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Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-348/14 : Yanukovych  / Conseil

(Affaire C-599/16 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante : Oleksandr Viktorovych Yanukovych (représentant : T. Beazley QC)

Autres parties à la procédure : Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-348/14 dans la mesure précisée dans le pourvoi, à savoir les points 2 et 4 du dispositif ;

faire droit aux conclusions déposées par le requérant dans la procédure devant le Tribunal dans la mesure précisé ci-dessous, à savoir :

annuler la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC 1  (ci-après la « deuxième décision modificative ») ;

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC 2 , et

annuler le règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 3  ;

dans la mesure où ils s’appliquent au requérant ; et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du pourvoi et du recours en annulation formulé dans le mémoire en adaptation.

Moyens et principaux arguments

1.     Premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que le critère de désignation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, tel que modifié par la deuxième décision modificative, est conforme aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 TUE. Le Tribunal a omis de reconnaître que lorsque, comme en l’espèce, il existe des preuves crédibles que le pays concerné ne présente pas un bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit, les faits allégués de détournement de fonds publics doivent, à tout le moins, faire l’objet de poursuites en cours ou d’autres procédures judiciaires dans ce pays.

2.     Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a (1) omis de constater qu’il existait des preuves crédibles de l’absence de bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit en Ukraine et (2) qualifié de « haute autorité judiciaire » certaines autorités ukrainiennes à l’origine des preuves sur lesquelles s’est basé le Conseil de l’Union européenne. Le Tribunal a en outre commis une erreur en ne fournissant aucune motivation à ses positions sur ces points (1) et (2).

3.     Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que (1) l’inscription du nom du requérant sur la liste, sur la base de la lettre des autorités ukrainiennes du 30 décembre 2014, satisfait au critère de désignation et que (2) le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’inscription du requérant sur la liste.

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1     Décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 16).

2     Décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p.25).

3     Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p.1).