Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 février 2010


Affaire F-15/08


Valérie Wiame

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Concours général — Non‑inscription sur la liste de réserve — Note insuffisante — Avis de concours général EPSO/AST/7/05 — Administration de la preuve — Intérêt à agir »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Wiame demande l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AST/7/05 lui attribuant une note insuffisante pour être inscrite sur la liste de réserve du concours.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens. La Commission supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

2.      Actes des institutions — Présomption de légalité — Indices de nature à mettre en cause la légalité de l’acte


1.      Lorsqu’un candidat dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision, c’est uniquement la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief. Partant, c’est à l’encontre de celle‑ci que ledit candidat dirige ses conclusions.

(voir point 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, RecFP p. I‑A‑1‑441 et II‑A‑1‑2515, point 39


2.      D’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe au requérant de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention. Par conséquent, un requérant ne disposant ni de preuve ni, à tout le moins, d’un faisceau d’indices doit accepter la présomption de légalité attachée aux décisions adoptées en matière de concours et ne saurait exiger du Tribunal de la fonction publique qu’il examine lui‑même les actes de candidature des lauréats aux fins de vérifier si certains lauréats n’auraient pas été irrégulièrement admis à concourir.

(voir point 21)

Référence à :

Cour : 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, points 113 et 114

Tribunal de première instance : 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T‑272/94, RecFP p. I‑A‑513 et II‑1397, point 35 ; 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, RecFP p. I‑A‑151 et II‑699, point 25