaire R 36/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Brown Street Holdings et Enesan,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2018,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mars 2012, Enesan AG, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1112642 de la marque verbale FIGHT LIFE. Cet enregistrement a été notifié le 26 avril 2012 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 5, 25 et 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie ; cosmétiques, lotions pour cheveux » ;

–        classe 5 : « Compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires à usage médical ; produits diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ; produits pharmaceutiques et vétérinaires » ;

–        classe 25 : « Vêtements de gymnastique et de sport ; vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 41 : « Organisation de manifestations en direct ; organisation et conduite de galas et d’autres occasions spéciales (événements), à savoir manifestations culturelles et sportives ou ceux avec ces divertissements et des concours (y compris distribution de prix) ; organisation et conduite de séminaires, colloques, symposiums, conférences, congrès, formation complémentaire ; organisation de compétitions sportives ».

3        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 80/2012, du 27 avril 2012.

4        Le 25 janvier 2013, Brown Street Holdings Ltd, la requérante, a formé opposition au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/2001) à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale FIGHT FOR LIFE, déposée le 25 mai 2006 et enregistrée le 19 juin 2007, sous le numéro 5097357 et désignant les produits et les services relevant des classes 25, 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires, meubles et articles de maison, ustensiles de cuisine, produits d’entretien pour la maison, programmes informatiques, jeux informatiques, aliments, boissons, papeterie, affiches, produits de l’imprimerie et publications, y compris livres, ordinateurs, matériel informatique, logiciels et accessoires, lunettes solaires, films, vidéos et bandes, caméras, appareils et équipements électriques, électroniques et manuels, de cuisine et ménagers, jouets, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, articles et équipements de remise en forme et de gymnastique, bicyclettes et accessoires pour le cyclisme, montres et horloges, sucreries et confiserie, boissons, produits de santé et de beauté, produits de soins personnels, cartes téléphoniques et timbres-poste, et fournitures de services précités via l’internet et commercialisation de ces produits ; location d’espaces publicitaires ; tous les services précités étant liés à des événements de collecte de fonds » ;

–        classe 36 : « collecte de fonds, y compris collecte de fonds de bienfaisance ; services d’organisation de collections ; services de parrainage (sponsoring) » ;

–        classe 41 : « services d’éducation et de divertissement ; services d’instruction et d’enseignement ; services d’organisation de compétitions et d’expositions ; services fournis dans le cadre de la production d’un événement ; services de production de programmes audio, audiovisuels ou visuels, services d’organisation de loteries et de jeux d’argent ; activités sportives ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 11 novembre 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

8        Le 5 juillet 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 26 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours et a ainsi annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5. Elle a estimé, en substance, que les produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits et aux services couverts par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel et phonétique et que, pour la partie anglophone du public pertinent, ils étaient également similaires sur le plan conceptuel. La chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les produits et services qui n’étaient pas similaires.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À titre liminaire, il convient de relever que, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que, par son premier chef de conclusions, elle entendait contester la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5.

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

14      Le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer son analyse par le second moyen.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes ou des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, que le public pertinent pour les produits et services en cause était le grand public et les professionnels sur le territoire de l’Union dans son ensemble, manifestant un degré d’attention de moyen à élevé.

21      S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait pas de similitude entre les produits relevant de la classe 5 et couverts par la marque demandée et les services relevant de la classe 35 visés par la marque antérieure.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et fait valoir que la requérante aurait dû préciser avec suffisamment de clarté les produits ou types de produits concernés par les « services en vente en gros et au détail de produits de santé » conformément aux critères énoncés dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425). L’EUIPO soutient à cet égard que le terme « produits de santé » serait trop générique et ne permet pas une détermination suffisamment claire ou une délimitation opportune des produits concrets qui seront fournis dans le cadre des services de vente en gros et au détail.

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que les services de « vente en gros et au détail des produits de santé », visés par la marque antérieure, n’étaient pas similaires aux produits couverts par la marque contestée, à savoir les « compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires à usage médical ; produits diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ; produits pharmaceutiques et vétérinaires » relevant de la classe 5, étant donné que l’expression « produits de santé » était vague et pouvait englober tout type de produits ayant un lien avec la santé comme des appareils de sports et de fitness, facilement achetés dans les grands magasins, à la différence des produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 5, généralement disponibles uniquement dans les pharmacies et drogueries sur ordonnance médicale et qu’il n’existait pas de similitude par rapport à la nature, à la destination, à l’utilisation et aux lieux de vente des produits et des services en cause.

25      Certes, les produits et les services en cause ne sauraient être considérés comme étant similaires au regard de leur nature, de leur destination et de leur utilisation. En effet, en raison du caractère fongible des premiers et non fongibles des seconds, leur nature est différente. Leur destination est également différente, puisqu’un service fourni dans le cadre du commerce en gros et au détail se situe en amont de ce à quoi tend un produit et concerne l’activité déployée par l’opérateur en vue de l’inciter à la conclusion de l’acte de vente de ce produit. Enfin, ils n’ont pas davantage la même utilisation, les produits sont consommés, alors que l’utilisation du service consiste en l’obtention d’informations quant aux produits afin de procéder à leur achat [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 34 et jurisprudence citée].

26      Or, l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte et que cette activité consiste notamment en la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure cet acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34).

27      Ainsi, il a pu être jugé qu’il existait une similitude entre les produits et les services de vente au détail qui portaient sur ces produits [voir arrêt du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 37 et jurisprudence citée].

28      En outre, selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].

29      À cet égard, il importe de noter que les produits relevant de la classe 5 et couverts par la marque contestée, à savoir les compléments alimentaires minéraux, les compléments alimentaires à usage médical, les produits diététiques à usage médical, les préparations vitaminées et les produits pharmaceutiques et vétérinaires, sont compris dans les « produits de santé » dont font l’objet des services en gros et au détail relevant de la marque antérieure. En effet, le terme « produits de santé » forme une catégorie de produits relativement large qui englobe les produits relevant de la classe 5 et désignés par la marque demandée, les uns et les autres concernant le domaine médical et étant utilisés dans le but de soigner et d’améliorer la santé. Force est donc de constater que les « services de vente au détail et en gros de produits de santé », en raison de leur libellé très général, peuvent inclure tous les produits dans le domaine de la santé, y compris ceux couverts par la marque demandée et relevant de la classe 5.

30      Ainsi, le rapport entre les services fournis dans le cadre de la vente en gros et au détail des produits de santé et les produits visés par la marque demandée est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement de ces services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente de ces produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers. De même, ces services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2011, YORMA’S, T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, point 39 et jurisprudence citée). Il est, dès lors, à considérer qu’il existe un rapport de complémentarité entre les services et les produits en cause, au sens de la jurisprudence.

31      Dès lors, il convient de considérer que les produits et services en cause présentent incontestablement des similitudes en dépit des différences relevées quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, étant donné que les services de vente en gros et au détail portent sur les produits relevant de la classe 5.

32      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’allégation de l’EUIPO selon laquelle la requérante aurait dû préciser quels étaient les produits ou types de produits concernés par les services de vente en gros et au détail de produits de santé ainsi que l’exigent les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), afin d’éviter le risque d’une protection trop étendue.

33      En effet, il y a lieu de constater que, selon la jurisprudence, il est exigé du demandeur d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce qu’il précise quels sont les produits ou les types de produits concernés par ces services, sans que, néanmoins, il soit nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause [arrêts du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, points 49 à 51, et du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, point 44].

34      Toutefois, il résulte aussi de cette jurisprudence, que cette exigence s’applique aux fins de l’enregistrement des marques avec la conséquence de faciliter l’application, notamment, de l’article 4, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), concernant le refus d’enregistrement d’une marque à cause de l’existence d’un risque de confusion (voir, par analogie, du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, points 49 et 51).

35      Or, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure a été enregistrée, pour les services de « vente en gros et au détail de produits de santé », sans que l’EUIPO ait apparemment soulevé aucune objection à cet égard, ni exigé de précisions s’agissant des produits concernés par ces services lors de l’enregistrement.

36      Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre les produits relevant de la classe 5 et visés par la marque demandée et les services relevant de la classe 35 et couverts par la marque antérieure. Ainsi, c’est également à tort qu’elle a conclu à l’absence, dans l’esprit du public pertinent, d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en se fondant sur la conclusion erronée selon laquelle la condition relative à la similitude des produits et des services n’était pas satisfaite en l’espèce.

37      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit au second moyen et par conséquent d’annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, sans qu’il soit besoin d’analyser le premier moyen.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

39      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2017 (affaire R 36/2017-2) est annulée en ce qu’elle a rejeté l’opposition contre la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Brown Street Holdings Ltd.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.