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Pourvoi formé le 22 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-537/17, De Loecker / SEAE

(Affaire C-187/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Service européen pour l’action extérieure (représentants : S. Marquardt, R. Spac, agents)

Autre partie à la procédure : Stéphane De Loecker

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

Rejeter la requête comme non-fondée en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 10 octobre 2016 de rejeter la plainte pour harcèlement moral dirigée contre le Chief Operating Officer du SEAE en fonction à l’époque ;

Condamner le requérant aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre les points 57, 58 et 65 de l’arrêt entrepris. Selon le SEAE, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 65 de son arrêt, que le SEAE n’a pas correctement exécuté l’arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15) et a violé le droit du requérant d’être entendu en ne l’entendant pas dans le cadre de l’analyse préliminaire à l’ouverture d’une enquête administrative.

Dans ce contexte, le SEAE estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des faits de l’affaire, en dénaturant la procédure suivie et en passant outre le fait que le SEAE avait entendu le requérant en lui donnant l’occasion de présenter tout élément complémentaire à sa plainte initiale, et ce avant de soumettre le dossier aux services de la Commission aux fins de l’enquête préliminaire.

En outre, l’arrêt De Loecker/SEAE (F-34/15) a été erronément interprété comme imposant une obligation au SEAE d’entendre le requérant déjà au stade de la procédure préliminaire (points 55 à 57 de l’arrêt attaqué).

Enfin, le SEAE soutient que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation concernant la procédure en transposant à la présente affaire les conclusions l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, cité au point 58 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal ne tient pas compte du fait que, dans la présente affaire, il ne s’agissait que d’une analyse préliminaire et non pas d’une enquête administrative.

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