Language of document : ECLI:EU:T:2019:71

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 février 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dr. Jacob’s essentials – Marque internationale verbale antérieure COMPAL ESSENCIAL – Marques nationales et internationales figuratives antérieures FRUTA essencial et Compal FRUTA essencial – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑656/17,

Sumol + Compal Marcas, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. De Sampaio, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ludwig Manfred Jacob, demeurant à Heidesheim (Allemagne), représenté par Me W. Berlit, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2017 (affaire R 2067/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et M. Jacob,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2015, l’intervenant, M. Ludwig Manfred Jacob, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à usage non médical » ;

–        classe 29 : « Extraits d’algues à usage alimentaire ; alginates à usage culinaire ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; produits laitiers et substituts ; ragoûts ; en-cas à base de fruits ; chips de soja ; soja [préparé] ; extraits pour potages ; soupes en boîte ; chips de yucca ; salades préparées » ;

–        classe 30 : « Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; thé en sachet à usage non médicinal ; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales ; préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales ; thés aromatiques [à usage non médicinal] ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, excepté boissons non alcooliques à base de café ou avec goût café ainsi que préparations pour de telles boissons ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 056/2015, du 24 mars 2015.

5        Le 24 juin 2015, la requérante, Sumol + Compal Marcas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        l’enregistrement international no 860539, déposé le 18 juillet 2005, de la marque verbale COMPAL ESSENCIAL, assorti d’une extension de la protection à l’Union européenne ;

–        l’enregistrement portugais no 426382, enregistré le 29 février 2008, et l’enregistrement international no 969360, déposé le 31 mars 2009, assorti d’une extension de la protection au Royaume-Uni, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 426383, enregistré le 6 mars 2008, et l’enregistrement international no 970169, déposé le 31 mars 2009, assorti d’une extension de la protection au Royaume-Uni, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 530005, enregistré le 10 novembre 2014, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 530007, enregistré le 6 août 2014, de la marque figurative suivante :

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7        Les marques antérieures nos 426382 et 426383 et les enregistrements internationaux nos 860539, 969360 et 970169 désignent les produits relevant des classes 29 et 32, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits) ; fruits et légumes conservés » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

8        Les marques antérieures nos 530005 et 530007 désignent les produits relevant des classes 5, 29 et 32, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

–        classe 5 : « Aliments pour bébés, en particulier : soupes, confitures de fruits, pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits), compotes de fruits et/ou de légumes, jus de fruits et/ou de légumes, bouillies alimentaires » ;

–        classe 29 : « Pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits) ; préparations et compotes de fruits et/ou légumes ; gelées, confitures, compotes ; boissons à base de produits laitiers contenant des fruits ou des jus de fruits ; yaourts ; lait et autres boissons à base de lait, succédanés de produits laitiers et autres produits laitiers » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et/ou de légumes et jus de fruits et/ou de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Le 12 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Le 12 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 11 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13      La chambre de recours a constaté, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient destinés au grand public et à un public spécialisé, tel que des experts en nutrition, au Portugal et au Royaume-Uni, où les marques antérieures avaient été enregistrées. Ce public présentait un degré d’attention moyen, susceptible de varier en fonction de la qualité et du prix des produits.

14      Aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition concernant la comparaison des produits couverts par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures, selon laquelle certains produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou fortement similaires, certains étaient similaires à un faible degré et certains n’étaient pas similaires.

15      Tout d’abord, la chambre de recours a comparé la marque demandée avec la marque figurative antérieure reproduite au point 6, deuxième tiret, ci-dessus. Elle a conclu, aux points 40 à 42 de la décision attaquée, que l’élément verbal « essencial » ou « essential » de la marque antérieure et l’élément « essentials » de la marque demandée étaient des termes descriptifs et laudatifs, renvoyant à des produits alimentaires ou à des boissons contenant des ingrédients importants et nécessaires sur le plan nutritionnel. Partant, lesdits éléments avaient un caractère distinctif intrinsèquement faible. Les similitudes tenant à ces éléments étaient insuffisantes pour contrebalancer les différences liées aux autres éléments, notamment à l’expression « dr. jacob’s » figurant dans la marque demandée. Elle a constaté que la marque demandée et ladite marque antérieure étaient moyennement similaires sur le plan visuel et faiblement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.

16      En outre, la chambre de recours a comparé la marque demandée avec la marque figurative antérieure reproduite au point 6, quatrième tiret, ci-dessus. Elle a conclu, sur la base des éléments supplémentaires figurant dans ladite marque antérieure, notamment le pot et le mot « compal » entouré d’un « dispositif en forme d’arbre », que ladite marque et la marque demandée étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

17      Concernant la comparaison entre la marque demandée et la marque figurative antérieure reproduite au point 6, deuxième tiret, ci-dessus, la chambre de recours a conclu, au point 55 de la décision attaquée, que les similitudes tenant aux éléments communs faibles, à savoir « essencial » ou « essential » de la marque antérieure et « essentials » de la marque demandée, étaient insuffisantes pour contrebalancer les différences liées aux autres éléments des marques en conflit, et notamment l’expression « dr Jacobs » de la marque demandée, compte tenu également du fait que l’élément « essential » ou « essencial » de la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible pour les produits en cause.

18      Ensuite, la chambre de recours a constaté, au point 56 de la décision attaquée, que outre les arguments repris au point 17 ci-dessus, les autres éléments de la marque figurative antérieure reproduite au point 6, quatrième tiret, ci-dessus, notamment le pot et le mot « compal » entouré par un « dispositif en forme d’arbre », permettaient d’exclure tout risque de confusion. Elle a constaté qu’il en allait de même pour les marques antérieures nos 426383 et 530007 ainsi que les enregistrements internationaux nos 970169 et 860539, qui, tous, comprenaient également l’élément « compal ».

19      Enfin, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre ces marques malgré le fait que les marques en conflit désignaient des produits identiques ou fortement similaires.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

21      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

22      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans le cadre duquel elle prétend que la chambre de recours a erronément estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

23      La requérante fait valoir, plus particulièrement, premièrement, que la chambre de recours a omis de prendre en compte certaines des marques antérieures, deuxièmement, qu’il existe un degré de similitude visuelle élevé entre les marques en conflit en raison de la ressemblance des éléments dominants, à savoir les éléments verbaux « essencial » ou « essential », d’une part, et « essentials », d’autre part, et, troisièmement, que la chambre de recours a méconnu la règle de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits et des services désignés.

24      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

25      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste ni la définition du public pertinent, telle que reprise au point 13 ci-dessus, ni l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des produits couverts par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures, reprise au point 14 ci-dessus, selon laquelle certains produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou fortement similaires, certains étaient similaires à un faible degré et certains n’étaient pas similaires.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

32      La requérante reproche à la chambre de recours un manque d’exhaustivité dans la comparaison des marques en ce qu’elle aurait omis de prendre en compte les marques antérieures en couleur, à savoir les marques antérieures nos 426383 et 530007 ainsi que l’enregistrement international no 970169, figurant au point 6, troisième et cinquième tirets, ci-dessus. Elle fait valoir que la similitude entre lesdites marques et la marque demandée, notamment la similitude des couleurs, contribue au risque de confusion.

33      Force est de constater que ni la chambre de recours ni la division d’opposition n’a procédé à une comparaison des marques antérieures en couleur avec la marque demandée. La chambre de recours s’est contentée d’indiquer, au point 56 de la décision attaquée, que les marques antérieures nos 426383 et 530007 ainsi que l’enregistrement international nos 970169 comprenaient l’élément « compal », ce qui, selon la chambre de recours, excluait tout risque de confusion entre les signes.

34      Il convient de constater que la chambre de recours, en omettant de prendre en compte tous les éléments pertinents desdites marques antérieures, notamment leurs couleurs, alors même qu’il pourrait s’agir d’éléments de similitude supplémentaires, n’a pas effectué de comparaison des marques en conflit dans leur globalité.

35      L’argument de l’EUIPO selon lequel le fait que les marques en cause contiennent des couleurs ne peut davantage conduire à un risque de confusion parce que les couleurs ne sont considérées comme étant distinctives qu’à condition de présenter un caractère fantaisiste ou arbitraire ne saurait prospérer. Selon la jurisprudence, la comparaison visuelle des signes en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs [arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 38]. Les couleurs des signes sont des éléments constitutifs qui doivent être pris en compte. À cet égard, il convient de constater également que les arguments de l’EUIPO selon lesquels, d’une part, l’évaluation des couleurs n’influence pas la comparaison phonétique ou conceptuelle et, d’autre part, en l’espèce, les couleurs passent au second plan par rapport aux éléments graphiques et verbaux ne sont pas pertinents parce que ces facteurs ne rendent pas superflue l’analyse des couleurs dans le cadre de la comparaison visuelle.

36      Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la chambre de recours a erronément omis de prendre en compte tous les éléments pertinents des marques antérieures nos 426383 et 530007 et de l’enregistrement international no 970169 et, partant, elle n’a pas procédé à une appréciation globale de la similitude des marques en conflit.

37      Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la chambre de recours a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il convient donc d’accueillir la première branche du moyen unique et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, les arguments de la requérante selon lesquels il existe un degré de similitude visuelle élevé entre les marques en conflit en raison de la ressemblance des éléments dominants et, d’autre part, l’application prétendument erronée du principe d’interdépendance.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

39      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juillet 2017 (affaire R 2067/2016-5) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Sumol + Compal Marcas, SA.

3)      M. Ludwig Manfred Jacob supportera ses propres dépens.

Collins

Kancheva

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.