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Recours introduit le 15 mars 2018 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-192/18)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

Constater qu’en introduisant, à l’article 13, points 1 à 3, de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, un âge de départ à la retraite des juges différent pour les femmes et les hommes occupant les fonctions de juges des juridictions de droit commun, de juges de la Cour suprême (Sąd Najwyższy) et de procureurs, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 5, sous a) et de l’article 9, paragraphe 1, sous f) de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) 1 et que

en abaissant, à l’article 13, point 1 de ladite loi, l’âge de la retraite des juges des juridictions de droit commun tout en conférant au Ministre de la justice la faculté de prolonger la durée du mandat des juges sur le fondement de l’article 1er, point 26, sous b) et c) de ladite loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission reproche à la République de Pologne d’avoir, en introduisant, à l’article 13, points 1 à 3, de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, des dispositions prévoyant un âge de retraite différent pour les femmes et les hommes occupant des fonctions de juges de droit commun, de juges de la Cour suprême et de procureurs, et en abaissant, à l’article 13, point 1, de ladite loi, l’âge de retraite applicable aux juges des juridictions ordinaires, tout en conférant au Ministre de la justice la faculté de prolonger la durée du mandat des juges sur le fondement de l’article 1er, point 26, sous b) et c) de ladite loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 5, sous a) et de l’article 9, paragraphe 1, sous f) de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) et aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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1     JO L 204, p. 23.