Language of document : ECLI:EU:F:2009:57

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 juin 2009


Affaire F‑12/08


Thierry Nardin

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Refus d’octroi – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Demande d’annulation – Illégalité de la procédure de recrutement – Caractère inopérant – Demande indemnitaire »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nardin demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement, du 2 avril 2007, fixant ses « droits d’entrée en fonctions » et lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, et, d’autre part, la condamnation du Parlement au paiement de l’indemnité de dépaysement à compter du mois d’avril 2007 ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral prétendument subi.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant et le Parlement supportent leurs propres dépens. La Commission des Communautés européennes, partie intervenante au soutien des conclusions du Parlement, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale au lieu d’affectation antérieurement à l’entrée en fonctions – Notion

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

2.      Fonctionnaires – Recours – Moyens – Moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recrutement de l’intéressé


1.      La raison d’être de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions. Lorsque, pour conclure à l’existence de tels liens, il est exigé que l’intéressé ait, de façon habituelle, travaillé dans le pays de son affectation communautaire future pendant la totalité d’une période déterminée, cela signifie que des prestations professionnelles effectuées dans d’autres pays et entraînant des absences sporadiques et de brève durée durant cette période ne suffisent pas pour faire perdre à l’exercice de l’activité professionnelle principale du fonctionnaire dans l’État d’affectation son caractère habituel.

(voir points 32 et 33)

Référence à :

Cour : 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 11

Tribunal de première instance : 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 51, et la jurisprudence citée


2.      Un fonctionnaire ne peut invoquer l’illégalité de la procédure de son recrutement par une institution communautaire pour conclure à l’annulation de la décision de cette institution fixant ses droits d’entrée en fonctions et lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, étant donné qu’il n’existe pas de lien causal suffisant entre la procédure de recrutement de l’intéressé et la décision litigieuse. Des illégalités entachant la procédure de recrutement permettraient éventuellement de soutenir des conclusions en annulation d’une décision de recrutement ; en revanche, la question de la légalité d’une décision fixant les droits du fonctionnaire lors de son entrée en fonctions est distincte de la légalité de la procédure de recrutement de l’intéressé par cette institution.

(voir point 39)