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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 19 mars 2018 – Google

(Affaire C-193/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Google LLC

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1.    La notion de « services qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques » figurant à l’article 2, sous c), de la directive « cadre » 2002/21/CE 1 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut ou peut inclure les services de messagerie électronique sur Internet qui sont mis à disposition à travers l’Internet ouvert sans pour autant comprendre un accès à Internet ?

a)    En particulier, la notion doit-elle être interprétée en ce sens que la prestation de traitement informatique que le prestataire d’un tel service de messagerie électronique fournit via son serveur de messagerie électronique en attribuant les adresses IP des terminaux physiques impliqués aux adresses de courrier électronique et en introduisant – ou, à l’inverse, en réceptionnant – dans l’Internet ouvert, à l’aide de divers protocoles de la famille des protocoles Internet, les courriers électroniques fractionnés en paquets de données, suffit à constituer une «transmission de signaux», ou celle-ci n’intervient-elle qu’avec l’acheminement de ces paquets de données par les fournisseurs (d’accès à) Internet ?

b)    En particulier, la notion doit-elle être interprétée en ce sens que l’acheminement à travers l’Internet ouvert, par les fournisseurs (d’accès à) Internet, des courriers électroniques fractionnés en paquets de données peut être imputé au prestataire d’un tel service de messagerie électronique, si bien que celui-ci aussi fournit de la sorte un service consistant en la « transmission de signaux » ? Le cas échéant, à quelles conditions une telle imputation est-elle possible ?

c)    Dans l’hypothèse où le prestataire d’un tel service de messagerie électronique transmet lui-même des signaux ou peut se voir en tout cas imputer cette prestation de transmission de signaux réalisée par les fournisseurs (d’accès à) Internet: la notion doit-elle, en particulier, être interprétée en ce sens qu’indépendamment d’éventuelles fonctions additionnelles telles que l’édition, l’enregistrement et le classement de courriers électroniques ou l’administration de coordonnées, et indépendamment des efforts techniques fournis par le prestataire en ce qui concerne les différentes fonctions, un tel service de messagerie électronique consiste aussi «entièrement ou principalement» en une transmission de signaux parce que, dans le cadre d’une approche fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur, c’est la fonction de communication du service qui se trouve au premier plan ?

2.    Dans l’hypothèse où la notion mentionnée dans la première question devait être interprétée en ce sens qu’elle ne comprend pas en principe les services de messagerie électronique sur Internet qui sont mis à disposition à travers l’Internet ouvert sans pour autant comprendre un accès à Internet: la notion peut-elle toutefois exceptionnellement recouvrir la circonstance dans laquelle le prestataire d’un tel service exploite en même temps ses propres réseaux de communications électroniques reliés à Internet, qui peuvent en tout cas être également utilisés aux fins du service de messagerie électronique ? Le cas échéant, à quelles conditions cela est-il possible ?

3.    Comment le critère « fourni normalement contre rémunération » figurant à l’article 2, sous c), de la directive « cadre » 2002/21/CE doit-il être interprété ?

a)    En particulier, le critère requiert-il le paiement d’une redevance par les utilisateurs ou la rémunération peut-elle consister en l’apport par les utilisateurs d’une autre contrepartie qui présente un intérêt économique pour le prestataire de service en ce que les utilisateurs mettent par exemple à sa disposition de manière active des données à caractère personnel ou autres ou en ce que ces données sont collectées d’une autre manière par le prestataire de service lorsque le service est utilisé ?

b)    En particulier, le critère requiert-il que la rémunération provienne nécessairement de celui qui bénéficie également de la prestation de service ou un financement partiel ou intégral du service par des tiers, par exemple par de la publicité diffusée sur le site Internet du prestataire de service, peut-il suffire ?

c)    En particulier, le terme « habituellement » se rapporte-t-il dans ce contexte aux circonstances dans lesquelles le prestataire d’un service particulier fournit celui-ci, ou aux circonstances dans lesquelles des services identiques ou comparables sont généralement fournis ?

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1     Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, qui institue un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive « cadre »), JO 2002 L 108, p. 33.