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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 février 2019 – Rieco SpA/Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

(Affaire C-91/19)

Langue de procédure : l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Rieco SpA

Parties défenderesses : Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union européenne (et plus particulièrement le principe de libre administration des autorités publiques et le principe d’équivalence substantielle des divers modes d’attribution et de gestion des services relevant des administrations) fait-il obstacle à une réglementation nationale (telle que celle de l’article 192, paragraphe 2, du Code des marchés publics, décret législatif n° 50 de 2016) qui place les attributions in house sur un plan subordonné et exceptionnel par rapport aux attributions par la passation de marchés publics : i) en n’autorisant ces attributions que dans le cas où la défaillance du marché pertinent est démontrée, et ii) en imposant en tout état de cause à l’administration qui entend réaliser une attribution sous le régime de la délégation inter-organique de fournir une motivation spécifique quant aux avantages qui sont, pour la collectivité, liés à ce mode d’attribution ?

Le droit de l’Union européenne (et en particulier l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE 1 en matière d’attribution in house en régime de contrôle analogue conjoint entre plusieurs administrations) fait-il obstacle à une réglementation nationale (telle que celle de l’article 4, paragraphe 1, du Texte Unique sur les sociétés à participation [publique] – décret législatif n° 175 de 2016 –) qui empêche une administration d’acheter dans un organisme dont les actionnaires sont d’autres administrations des participations au capital (en tout état de cause insusceptibles de garantir le contrôle ou un pouvoir de blocage) lorsque ladite administration entend néanmoins acquérir plus tard une position de contrôle conjoint et donc la possibilité de procéder à des attributions directes en faveur de l’organisme dont le capital est détenu par plusieurs administrations ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014 L 94, p. 65).