Language of document : ECLI:EU:T:2019:294

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – Marque nationale verbale antérieure MULTIPLUS – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans les affaires T‑152/18 à T‑155/18,

Sona Nutrition Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Solgar Holdings, Inc., établie à Ronkonkoma, New York (États-Unis), représentée par Mes K. Neefs et S. Cubitt, avocats,

ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2017 (affaires R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 et R 1323/2017-4), relatives à des procédure d’opposition entre Sona Nutrition et Solgar Holdings,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 5 mars 2018,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 16 mai 2018,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 15 mai 2018,

vu la réattribution des affaires à un nouveau juge rapporteur,

vu les décisions du 13 novembre 2018 portant jonction des affaires T‑152/18 à T‑155/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 17 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 février 2015, l’intervenante, Solgar Holdings, Inc., a présenté quatre demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes figuratifs suivants :

–        dans l’affaire T‑152/18 :

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–        dans l’affaire T‑153/18 :

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–        dans l’affaire T‑154/18 :

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–        dans l’affaire T‑155/18 :

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3        Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vitamines ; substances diététiques ; aliments pour bébés ; préparations pharmaceutiques ; produits d’herboristerie ; tous à usage humain ».

4        Les demandes de marques de l’Union européenne ont été publiées au Bulletin des marques de l’Union européenne no 53/2015, du 18 mars 2015 (dans l’affaire T‑152/18), no 55/2015, du 23 mars 2015 (dans l’affaire T‑153/18), no 50/2015, du 13 mars 2015 (dans l’affaire T‑154/18), et no 49/2015, du 12 mars 2015 (dans l’affaire T‑155/18).

5        Les 8 juin 2015 (dans les affaires T‑154/18 et T‑155/18), 17 juin 2015 (dans l’affaire T‑152/18) et 22 juin 2015 (dans l’affaire T‑153/18), la requérante, Sona Nutrition Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement des marques demandées pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Les oppositions étaient fondées sur la marque irlandaise verbale antérieure MULTIPLUS, enregistrée le 27 novembre 1995 sous le numéro 161365, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Vitamines ; minéraux ; compléments nutritionnels ; produits diététiques et toniques ».

7        Le motif invoqué à l’appui des oppositions était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Sur demande de l’intervenante, la requérante a présenté, dans les quatre procédures, la preuve de l’usage de la marque antérieure.

9        Le 10 mai 2017 (dans l’affaire T‑152/18) et le 17 mai 2017 (dans les affaires T‑153/18 à T‑155/18), la division d’opposition a rejeté les oppositions dans leur intégralité, au motif qu’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie, dès lors que les signes en conflit étaient différents.

10      Le 20 juin 2017, la requérante a formé des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre les décisions de la division d’opposition.

11      Par quatre décisions du 20 décembre 2017 (ci-après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les recours. À l’instar de la division d’opposition, elle a considéré que les signes en cause, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas similaires dans l’impression qu’ils produisaient sur le public pertinent et que, par conséquent, une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie. En particulier, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que l’élément « multiplus », commun aux marques en conflit, n’était pas distinctif dans les marques demandées pour les produits en cause, mais, s’agissant de la marque antérieure, qu’il possédait un très faible caractère distinctif dans la mesure où au moins un certain degré de caractère distinctif devait être reconnu à une marque nationale enregistrée. S’agissant, ensuite, de la similitude des signes, il a été considéré que les signes présentaient une certaine similitude sur le plan visuel, un faible degré de similitude sur le plan phonétique, mais n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Enfin, la chambre de recours a estimé que l’élément « multiplus » n’occupait pas une position distinctive autonome dans les marques demandées, en particulier, parce qu’il n’était pas distinctif à l’égard des produits couverts par lesdites marques et que cet élément ne saurait jouer un rôle déterminant et mener à la conclusion que les signes en cause étaient similaires dans leur ensemble.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par elle ;

–        dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les recours sont recevables et fondés, renvoyer les affaires devant la chambre de recours.

 En droit

15      Les parties ayant été entendues sur ce point lors de l’audience, le Tribunal a décidé qu’il y avait lieu de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.

16      À l’appui de ses recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

17      Il convient de commencer l’examen du présent litige par l’analyse du second moyen.

18      Dans le cadre de ce moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que les signes étaient différents et soutient que cette dernière aurait dû procéder à l’appréciation du risque de confusion.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 10 des décisions attaquées, que le public pertinent comprenait le grand public et les professionnels de la santé ou les nutritionnistes en Irlande, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, du fait que les produits concernés pouvaient affecter la santé des consommateurs.

26      Ces considérations, exemptes d’erreur et au demeurant non contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

29      En l’espèce, il convient de comparer, d’une part, le signe verbal MULTIPLUS et, d’autre part, les marques figuratives telles que reproduites au point 2 du présent arrêt. Ces dernières ont été décrites par la chambre de recours, au point 14 des décisions attaquées, de la manière suivante : « il s’agit des signes figuratifs présentés sous la forme d’une étiquette formée par l’élément “MultiPlus” dans une police de caractères assez courante blanche sur le fond violet/rouge/vert/vert clair, au-dessus duquel le mot “solgar” apparaît dans un logo circulaire sur un fond brun clair, précédé du mot « since » et suivi des chiffres “1947” en italique, dans une police de caractères plus petite, marron foncé ; sous l’élément “MultiPlus”, apparaissent les mots “wholefood concentrate multivitamin formula” en lettres majuscules et en marron foncé, dans une police de caractères plus petite, sur le même fond brun clair ».

30      Cette description est juste et, dès lors, doit être approuvée.

 Sur le caractère distinctif de l’élément « multiplus »

31      En l’espèce, la chambre de recours a entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles l’élément « multiplus » n’était pas distinctif à l’égard des produits en cause dans la mesure où il désignerait des compléments multivitaminés et multiminéraux. Elle a ajouté, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal et la pratique antérieure des chambres de recours, que cet élément était constitué de deux éléments dépourvus de caractère distinctif, « multi » et « plus », et que leur combinaison n’était qu’une juxtaposition d’éléments non distinctifs.

32      Par conséquent, s’agissant des marques demandées, elle a estimé que ledit élément n’était pas distinctif dans celles-ci et que, de ce fait, il n’était pas l’élément dominant en dépit de sa taille. C’est à l’élément figuratif « solgar » que le consommateur prêterait plus d’attention.

33      En revanche, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a rappelé, en se référant au point 47 de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), qu’au moins un certain caractère distinctif devait être reconnu à une marque nationale enregistrée et que, par conséquent, considérée dans son ensemble, la marque antérieure possédait un très faible degré de caractère distinctif.

34      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas démontré que l’élément « multiplus » n’était qu’une combinaison d’éléments dépourvus de caractère distinctif et, dans les marques demandées, était lui‑même dépourvu de caractère distinctif. Selon elle, il s’agit d’un terme fantaisiste n’ayant pas de lien direct avec les produits en cause. De même, elle considère que, contrairement aux appréciations de la chambre de recours, l’élément « multiplus » conserve une position distinctive autonome dans les marques demandées. Par ailleurs, dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la marque antérieure constituée d’un terme unique a un certain caractère distinctif dans le territoire pertinent alors que ce même terme, inclus dans les marques demandées, serait dépourvu de caractère distinctif dans le même territoire, ne seraient pas conciliables.

35      L’EUIPO, dans le cadre de sa réponse au premier moyen de la requérante, auquel il renvoie expressément, a notamment estimé que, si l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait mener à la conclusion de l’absence totale de caractère distinctif, rien n’empêchait la chambre de recours d’inclure dans ses considérations que le mot « multiplus » dans les marques demandées était descriptif des produits en cause, étant donné que l’EUIPO est tenu vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans les marques dont l’enregistrement est demandé, et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe.

36      L’intervenante, quant à elle, estime que le caractère distinctif de l’élément « multiplus » dans les marques demandées relevait de la libre appréciation de la chambre de recours. Elle fait également valoir que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’élément « multiplus » n’était qu’une juxtaposition d’éléments non distinctifs pour les produits en cause et que la marque antérieure n’avait qu’un caractère distinctif très faible.

37      En premier lieu, il convient de valider les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément « multiplus » commun aux signes en cause était constitué de deux éléments dépourvus de caractère distinctif, à savoir « multi » et « plus » et que leur combinaison n’était qu’une juxtaposition de ces éléments. De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que cet élément désignait les produits en cause, à savoir des compléments multivitaminés et multiminéraux. Cet élément ne saurait donc être qualifié de fantaisiste, contrairement à ce que soutient la requérante.

38      En deuxième lieu, s’agissant du degré précis de caractère distinctif devant être attribué à l’élément « multiplus », il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, que, en dépit de la nature potentiellement descriptive de l’élément « multiplus », la marque antérieure, constituée exclusivement de cet élément verbal, possédait un degré très faible de caractère distinctif.

39      En effet, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47, et du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 67).

40      Néanmoins, bien qu’il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome à un terme constituant l’élément unique d’une marque nationale, en raison de l’enregistrement de celle-ci, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 43].

41      En revanche, ne saurait être suivie la conclusion de la chambre de recours relative au caractère distinctif du même élément dans les marques demandées, rappelée au point 32 ci‑dessus, selon laquelle l’élément « multiplus » était dépourvu de caractère distinctif dans les marques demandées.

42      À cet égard, l’EUIPO et l’intervenante soutiennent que la chambre de recours était tenue d’apprécier de quelle manière le public percevait l’élément identique à la marque antérieure inclus dans les marques demandées.

43      Toutefois, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que l’obligation de l’EUIPO et du Tribunal de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à une marque nationale dans une marque demandée et d’apprécier, le cas échéant, le degré de caractère distinctif de ce signe ne pouvait aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif de ce signe, car une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 42 et 44).

44      La Cour a clairement indiqué qu’une telle constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque de l’Union européenne constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement 2017/1001, qui est fondé sur la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales, comme l’énonce le considérant 7 de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 45).

45      Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intervenante, le degré de liberté dont dispose la chambre de recours pour apprécier le caractère distinctif de l’élément « multiplus » lorsqu’il est inclus dans les marques demandées, est limité, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 43 ci‑dessus, et ne saurait aboutir à la conclusion selon laquelle un élément identique à une marque antérieure enregistrée dans un État membre est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est inclus dans une marque complexe postérieure.

46      Il s’ensuit que, en qualifiant l’élément « multiplus » comme étant dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il était inclus dans les marques demandées, la chambre de recours a commis une erreur de droit. Afin de respecter les considérations établies dans l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), rappelées aux points 43 et 44 du présent arrêt, elle devait lui reconnaitre au moins un très faible degré de caractère distinctif.

47      Cette conclusion n’est pas contredite par la jurisprudence récente du Tribunal invoquée par les parties.

48      En effet, dans l’ensemble des affaires invoquées par l’EUIPO lors de l’audience portant sur le caractère distinctif de l’élément « halloumi » et ayant donné lieu aux arrêts du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) (T‑847/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:481), du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (T‑825/16, sous pourvoi, EU:T:2018:482), du 23 novembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T‑702/17, non publié, EU:T:2018:832), du 23 novembre 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) (T‑417/17, non publié, EU:T:2018:833), du 23 novembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) (T‑416/17, non publié, EU:T:2018:834), et du 23 novembre 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) (T‑703/17, non publié, EU:T:2018:835), le Tribunal n’a pas considéré que l’élément identique à une marque nationale antérieure était dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il était inclus dans une marque postérieure.

49      De même, bien que le Tribunal ait considéré, au point 45 de l’arrêt du 13 mai 2015, TPG POST (T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279), qu’un terme faisant partie d’une marque complexe pouvait être perçu autrement lorsqu’il était utilisé seul ou dans un contexte différent, il n’a pas pour autant affirmé que ledit terme, identique à la marque nationale antérieure, était dépourvu de caractère distinctif.

50      Par ailleurs, même si la perception d’un élément peut varier selon qu’il est utilisé seul ou en tant que partie d’une marque complexe, comme l’a considéré le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2015, TPG POST (T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 45), la constatation selon laquelle un élément identique à une marque nationale ne disposerait d’aucun caractère distinctif est incompatible avec le règlement 2017/1001, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 43 ci‑dessus.

51      Il convient de relever que l’erreur commise par la chambre de recours, constatée au point 46 ci‑dessus, a entaché l’ensemble de son raisonnement, de sorte qu’il convient d’accueillir le second moyen et d’annuler les décisions attaquées sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments de la requérante.

52      S’agissant du troisième chef de conclusions de l’intervenante tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours, il suffit d’observer que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe dès lors à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2017, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended), T‑30/16, non publié, EU:T:2017:77, point 92].

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T152/18 à T155/18 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2017 (affaires R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 et R 1323/2017-4) sont annulées.

3)      L’EUIPO et Solgar Holdings, Inc., supporteront leurs propres dépens ainsi que chacun la moitié des dépens exposés par Sona Nutrition Ltd.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.