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Pourvoi formé le 20 décembre 2019 par Autostrada Wielkopolska S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-778/17, Autostrada Wielkopolska/Commission

(Affaire C-933/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Autostrada Wielkopolska S.A. (représentants : O. Geiss et T. Siakka, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Pologne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision (UE) 2018/556 de la Commission, du 25 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) octroyée par la Pologne à Autostrada Wielkopolska ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal ;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure de pourvoi et ceux exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-778/7 devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les cinq moyens suivants à l’appui de son pourvoi :

Premier moyen : le Tribunal a manifestement commis une erreur de droit en rejetant le premier moyen soulevé par la partie requérante, car après avoir très justement constaté que la Commission aurait dû mettre la requérante en mesure de présenter des observations durant la phase administrative de la procédure (constatation qui n’est pas contestée dans le cadre du présent pourvoi), elle a appliqué un critère juridique erroné (demandant que soit établi un effet potentiel de la décision), elle a dénaturé le contenu de la décision attaqué et elle n’a pas motivé à suffisance la constatation qu’il n’était pas satisfait au critère (juridiquement erroné).

Deuxième moyen : les erreurs de droit manifestes du Tribunal incluent le défaut d’appréciation de l’application par la Commission du critère de l’investisseur en économie de marché au regard du critère juridique pertinent, en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, excédant ses pouvoirs de contrôle en substituant sa motivation à celle de la décision attaquée, renversant la charge de la preuve, défaut de motivation, dénaturation des preuves, non-respect des règles relatives à la preuve (relativement à ses propres constatations et à son obligation d’examiner les appréciations de la Commission au regard des critères juridiques applicables) et violation du principe fondamental de primauté du droit de l’Union. Plus précisément, les erreurs portent sur la constatation que la Commission n’avait pas à prendre en compte et apprécier les changements des risques tenant à l’inflation et au taux de change, sur le fait que le Tribunal se soit appuyé sur la loi du 28 juillet 2005 en tant que limitation au critère de l’investisseur en économie de marché, sur la constatation que la Commission n’avait pas à prendre en compte et apprécier les risques tenant aux risques de résolution et de contentieux ainsi que des erreurs sur l’appréciation par le Tribunal du troisième élément du considérant 152.

Troisième moyen : en rejetant le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le Tribunal a manifestement commis une erreur de droit par une mauvaise application des critères applicables, par la substitution illicite de sa propre motivation à celle de la Commission, par le renversement de la charge de la preuve, par le défaut de motivation et par le non-respect des règles relatives à la preuve.

Quatrième moyen : en rejetant le cinquième moyen, pris en sa première branche, le Tribunal a commis une erreur de droit par la dénaturation du sens évident des preuves et le défaut de motivation.

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