Language of document : ECLI:EU:C:2020:706

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

26 août 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C‑322/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juillet 2020,

Wonder Line, SL, établie à Barcelona (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Wonder Line, SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2020, Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL) (T‑284/19, non publié, EU:T:2020:192, ci-après « l’arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 février 2019 (affaire R 1351/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre De Longhi Benelux, d’une part, et la requérante, d’autre part.

2        Le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, le « statut »).

3        Il ressort de l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que, dans les situations visées à l’article 58bis du statut, le pourvoi doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, dans laquelle la requérante expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

4        Dans la présente affaire, l’arrêt attaqué a été notifié à la requérante le 14 mai 2020 et le pourvoi contre cet arrêt est parvenu au greffe du Tribunal le 14 juillet 2020.

5        Par courriel du 20 juillet 2020, le greffe du Tribunal a transmis le pourvoi au greffe de la Cour, conformément à l’article 54, premier alinéa, du statut.

6        Le 22 juillet 2020, la requérante a été invitée par le greffe de la Cour à régulariser son pourvoi en déposant, d’une part, avant l’expiration du délai pour le dépôt du pourvoi, venant à échéance le 24 juillet 2020, la demande prescrite par l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et, d’autre part, avant le 29 juillet 2020, l’exposé sommaire des moyens et arguments de droit invoqués, requis par l’article 168, paragraphe 1, sous d), du même règlement, ainsi que l’information relative à la date de signification de l’arrêt attaqué à la requérante.

7        Or, si cet exposé et cette information sont bien parvenus à la Cour, aucune demande d’admission du pourvoi n’a été déposée par la requérante.

8        Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en vertu de l’article 170bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les dépens

9        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

10      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Wonder Line, SL supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.