Language of document : ECLI:EU:F:2009:107

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement européen – Violation de l’obligation de motivation – Motivation apportée en cours d’instance »

Dans l’affaire F‑16/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joachim Behmer, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 février suivant), M. Behmer demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 4 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2004 (ci-après la « décision d’attribution de points 2004 »), et de la décision du 26 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2006 (ci-après la « décision d’attribution de points 2006 »).

 Cadre juridique

2        L’article 5, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

3        L’article 43, premier alinéa, du statut prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

4        L’article 45, paragraphe 1, du statut est ainsi libellé :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

5        L’article 15, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, adoptées par décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2005 (ci-après les « DGE »), dispose :

« L’exercice annuel d’attribution des points de mérite succède à l’exercice de notation. »

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant est entré en service auprès de la Commission des Communautés européennes le 1er janvier 1987 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade LA 7.

7        Lauréat d’un concours interne, il a été transféré au Parlement à un poste de traducteur principal (grade LA 5), le 1er mai 1989.

8        Le 1er janvier 1994, le requérant a été promu au grade LA 4.

9        Dans le cadre du décloisonnement du cadre linguistique, lequel a permis aux fonctionnaires dudit cadre d’accéder par voie de mutation aux postes de l’ancienne catégorie A, le requérant a été nommé administrateur principal à la direction générale (DG) « Information », le 15 juillet 2001, avec classement au grade A 4.

10      Depuis 1996, le requérant est coordinateur du comité intersyndical au sein du Parlement. Après avoir occupé d’autres fonctions au sein du syndicat « Union syndicale Luxembourg », et en avoir été le président de 1996 à 2001, il en est également, depuis cette date, le vice-président.

11      Suite à l’entrée en vigueur de la réforme du statut le 1er mai 2004, le requérant a été reclassé au grade dénommé A*12, renommé, le 1er mai 2006, AD 12.

12      Le 26 juin 2007, le directeur général de la DG « Information » a pris la décision d’attribution de points 2006. Le requérant indique dans sa requête en avoir eu connaissance le 29 juin 2007.

13      Le 1er octobre 2007, le requérant a introduit une réclamation contre la décision d’attribution de points 2006.

14      Le 5 février 2008, le comité des rapports, saisi de la réclamation contre la décision d’attribution de points 2006 par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rendu un avis dans lequel il concluait à l’irrecevabilité de la réclamation, le requérant ayant introduit celle-ci hors délai.

15      Après l’introduction du présent recours, l’AIPN a rejeté explicitement la réclamation formée contre la décision d’attribution de points 2006 par lettre du 27 mars 2008.

 Conclusions des parties et procédure

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’attribution de points 2004 ;

–        annuler la décision d’attribution de points 2006 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours contre la décision d’attribution de points 2004 comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;

–        rejeter le recours contre la décision d’attribution de points 2006 comme non fondé ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

18      Par télécopie du 13 mai 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mai suivant), corrigée par télécopie du 20 juin 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 juin suivant), le requérant s’est désisté de son recours contre la décision d’attribution de points 2004.

19      Dans ses écrits sur le désistement partiel du requérant, déposés au greffe du Tribunal le 9 juin 2008, le Parlement n’a pas formulé d’observations, mais a demandé au Tribunal de condamner le requérant à supporter ses propres dépens relatifs au recours en cause en vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

20      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 juin 2008, les affaires F‑47/07, F‑124/07 et F‑16/08, Behmer/Parlement, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

21      Par voie de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le requérant à répondre aux observations formulées par le Parlement dans son mémoire en défense. Le requérant s’étant exécuté par dépôt au greffe, le 4 décembre 2008, d’observations écrites, le Tribunal a demandé au Parlement, lors de l’audience, si celui-ci souhaitait répondre par écrit aux observations du requérant. Le Parlement a indiqué souhaiter répondre oralement à l’audience.

22      Par lettre du 13 janvier 2009, les parties ont été informées de la clôture de la procédure orale.

 En droit

23      À l’appui de son recours concernant la décision d’attribution de points 2006, le requérant soulève trois moyens, tirés respectivement :

–        premièrement, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une incohérence entre les commentaires figurant dans son rapport de notation et l’attribution de deux points de mérite et de la violation de l’article 15, paragraphe 2, des DGE ;

–        deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation ;

–        troisièmement, de la violation des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion adoptées par le Parlement, le 2 mai 2007.

24      Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

25      Le requérant considère que la décision d’attribution de points 2006 n’a pas été motivée. Il note que la motivation de cette décision n’a pas été apportée au stade du rejet de la réclamation, ledit rejet ayant pris la forme d’une réponse implicite. Ce n’est que lors du rejet explicite de la réclamation, lequel est intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, que la motivation de la décision d’attribution de points 2006 lui a été communiquée. Pour ces raisons, le requérant allègue que ladite décision est illégale.

26      En défense, le Parlement affirme, tout d’abord, que la décision d’attribution de points 2006 serait intervenue dans un contexte connu du requérant et que, de ce fait, ce dernier aurait disposé d’un début de motivation.

27      Ensuite, le Parlement, en se référant à l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission (T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23), affirme que si le Tribunal venait à conclure que la décision d’attribution de points 2006 était entachée d’un vice de motivation mais néanmoins bien fondée, le requérant ne pourrait en tirer aucun bénéfice. En effet, le Parlement estime que, s’agissant d’un simple problème de tardiveté dans la communication de la motivation d’une décision par ailleurs fondée, l’administration, en cas d’annulation, ne pourrait qu’adopter une nouvelle décision dont la motivation serait identique.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation constitue un principe essentiel du droit communautaire, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73 ; du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33 ; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 105).

29      En cas d’absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours, ladite absence ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN après l’introduction du recours. En effet, à ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction qui est de permettre à l’intéressé d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au juge de vérifier l’exactitude de la motivation (arrêts Michel/Parlement, précité, point 22 ; de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 15, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 50 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, points 40 et 41, et du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 32). De surcroît, la possibilité de suppléer à l’absence totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque le requérant serait privé de la possibilité de présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge communautaire s’en trouverait ainsi affecté (arrêts Huygens/Commission, précité, point 109, et Volger/Parlement, précité, point 41 ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑81/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 28).

30      Le Tribunal de première instance a cependant jugé dans l’arrêt Gouloussis/Commission, précité, que, s’agissant d’un problème de tardiveté dans la communication de la motivation d’une décision par ailleurs fondée, pour laquelle l’administration, en cas d’annulation, ne pourrait qu’adopter une nouvelle décision dont la motivation serait identique, il n’y avait pas lieu d’annuler la décision attaquée, le requérant ne pouvant en tirer aucun bénéfice.

31      À la lumière des considérations figurant au point 29 du présent arrêt, il y a néanmoins lieu, en l’espèce, d’estimer que le Parlement a violé l’obligation de motivation qui lui incombe. En effet, d’une part, la décision d’attribution de points 2006 elle-même n’est pas motivée, et, d’autre part, le Parlement a omis de répondre explicitement dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, à la réclamation du requérant. Ce n’est que par décision du 27 mars 2008 que le Parlement a explicitement rejeté cette réclamation, c’est-à-dire après l’introduction du présent recours, intervenue le 7 février 2008.

32      La violation constatée de l’obligation de motivation n’est pas remise en cause par l’allégation du Parlement, selon laquelle il n’aurait pas été nécessaire de motiver la décision d’attribution de points 2006, car celle-ci serait intervenue dans un contexte connu du requérant, lequel aurait ainsi disposé d’un début de motivation. En effet, l’annualité de l’exercice d’attribution des points de mérite, mentionnée notamment à l’article 15, paragraphe 1, des DGE, suppose que l’administration adopte chaque année une nouvelle décision d’attribution des points de mérite laquelle doit être uniquement fondée sur les prestations du fonctionnaire concerné pendant la période de référence. En conséquence, on ne saurait déduire, comme le suggère le Parlement, de ce que le requérant avait reçu quelques jours après la notification de la décision d’attribution de points 2006, la réponse à une réclamation formée contre la précédente décision d’attribution de points de mérite, au titre de l’exercice 2005, ou de ce qu’il avait déjà obtenu le même nombre de points lors d’exercices antérieurs, que ce dernier aurait eu connaissance de la motivation de la décision d’attribution de points 2006. Il en est d’autant plus ainsi qu’il a été indiqué lors de l’audience que le requérant avait formellement contesté le nombre de points qui lui avait été attribué au titre de l’exercice précédent, en introduisant une réclamation et un recours à l’encontre de cette décision d’attribution.

33      De plus, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le contenu de la réclamation introduite par le requérant prouverait que celui-ci comprenait le système de notation ne signifie pas que le requérant ait pu prendre connaissance des raisons ayant conduit à l’adoption de la décision d’attribution de points 2006 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 31, et la jurisprudence citée).

34      Le défaut de motivation n’est pas non plus remis en question par l’arrêt Gouloussis/Commission, précité, auquel le Parlement se réfère en défense pour affirmer que l’intéressé, ayant reçu en cours d’instance la motivation de la décision d’attribution de points 2006, ne pourrait tirer aucun bénéfice d’une annulation de ladite décision pour ce motif. En effet, le Parlement, pour arriver à cette conclusion, se fonde sur la présence d’une circonstance particulière tirée de la prémisse que la motivation de la décision d’attribution de points 2006, bien qu’étant tardive, serait néanmoins fondée. Toutefois, une telle prémisse reste hypothétique tant que le requérant conteste le bien-fondé de la décision d’attribution de points 2006, puisque l’intéressé ayant fait l’objet d’un rapport de notation élogieux, on ne saurait exclure que, à la suite de la disparition rétroactive de ladite décision, du fait de son annulation, et au réexamen qui s’en suivra, une décision différente soit adoptée à l’égard du requérant. Il s’ensuit que l’existence de la circonstance particulière justifiant la référence à l’arrêt Gouloussis/Commission, précité, n’étant pas démontrée dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de transposer la solution qui avait été à cette occasion retenue par le Tribunal de première instance.

35      En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision d’attribution de points 2006, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

36      Il convient également de donner acte du désistement du requérant en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’attribution de points 2004.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

38      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que s’étant désisté de ses conclusions tendant à annuler la décision d’attribution de points 2004, le requérant est la partie qui succombe concernant lesdites conclusions et que le Parlement est la partie qui succombe concernant les conclusions tendant à annuler la décision d’attribution de points 2006. Le Parlement ayant, dans ses observations sur le désistement, conclu à ce que le requérant supporte ses propres dépens concernant les conclusions tendant à annuler la décision d’attribution de points 2004 et le requérant ayant, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le Parlement soit condamné aux dépens concernant les conclusions tendant à annuler la décision d’attribution de points 2006, il y a donc lieu de condamner le Parlement à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par le requérant, et ce dernier à supporter la moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du Parlement européen, du 4 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2004 à M. Behmer.

2)      La décision du Parlement européen, du 26 juin 2007, portant attribution de deux points de mérite au titre de l’exercice 2006 à M. Behmer est annulée.

3)      Le Parlement européen est condamné à supporter ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par M. Behmer.

4)      M. Behmer est condamné à supporter la moitié de ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       Kanninen


* Langue de procédure : le français.