Language of document : ECLI:EU:C:2020:821

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

13 octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑313/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 juillet 2020,

Abarca - Companhia de Seguros SA, établie à Lisboa (Portugal), représentée par Me J. M. Pimenta, advogado, ainsi que Me Á. Pinho, advogada,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Abanca Corporación Bancaria, SA, établie à Betanzos (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. L. Bay Larsen (rapporteur) et M. Safjan, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Abarca – Companhia de Seguros SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS) (T‑106/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », ECLI:EU:T:2020:158), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 novembre 2018 (affaire R 1370/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Abanca Corporación Bancaria et Abarca - Companhia de Seguros.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        En l’espèce, par son pourvoi, la requérante invoque un unique moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        La requérante soutient, en substance, que le Tribunal, en ne se livrant pas à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble produite par tous les éléments composant les marques en cause et en ne tenant pas compte du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Plus particulièrement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération, dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en cause, tous les éléments de la marque demandée en se fondant, à tort, au point 32 de l’arrêt attaqué, sur la jurisprudence, concernant des situations exceptionnelles, selon laquelle l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant. Pour ce qui est du caractère distinctif de la marque antérieure, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les principes d’égalité des parties, d’équité et de sécurité juridique en considérant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

10      Il convient d’emblée de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1 et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑200/20 P, non publiée, EU:C:2020:663, point 10 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

13      Dès lors, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation évoquée aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’a ni expliqué à suffisance ni, en tout état de cause, démontré par cette argumentation en quoi de telles violations de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développent du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

15      En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C‑97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 18 et jurisprudence citée).

16      Toutefois, en l’occurrence, la requérante s’est bornée à affirmer que l’arrêt attaqué porte atteinte à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, emportant des conséquences significatives en ce qui concerne l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, sans pour autant fournir des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi cette violation, et notamment, la manière d’apprécier les signes en tenant compte des éléments dominants et le caractère distinctif de la marque antérieure par le Tribunal, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce.

18      Dans ces conditions, il convient de constater que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Abarca - Companhia de Seguros SA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.