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Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituanie) le 15 février 2019 – AB « Linas Agro »/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-117/19)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : AB « Linas Agro »

Partie défenderesse : Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

Les déclarations figurant dans le préambule du règlement no 945/2005 1 , en particulier ses considérants 20 à 23, selon lesquelles « si le produit concerné contient plus de 28 % en poids de N, il contient automatiquement plus de 80 % en poids de AN », doivent-elles être interprétées comme énonçant une présomption permettant de conclure que, si le produit concerné (de l’engrais au nitrate d’ammonium) contient 28 % d’azote (N) ou plus, alors sa teneur en nitrate d’ammonium (AN) est toujours supérieure à 80 % ?

Cette présomption s’applique-t-elle aux nouveaux types de produits désignés dans le règlement no 945/2005, à savoir les engrais NPK dans lesquels la teneur en azote (N) atteint 28 % en poids ou plus, le rapport entre l’azote nitrique et l’azote ammoniacal est d’environ 1:1 et la teneur globale en phosphore (P) et en potassium (K) ne dépasse pas 12 % en poids, comme les engrais NPK 30-4-4 qui sont en cause dans le présent litige ?

En cas de réponse affirmative aux questions qui précèdent, cette présomption énoncée dans le règlement no 945/2005 est-elle juridiquement contraignante, en ce sens qu’il est possible de s’appuyer sur elle pour classer les engrais NPK désignés [à la deuxième question] selon les codes TARIC et aux fins des mesures en vigueur y afférentes (le droit antidumping), alors que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement no 945/2005 [de même que l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), du règlement no 999/2014 2 , en vigueur au moment des importations litigieuses] lie l’application du droit antidumping non pas à la teneur du produit en l’élément chimique azote (N), mais à sa teneur en le composé chimique nitrate d’ammonium (AN) et à sa teneur en phosphore et en potassium ?

Pour classer les engrais NPK désignés [à la deuxième question] selon les codes TARIC et aux fins des mesures en vigueur y afférentes (le droit antidumping), compte tenu de l’objectif mentionné aux considérants 35 et 36 du règlement no 945/2005, qui est d’appliquer les mesures en vigueur aux nouveaux types de produits selon une méthode proportionnelle et de simplifier la procédure douanière et l’application de droits appropriés correspondant à la quantité de produit concerné incorporé dans le composé, peut-on calculer (déterminer) la teneur de ces engrais en nitrate d’ammonium en se fondant sur la présomption mentionnée [à la première question] ? Autrement dit, une fois que la teneur en azote (N) des engrais NPK mentionnés [à la deuxième question] a été déterminée (sur la base des documents présentés lors du dédouanement ou d’analyses de laboratoire), leur teneur en nitrate d’ammonium est-elle calculée (déterminée) en prenant en compte le rapport entre la teneur en nitrate d’ammonium (AN) et la teneur en azote (N) défini au considérant 20 du règlement no 945/2005, qui dépend de la masse atomique des éléments et est de 2,86, sans effectuer aucune analyse supplémentaire en laboratoire pour déterminer la teneur exacte en nitrate d’ammonium ?

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1     Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO 2005, L 160, p. 1).

2     Règlement d’exécution (UE) n° 999/2014 de la Commission, du 23 septembre 2014, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (JO 2014, L 280, p. 19).