Language of document : ECLI:EU:F:2010:2

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

13 janvier 2010


Affaires jointes F‑124/05 et F‑96/06


A et G

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en annulation — Non‑lieu à statuer — Recours en responsabilité — Recevabilité — Privilèges et immunités — Levée de l’immunité de juridiction — Confidentialité des enquêtes de l’OLAF — Enquêtes de l’IDOC — Accès aux documents de nature médicale — Accès au dossier personnel — Procédure disciplinaire — Délai raisonnable »

Objet :      Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels, dans l’affaire F‑124/05, le requérant demande, d’une part, l’annulation, notamment, de la décision de la Commission, du 28 février 2005, rejetant sa demande du 22 octobre 2004 tendant à la clôture de la procédure disciplinaire engagée contre lui par décision du 16 janvier 2004 et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts ; dans l’affaire F‑96/06, le même requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en raison de diverses fautes qu’elle aurait commises.

Décision :      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant dans le recours enregistré sous la référence F‑124/05, A/Commission. La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui. La Commission supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant afférents aux recours enregistrés sous les références F‑124/05, A/Commission, et F‑96/06, G/Commission. Le requérant supporte la moitié de ses dépens afférents aux recours enregistrés sous les références F‑124/05, A/Commission, et F‑96/06, G/Commission.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours en indemnité — Conclusions visant à la réparation du préjudice moral causé par la durée excessive d’une procédure disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

2.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Indemnité forfaitaire au titre du régime statutaire — Demande d’indemnisation complémentaire fondée sur une faute de nature à engager la responsabilité de l’institution — Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

3.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Invalidité — Taux d’invalidité — Fixation par la commission médicale

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 19, § 3)

4.      Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Enquête préalable à l’ouverture de la procédure disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

5.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Réclamations reposant sur les mêmes moyens mais ayant un objet juridiquement distinct — Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

6.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 340, alinéa 2, TFUE)

7.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Décision portant levée de l’immunité d’un fonctionnaire ou agent — Inclusion

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 12 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

8.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Détermination de l’origine professionnelle de la maladie

(Statut des fonctionnaires, art. 73)

9.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Constatation de l’existence d’une maladie professionnelle

(Statut des fonctionnaires, art. 26 et 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 21)

10.    Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001

(Statut des fonctionnaires, art. 26 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

11.    Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Renvoi à la requête présentée par le requérant devant la même juridiction dans une autre affaire — Irrecevabilité — Exceptions

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

12.    Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

13.    Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Ouverture d’une procédure disciplinaire — Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

14.    Fonctionnaires — Devoir de sollicitude incombant à l’administration — Limites

15.    Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Procédure disciplinaire — Délais

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)


1.      Une procédure disciplinaire place tout fonctionnaire dans une situation d’incertitude quant à son avenir professionnel, lui causant nécessairement un certain stress et une certaine anxiété. Lorsque cette incertitude perdure pendant une durée excessive, l’intensité du stress et de l’anxiété causés au fonctionnaire augmente au-delà de ce qui est justifiable. Ainsi, la durée excessive d’une procédure disciplinaire doit être considérée comme faisant présumer l’existence d’un préjudice moral chez l’intéressé. À cet égard, il convient de distinguer, d’une part, le préjudice moral causé à tout fonctionnaire ou agent, indépendamment d’une éventuelle maladie et, d’autre part, le préjudice causé par une éventuelle maladie psychique — ou l’aggravation d’une telle maladie — qui trouverait son origine dans la longueur excessive de ladite procédure. Ainsi, une demande indemnitaire tendant à la réparation du premier type de préjudice est recevable quel que soit l’état d’une éventuelle procédure introduite par ailleurs par le fonctionnaire au titre de l’article 73 du statut. En revanche, la demande indemnitaire d’un fonctionnaire tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par une maladie professionnelle n’est, en règle générale, pas recevable tant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut n’est pas terminée.

(voir points 147 et 149 à 151)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, RecFP p. I‑A‑1‑121 et II‑A‑1‑657, points 197 à 202


2.      La requête par laquelle un fonctionnaire demande réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi en raison de sa maladie professionnelle, introduite avant que la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut ne soit achevée, est généralement prématurée, dans la mesure où il n’est pas possible, au stade où le recours est introduit, d’apprécier le caractère approprié de l’indemnisation statutaire à laquelle l’intéressé peut prétendre. En effet, dans la plupart des cas, la détermination du lien de causalité entre les conditions de l’exercice des fonctions et le préjudice invoqué, ainsi que l’évaluation dudit préjudice, nécessitent un recours à une expertise médicale, si bien que la détermination par le juge dudit lien de causalité et dudit préjudice avant que la procédure introduite au titre de l’article 73 du statut ne soit terminée n’aurait pas de sens, voire serait impossible.

Toutefois, on ne peut pas systématiquement déduire du non-achèvement de la procédure médicale la prématurité d’une demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison d’une faute de service prétendument commise par une institution. Au regard de l’économie de la procédure, principe qui requiert une mise en balance des différents facteurs en présence dans chaque cas particulier, le juge peut notamment prendre en considération le fait que, dans une affaire donnée, une expertise médicale n’est pas nécessaire pour évaluer le préjudice moral subi.

(voir points 153, 154, 156 et 158)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, points 94 et 95 ; 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, RecFP p. I‑A‑2‑83 et II‑A‑2‑505, points 56 et 57


3.      L’article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, qui prévoit que lorsque, après cessation du traitement médical, le degré de l’invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, le rapport de la commission médicale doit préciser la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé au plus tard, doit nécessairement être interprété de manière restrictive. En effet, s’il était possible à la commission médicale de reporter à plusieurs reprises la date à laquelle le dossier de l’assuré doit être réexaminé, certains assurés ne se verraient jamais verser le capital prévu par l’article 73 du statut de leur vivant. Par ailleurs, une interprétation extensive de cette disposition méconnaîtrait la notion de consolidation, telle que définie à l’article 19, paragraphe 3, de ladite réglementation de couverture, selon lequel les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement ou d’une façon très limitée. Ainsi, la notion de consolidation n’exclut pas toute évolution de l’état du patient, mais implique une stabilisation ou une évolution très lente.

(voir point 161)


4.      Une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’ouverture et la conduite d’enquêtes administratives, à condition qu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction disciplinaire a été commise.

(voir points 173 et 188)


5.      Il est loisible à un fonctionnaire d’invoquer un même moyen, un même argument, ou un même fait au soutien de plusieurs réclamations dont l’objet est juridiquement distinct.

(voir point 205)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑43 et II‑B‑1‑295, point 149


6.      Dans le cadre d’un recours en indemnité, c’est à la partie requérante qu’il appartient d’établir que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne sont réunies. Il existe toutefois un tempérament à cette règle lorsqu’un fait dommageable a pu être provoqué par plusieurs causes différentes et que l’institution défenderesse n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir à laquelle de ces causes ce fait était imputable, alors qu’elle était la mieux placée pour rapporter des preuves à cet égard, de sorte que l’incertitude qui demeure doit être mise à sa charge.

(voir point 213)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, Rec. p. II‑1585, points 182 et 183


7.      L’immunité de juridiction prévue par l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes protège les fonctionnaires et agents des poursuites des autorités des États membres en raison d’actes accomplis en leur qualité officielle. Ainsi, une décision portant levée de l’immunité d’un fonctionnaire ou agent modifie la situation juridique de celui-ci, par le seul effet de la suppression de cette protection, en rétablissant son statut de personne soumise au droit commun des États membres et en l’exposant ainsi, sans qu’aucune règle intermédiaire soit nécessaire, à des mesures, notamment de détention et de poursuite judiciaire, instituées par ce droit commun.

Le pouvoir d’appréciation laissé aux autorités nationales, après la levée de l’immunité, quant à la reprise ou à l’abandon des poursuites engagées à l’encontre d’un fonctionnaire ou agent, est sans incidence sur l’affectation directe de la situation juridique de ce dernier, dès lors que les effets attachés à la décision de levée de l’immunité se limitent à la suppression de la protection dont il bénéficiait en raison de sa qualité de fonctionnaire ou agent, n’impliquant aucune mesure complémentaire de mise en œuvre.

Il en résulte que la décision par laquelle une institution lève l’immunité de juridiction d’un fonctionnaire ou agent constitue un acte faisant grief à celui-ci.

(voir points 231 à 233)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, points 34 et 35


8.      L’objet d’une enquête administrative conduite au titre de l’article 73 du statut est de recueillir, de façon objective, tous les éléments permettant d’établir l’origine professionnelle de l’affection dont souffre le fonctionnaire concerné ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Dans un cas où les conditions de travail du fonctionnaire concerné sont au centre des préoccupations concernant l’origine professionnelle de l’affection dont il souffre, l’enquête doit comporter une analyse objective circonstanciée tant des conditions de travail de l’intéressé que de son affection en tant que telle.

(voir point 263)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T‑48/01, RecFP p. I‑A‑51 et II‑197, point 129


9.      L’article 26 du statut prévoit la constitution, pour chaque fonctionnaire, d’un dossier individuel contenant toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, de même que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces. L’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. Ces dispositions ont pour but de garantir les droits de la défense du fonctionnaire.

En ce qui concerne l’accès aux documents de nature médicale dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle a institué une procédure particulière prévoyant la transmission du rapport médical complet, sur lequel est fondé la décision que l’autorité investie du pouvoir de nomination envisage de prendre, au médecin choisi par le fonctionnaire, si celui-ci en fait la demande, après la notification du projet de décision prévu par l’article 21 de la réglementation de couverture, ainsi que le recours à une commission médicale dont fait partie le médecin désigné par le fonctionnaire.

En effet, le respect des droits du fonctionnaire exige de reconnaître à celui-ci une voie d’accès aux documents de nature médicale. Cette faculté reconnue au fonctionnaire doit cependant se concilier avec les nécessités du secret médical qui font chaque médecin juge de la possibilité de communiquer aux personnes qu’il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes. En prévoyant un accès indirect aux documents de nature médicale, par le biais de l’intervention d’un médecin de confiance désigné par le fonctionnaire, la réglementation de couverture concilie les droits du fonctionnaire avec les nécessités du secret médical.

Le respect des droits du fonctionnaire exige de lui reconnaître une voie d’accès non seulement aux documents de nature médicale, mais également à la constatation des faits servant de fondement à la décision à adopter en vertu de l’article 73 du statut. Ainsi, les documents relatifs aux constatations factuelles liées à un incident qui s’est produit pendant le travail, qui peuvent servir de fondement à une procédure visant à la reconnaissance de l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la réglementation de couverture, doivent également se voir reconnaître un caractère médical.

Il est indispensable que le rapport médical complet, dont le fonctionnaire peut demander qu’il soit transmis au médecin de son choix et qui doit être transmis aux membres de la commission médicale prévue par la réglementation de couverture, comprenne l’éventuel rapport d’enquête administrative. Ainsi, le fonctionnaire peut, s’il a introduit une demande en ce sens, prendre position sur les constatations contenues dans le rapport d’enquête, par le biais de l’intervention d’un médecin de confiance, et apprécier l’opportunité de demander que la commission médicale donne son avis.

En outre, le caractère médical de certains documents n’empêche pas que ceux‑ci puissent, le cas échéant, intéresser également la situation administrative du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, ces documents doivent figurer dans le dossier personnel de l’intéressé.

Ainsi, d’une part, le dossier qui sert de base au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale pour apprécier le caractère professionnel d’une maladie est de nature médicale et ne peut, dès lors, être consulté qu’indirectement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le fonctionnaire et, d’autre part, les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d’avoir une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel où, conformément à l’article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement.

L’ensemble des documents soumis au médecin désigné par l’institution ou à la commission médicale relève ainsi du régime prévu par la réglementation de couverture. L’insertion, dans le dossier individuel du fonctionnaire, de certains de ces documents ainsi que la possibilité, pour ce dernier, d’en prendre connaissance ne s’imposent, dès lors, que si ces documents sont utilisés pour l’appréciation ou la modification de la situation administrative du fonctionnaire par l’administration dont il relève.

(voir points 275 à 282)

Référence à :

Cour : 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11 ; 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, Rec. p. 3939, points 7, 9, 10, point 11, et la jurisprudence citée, ainsi que points 12 et 13 ; 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, points 20 à 22, 24 et 25

Tribunal de première instance : 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T‑154/89, Rec. p. II‑445, points 33 à 36 ; Vainker/Parlement, précité, points 136 et 137


10.    Il résulte du titre même du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, dont l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, permet aux institutions de refuser l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs et des activités d’inspection d’enquête et d’audit, que le champ d’application de celui‑ci concerne l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission. Or, les droits d’un fonctionnaire ou agent qui demande la communication d’une pièce intéressant sa situation administrative ne sont pas les mêmes que ceux d’un membre du public qui demanderait un accès aux documents d’une institution. En effet, les droits des fonctionnaires et agents en la matière découlent des dispositions spéciales de l’article 26 du statut, qui imposent des obligations particulières aux institutions, dans le but de garantir les droits de la défense de l’intéressé. Les fonctionnaires bénéficient donc d’un droit propre, fondé sur l’article 26 du statut. En outre, la demande d’un fonctionnaire est susceptible d’entrer, le cas échéant, dans le champ d’application de dispositions spéciales en matière de fonction publique, qui ont trait à l’accès à des types de documents particuliers, comme par exemple les documents de nature médicale. L’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 ne fait donc pas obstacle à l’application des dispositions énoncées à l’article 26 du statut.

(voir points 289 et 291 à 296)


11.    La finalité de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal est de permettre au juge de statuer au regard de moyens formulés avec suffisamment de précision. Cette disposition ne doit cependant pas être interprétée d’une manière qui aurait pour conséquence d’imposer aux parties un formalisme excessif qui ne ferait qu’alourdir la procédure juridictionnelle.

Peut donc être considéré comme recevable, compte tenu des circonstances particulières d’une affaire, un moyen d’une requête devant le Tribunal de la fonction publique qui renvoie à l’ensemble des moyens formulés dans le cadre d’un autre recours introduit devant ce Tribunal par le même requérant lorsque les deux affaires, connexes, ont été jointes, un tel renvoi ayant pour objectif d’éviter au requérant de répéter de longs développements et de fournir une nouvelle fois des annexes de plusieurs centaines de pages.

(voir points 314 à 318)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission, T‑318/01, Rec. p. II‑1627, point 57


12.    La légalité d’un acte devant être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris, d’éventuels éléments que l’instruction d’une procédure disciplinaire aurait révélés postérieurement à l’adoption de la décision d’ouverture de ladite procédure ne sauraient affecter la légalité de ladite décision, l’objet de l’instruction étant notamment de déterminer si les suspicions initiales étaient fondées. En outre, compte tenu de l’objet et de la finalité d’une procédure disciplinaire, il n’est pas nécessaire que les faits reprochés à l’intéressé soient établis pour qu’une procédure disciplinaire soit valablement ouverte. La procédure disciplinaire a précisément pour but de faire la lumière sur les faits reprochés à l’intéressé.

(voir points 351 et 360)

Référence à :

Cour : 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7

Tribunal de la fonction publique : Giraudy/Commission, précité, point 145


13.    La circonstance qu’une procédure disciplinaire a été clôturée sans qu’une sanction disciplinaire n’ait été infligée au fonctionnaire en cause ne saurait empêcher le juge d’exercer un contrôle sur la légalité de la décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. En effet, il existerait un risque d’arbitraire si l’on admettait que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait un pouvoir absolu et illimité d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, puis de la clôturer sans adopter de sanction, sans que ledit fonctionnaire n’ait la possibilité, le moment approprié, de contester la décision d’engager ladite procédure, en raison de l’absence de sanction à l’encontre de laquelle il pourrait diriger un éventuel recours. Il doit donc exister une limitation juridique au pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu’elle prend une décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire. Une telle limitation doit être soumise au contrôle du juge.

En outre, il demeurerait un risque d’arbitraire si l’on admettait que les hypothèses d’illégalité d’une décision portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire se limitent à celles du détournement de pouvoir. L’autorité investie du pouvoir de nomination doit donc être considérée comme exerçant ses pouvoirs de manière illégale non seulement en cas de preuve d’un détournement de pouvoir, mais également en l’absence d’éléments suffisamment précis et pertinents indiquant que l’intéressé aurait commis une faute disciplinaire.

Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination et des limites qu’il convient de lui assigner, le contrôle juridictionnel doit donc se limiter à une vérification de l’exactitude matérielle des éléments pris en considération par l’administration pour ouvrir la procédure disciplinaire, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des faits reprochés et de l’absence de détournement de pouvoir.

(voir points 352 à 354 et 365 à 367)

Référence à :

Tribunal de première instance : 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 125 ; 17 mai 2000, Tzikis/Commission, T‑203/98, RecFP p. I‑A‑91 et II‑393, point 50 ; Franchet et Byk/Commission, précité, point 352


14.    Le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique, notamment, que l’autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire, l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais également de l’intérêt du fonctionnaire concerné.

Les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient être interprétées comme empêchant par elles‑mêmes l’autorité investie du pouvoir de nomination d’engager et d’instruire une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire. En effet, une telle décision est prise avant tout dans l’intérêt que possède l’institution à ce que d’éventuels manquements par un fonctionnaire à ses obligations statutaires soient constatés et, s’il y a lieu, sanctionnés. Aucune violation de son devoir de sollicitude ne peut donc être reprochée à une institution pour le simple fait d’avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire.

(voir points 376 à 378)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 27 ; 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 147


15.    Il découle du principe de bonne administration que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent. Ce devoir de diligence et de respect du délai raisonnable s’impose également quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire.

La durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle. La période à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire n’est pas uniquement celle qui commence à partir de la décision d’ouvrir ladite procédure. La question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise, sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire.

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes. Aucun facteur particulier n’est déterminant. Il convient d’examiner chacun d’eux de manière séparée, puis d’évaluer leur effet cumulatif. Certains exemples de retard imputables à l’autorité investie du pouvoir de nomination peuvent ne pas paraître déraisonnables s’ils sont considérés isolément, mais l’être s’ils le sont ensemble. Les exigences en matière de diligence procédurale ne vont cependant pas au-delà de celles qui sont compatibles avec le principe de bonne administration.

Lorsque, en raison de décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure a dépassé ce que l’on considérerait normalement comme une durée raisonnable, c’est à cette autorité qu’il incombe d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier ce dépassement.

(voir points 390 à 395)

Référence à :

Cour : 17 décembre 1998, Baustahlgewerbe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 29, et la jurisprudence citée ; 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, point 26

Tribunal de première instance : 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, Rec. p. II‑1669, point 47

Tribunal de la fonction publique : 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, RecFP p. I‑A‑1‑337 et II‑A‑1‑1859, point 194, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑17/08 P