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Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep Antwerpen (Belgique) le 15 juin 2020 – FN/Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

(Affaire C-265/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FN

Partie défenderesse : Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

Question préjudicielle

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée 1 et la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant en annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES 2 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au fait qu’une disposition nationale (l’article 91 du décret universités), selon laquelle un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif et un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus, permet à une université :

1° sur la base de sa liberté de politique, d’employer un professeur pendant vingt ans en vertu d’une vingtaine de contrats de travail consécutifs, de courte durée et à temps partiel et de désignations statutaires d’un à trois ans, sans la moindre limitation du nombre total de prolongations, alors que d’autres collègues ayant exercé des charges comparables ont bénéficié d’une nomination à titre définitif et à temps plein ?

2° de se contenter d’établir, dans son statut du personnel, un seuil général, à savoir être employé à au moins 50 pour cent, pour pouvoir prétendre à une nomination à titre définitif, mais de ne fixer aucun critère sur la base duquel les membres du personnel à temps partiel employés à au moins 50 pour cent sont nommés à titre définitif ou bien désignés à titre temporaire ?

3° d’accorder à un professeur à temps partiel, dans le cadre de désignations, des pourcentages d’une charge sur la base d’une « liberté de politique » illimitée, sans fixer de critères objectifs ni appliquer la moindre mesure objective de la charge de travail ?

4° de refuser à un professeur à titre temporaire et à temps partiel dont, sur la base de la « liberté de politique » de l’université, l’emploi n’est plus renouvelé, le droit d’invoquer le caractère abusif allégué des conditions d’emploi antérieures, au motif qu’il aurait à chaque fois accepté ces conditions en exécutant le travail imposé, de sorte qu’il perd la protection du droit de l’Union ?

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1     JO 1999, L 175, p. 43.

2     JO 1998, L 14, p. 9.