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Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Massa (Italie) le 19 juin 2020 – GN, WX/Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Affaire C-274/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Massa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GN, WX

Partie défenderesse : Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Questions préjudicielles

La notion d’interdiction de toute « discrimination exercée en raison de la nationalité », au sens de l’article 18 TFUE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est interdit aux États membres de légiférer d’une quelconque manière qui soit susceptible, même de façon indirecte, occulte ou matérielle, de mettre en difficulté les citoyens des autres États membres ?

S’il convient de donner une réponse positive à la première question, l’article 93, paragraphe 1bis, du Code de la route italien, prévoyant l’interdiction de circuler avec des plaques d’immatriculation étrangères (quelle que soit la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé) après soixante jours de résidence en Italie, est-il susceptible de mettre en difficulté les citoyens des autres États membres (possesseurs d’un véhicule automobile équipé d’une plaque d’immatriculation étrangère) et, par conséquent, d’avoir un caractère discriminatoire sur la base de la nationalité ?

Les notions de

a.    « droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres » visé à l’article 21 TFUE,

b.    « marché intérieur » qui « comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités » visé à l’article 26 TFUE,

c.    « libre circulation des travailleurs (…) assurée à l’intérieur de l’Union » visée à l’article 45 TFUE,

d.    « restrictions [interdites] à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre », visées aux articles 49 à 55 TFUE, et de

e.    « restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union (…) interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation » visées aux articles 56 à 62 TFUE

doivent-elles être interprétées en ce sens que les dispositions nationales susceptibles, même seulement de manière indirecte, occulte ou matérielle, de limiter ou rendre plus difficile, pour les citoyens européens, l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour sur le territoire des États membres, du droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services ou d’influencer de quelque manière que ce soit les droits en question, sont également interdites ?

S’il convient de donner une réponse positive à la troisième question, l’article 93, paragraphe 1bis, du Code de la route italien, prévoyant l’interdiction de circuler avec des plaques d’immatriculation étrangères (quelle que soit la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé) après soixante jours de résidence en Italie, est-il susceptible de limiter, rendre plus difficile ou influencer de quelque façon que ce soit l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour sur le territoire des États membres, du droit à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services ?

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