Language of document : ECLI:EU:F:2010:143

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 novembre 2010 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑17/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marc Vereecken, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes S. Rodrigues, A. Jaume et C. Bernard-Glanz, avocats, puis par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Simm et I. Šulce, en qualité d’agents, puis par MM. M. Bauer et J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,


LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 25 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant), M. Vereecken a informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, il se désistait de son recours et a également indiqué que, en accord avec la Commission, chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe le 13 juillet 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement du requérant et elle a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe le 13 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 juillet suivant), la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement du requérant.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

7        Dès lors, il y a lieu de décider que M. Vereecken et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

8        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

9        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑17/06, Vereecken/Commission européenne est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Vereecken et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.