Language of document : ECLI:EU:F:2011:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

4 avril 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Sanction disciplinaire – Révocation – Article 35, paragraphes 1, sous d), et 2, sous a), du règlement de procédure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑45/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AO, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Schober, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 juin suivant), le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 juillet 2009, lui infligeant la sanction de révocation sans réduction des droits à pension, avec effet au 15 août 2009 (ci-après la «décision de révocation»).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 47 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):

«La cessation définitive des fonctions résulte:

[…]

e) [d]e la révocation,

[…]»

3        L’article 3 de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire, dispose:

«Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut:

[…]

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

[…]

ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.»

4        À la section 5 de l’annexe IX du statut, consacrée à la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, l’article 16, paragraphe 1, prévoit:

«Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix. […]»

5        Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la section 5 de l’annexe IX du statut:

«Après avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil. Cette décision doit être motivée.»

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant est entré au service de la Commission le 1er octobre 1995, en tant qu’agent temporaire. Après avoir passé un concours interne, il a été nommé fonctionnaire stagiaire le 16 mars 2003. Après deux prolongations de sa période de stage à la suite de problèmes de conduite dans le service, le requérant a été titularisé avec effet au 16 juin 2004.

7        Du 16 mars 2003 au 14 août 2009 (ci-après la «période concernée»), le requérant a été affecté à la direction générale de la recherche, au sein de laquelle il a travaillé pour différentes unités. Au moment de l’adoption de la décision de révocation, il était classé au grade AD 10.

8        Pendant la période concernée, et surtout à partir du mois de mai 2007, plusieurs incidents se sont produits entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques.

9        Le 5 octobre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a donné mandat à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) d’entendre le requérant, au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, afin de déterminer si, du fait de son comportement depuis le mois de mai 2007, celui-ci avait violé les dispositions du statut.

10      Le 19 décembre 2007, le requérant a été entendu par l’IDOC au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut. Au vu du rapport de cette audition, et afin de trouver une solution constructive à la situation professionnelle du requérant, l’AIPN a opté pour la procédure interne, non disciplinaire, dite «procédure COMPAS», laquelle prévoit l’intervention d’une structure consultative de «coordination de l’assistance psychologique, administrative et sociale». Toutefois, devant le refus de ce dernier de participer à une telle procédure, l’AIPN a décidé, le 6 mars 2008, d’ouvrir une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, en vertu de l’article 3, sous c), ii), de l’annexe IX du statut, pour violation des articles 12 et 21 du statut.

11      Le 4 mars 2008, le requérant a introduit une demande de mutation au titre de l’article 7, paragraphe 1, du statut, laquelle a été rejetée par note du 4 juin 2008. Cette décision de refus de la mutation sollicitée n’ayant pas fait l’objet de réclamation est devenue définitive.

12      Le 15 avril 2008, le requérant a introduit une demande d’assistance pour harcèlement moral, au titre de l’article 24 du statut.

13      Le 30 avril 2008, l’AIPN a décidé de suspendre le requérant pour une durée indéterminée et de frapper sa rémunération d’une retenue de 1 000 euros pendant six mois, conformément aux articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut.

14      Le requérant a été informé, par note du 5 juin 2008, du fait que sa demande d’assistance pour harcèlement avait été transmise au conseil de discipline pour que celui-ci puisse analyser, dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours, les arguments avancés dans cette demande. Le requérant n’a pas présenté de réclamation contre la note du 5 juin 2008, laquelle est donc devenue définitive, et le conseil de discipline a estimé non fondée la demande d’assistance pour harcèlement moral, en considérant que les preuves apportées par le requérant ne permettaient pas d’établir l’existence d’un tel harcèlement.

15      Par courrier du 7 août 2008, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de suspension du 30 avril 2008, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision du 5 novembre 2008. Cette dernière décision n’a pas fait l’objet de recours.

16      Le 2 décembre 2008, le requérant a été entendu par le conseil de discipline, conformément à l’article 16 de l’annexe IX du statut. Le 23 juin 2009, il a été entendu par l’AIPN, au titre de l’article 22 de ladite annexe. Le 23 juillet 2009, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’AIPN a adopté la décision de révocation.

17      Le 29 octobre 2009, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de révocation.

18      Par lettre du 1er décembre 2009, le requérant a fourni des informations complémentaires à sa réclamation du 29 octobre 2009.

19      Par décision du 26 février 2010, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal le 8 juillet 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.

21      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, le requérant a fait valoir ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

22      Par lettre du 27 octobre 2010, le requérant a été invité à indiquer au Tribunal s’il souhaitait que son nom soit omis dans les publications relatives à la présente affaire. Par lettre du 5 novembre 2010, le requérant a répondu qu’il souhaitait bénéficier de l’anonymat. En conséquence, le Tribunal a accordé l’anonymat au requérant.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        «annuler la décision de révocation pour harcèlement, erreur de gestion et violation du droit fondamental à être entendu;

–        annuler toutes les décisions adoptées par l’AIPN à l’encontre du requérant pendant la période allant de septembre 2003 jusqu’à son licenciement, pour harcèlement et erreur de gestion consistant à ne pas respecter le droit du requérant à être entendu;

–        permettre une audition du requérant en application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 24 du statut, ainsi que l’examen des demandes soumises en février 2008 et mars 2008;

–        octroyer un euro symbolique de dommages et intérêts au requérant pour le préjudice moral et professionnel subi […]»

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours comme irrecevable;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

27      Parmi les quatre chefs de conclusions présentés par le requérant, il convient d’examiner d’abord le deuxième et le troisième, ensuite le premier et, enfin, le quatrième.

 Sur le deuxième et le troisième chefs de conclusions

28      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions tendant à l’annulation de toutes les décisions adoptées par l’AIPN à l’encontre du requérant pendant la période allant de septembre 2003 jusqu’à son licenciement, il y a lieu d’observer que le requérant n’annexe pas à la requête les décisions dont il demande l’annulation et que celles-ci n’y sont même pas identifiées.

29      À cet égard, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 35, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu d’annexer à la requête les actes dont l’annulation est demandée. S’il est vrai que, lorsqu’une requête n’est pas conforme à cette condition, le greffe peut, en vertu de l’article 36 du règlement de procédure, fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de la régularisation, il demeure que, en l’espèce, une telle régularisation ne peut être envisagée dans la mesure où le requérant n’a pas identifié les décisions dont il demande l’annulation.

30      En effet, selon l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 36 dudit règlement, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour doit contenir, notamment, l’objet du litige et ne peut être régularisée lorsqu’elle viole cette condition. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’objet du litige doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, points 121 à 125, et du 30 novembre 2009, de Britto Patrício-Dias/Commission, F‑16/09, point 42).

31      Or, en l’espèce, le Tribunal n’est pas à même de savoir quelles décisions il est appelé à analyser et la Commission n’a pas été en mesure de préparer sa défense. Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

32      S’agissant du troisième chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’auditionner le requérant et d’examiner les demandes de février et mars 2008, lesquelles, aux termes de l’annexe A.17 à la requête, sont en réalité celles du 4 mars 2008 et du 15 avril 2008, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63). Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions ne peut qu’être rejeté également comme manifestement irrecevable.

 Sur le premier chef de conclusions

 Sur la recevabilité

33      La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité contre le premier chef de conclusions par lequel le requérant demande l’annulation de la décision de révocation. Cette exception d’irrecevabilité est tirée de la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en ce que la requête ne contient aucun «moyen de droit» véritable au soutien de ces conclusions. La défenderesse conclut que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans sa totalité comme irrecevable.

34      Selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions sans statuer préalablement sur un grief d’irrecevabilité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 56, et du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, point 31, et la jurisprudence citée).

35      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de révocation, sans statuer préalablement sur l’irrecevabilité soulevée par la Commission, les moyens avancés à l’appui de ces conclusions étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvus de fondement.

 Sur le fond

36      En premier lieu, le requérant demande l’annulation de la décision de révocation en raison du harcèlement qu’il estime avoir subi. Ainsi, il se plaint d’avoir été victime à plusieurs reprises de conduites désobligeantes à son égard de la part de certains collègues, voire d’autres personnes qu’il connaît, sans toutefois expliquer en quoi ce prétendu harcèlement entacherait d’illégalité ladite décision. De même, il expose qu’il a été affecté par des conflits avec sa hiérarchie et avec plusieurs collègues.

37      L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme une «conduite abusive» qui requiert, pour être établie, que deux conditions cumulatives soient satisfaites. La première condition est relative à l’existence de comportements, paroles, actes, gestes ou écrits qui se manifestent «de façon durable, répétitive ou systématique», ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, et qui sont «intentionnels». La seconde condition, séparée de la première par la conjonction «et», exige que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Du fait que l’adjectif «intentionnel» concerne la première condition, et non la seconde, il est possible de tirer une double conclusion. D’une part, les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits, visés par l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent présenter un caractère volontaire, ce qui exclut du champ d’application de cette disposition les agissements qui se produiraient de manière accidentelle. D’autre part, il n’est en revanche pas requis que ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut sans que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader délibérément ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 135, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑80/09 P).

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il conviendrait de statuer sur le grief tiré de l’existence d’un harcèlement moral, ce qui supposerait d’examiner la réalité des différents agissements à l’origine des conflits dont le requérant s’estime victime et de déterminer si ces agissements ont eu pour effet de porter objectivement atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique du requérant.

39      Or, le requérant n’apporte pas le moindre élément de preuve ni même des commencements de preuve permettant au Tribunal de statuer sur le point de savoir s’il a été effectivement victime de harcèlement.

40      En deuxième lieu, le requérant demande l’annulation de la décision de révocation au motif que la Commission aurait commis des erreurs de gestion dans son parcours professionnel.

41      Le Tribunal observe que le requérant ne précise pas de quelles erreurs de gestion dans son parcours professionnel il s’agit. À supposer même que de telles erreurs aient existé, dans la mesure où le requérant n’a pas établi le lien avec la décision de révocation adoptée à la suite d’une procédure disciplinaire, ces erreurs ne sauraient entraîner l’annulation de ladite décision de révocation.

42      Enfin, en troisième lieu, le requérant demande l’annulation de la décision de révocation en ce que son droit à être entendu aurait été violé.

43      Or, le requérant n’a pas fourni d’éléments à l’appui de sa thèse selon laquelle son droit à être entendu pendant la procédure disciplinaire aurait été violé. Dès lors, le Tribunal ne peut examiner que la légalité de la décision de révocation, dont il ressort, de prime abord, que, dans le cadre de ladite procédure, les auditions prescrites par l’annexe IX du statut ont eu lieu. En effet, il ressort du dossier que le requérant a été entendu par l’IDOC le 19 décembre 2007, avant l’adoption par l’AIPN de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut, le 2 décembre 2008 par le conseil de discipline, au titre de l’article 16 de l’annexe IX du statut, et le 23 juin 2009 par l’AIPN, en vertu de l’article 22 de l’annexe IX du statut.

44      Au cas où le requérant ferait grief à la Commission de ne pas l’avoir entendu avant l’adoption, le 30 avril 2008, de la décision de suspension, il doit être remarqué que, par courrier du 7 août 2008, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de suspension en alléguant, notamment, qu’il n’avait jamais été convoqué à une audition, au titre de l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut. Cette réclamation a été rejetée par décision du 5 novembre 2008. Si le requérant considérait que son droit à être entendu avait été violé, il aurait dû former un recours dans les délais prévus à l’article 91 du statut contre la décision de rejet de sa réclamation, ce qu’il n’a pas fait. En outre, et en tout état de cause, ce grief soulevé à l’encontre de la décision de suspension est inopérant à l’appui des conclusions visant la décision de révocation.

45      Il découle de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de révocation doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

 Sur le quatrième chef de conclusions

46      Le requérant demande réparation, à hauteur d’un euro, du préjudice moral et professionnel qu’il aurait subi.

47      Il importe de relever que ces conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation de la décision de révocation. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (ordonnance du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑1/08, point 51, et la jurisprudence citée).

48      Or, en l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation ont été rejetées comme manifestement non fondées. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées comme manifestement non fondées.

49      Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

51      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence ‑ Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.