Language of document : ECLI:EU:F:2009:150

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Fixation d’objectifs – Erreur manifeste d’appréciation – Recevabilité – Mesure ne faisant pas grief »

Dans l’affaire F‑71/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

N, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, auparavant fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mmes K. Zejdová et R. Ignătescu, en qualité d’agents, puis par Mmes K. Zejdová, R. Ignătescu et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2008, N demande notamment l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 12 septembre 2007, adoptant son rapport de notation pour l’année 2006 et de la décision du président du Parlement, du 22 mai 2008, rejetant sa réclamation contre ladite décision.

 Cadre juridique

2        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        Les dispositions générales d’exécution arrêtées en application de l’article 110 du statut et régissant, conformément à l’article 43 du statut, l’évaluation des fonctionnaires du Parlement ont été adoptées par le bureau de cette institution le 6 juillet 2005 (ci-après les « DGE »).

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE :

« Le rapport de notation prévu par l’article 43 du statut et les articles 15 [, paragraphe 2,] et 87 [, paragraphe 1,] du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes] est établi chaque année pour la période de référence visée à l’article 2 […] »

5        L’article 2, paragraphes 1 et 2, des DGE prévoit :

« 1. La période de référence correspond à une année calendrier.

2. En cas de recrutement ou de transfert d’une autre institution en cours d’année calendrier, la date de début de la période de référence est la date du recrutement ou du transfert. »

6        Aux termes de l’article 10 des DGE, relatif à la fixation des objectifs :

« 1. En octobre de l’année N-1 […], le [s]ecrétaire général et les directeurs généraux fixent la mission générale du [s]ecrétariat général du Parlement dans son ensemble ainsi que les grandes orientations et l’objectif global de travail par direction générale pour l’année N et les communiquent au personnel de chaque direction générale concernée.

2. En novembre de l’année N-1, le [c]ollège des notateurs de chaque direction générale se réunit en vue de décliner l’objectif global au niveau des unités et des services de cette direction générale. Les résultats de cette concertation sont consignés dans un procès-verbal qui est transmis au [c]omité des rapports. Ce procès-verbal est consulté pendant la réunion du [c]ollège des notateurs visée à l’article 16, paragraphe 1, des […] DGE.

3. Le correspondant pour l’égalité des chances de chaque direction générale participe, en qualité d’observateur, à la réunion précitée afin de s’assurer que les objectifs ainsi déclinés sont équitables pour tous les fonctionnaires.

4. En décembre de l’année N-1, chaque premier notateur réunit les personnes qu’il est appelé à noter afin :

–        de dresser un bilan de l’année écoulée ;

–        d’annoncer les objectifs fixés par la direction générale pour l’année à venir. »

7        Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, des DGE, relatif à la préparation des projets de rapport :

« En janvier de l’année N, et au moins trois jours ouvrables avant la date de son entretien individuel prévu à l’article 12 ci-après, chaque noté reçoit :

–        le projet de rapport de notation de l’année N-1, établi par le premier notateur, qui servira de support à l’entretien,

–        un document comprenant les objectifs de l’unité ou du service pour l’année N et qui a été élaboré par le chef de l’unité ou du service sur [la] base du procès[-]verbal cité à l’article 10, paragraphe 2, ci-dessus. Ce document – qui est intégré au rapport de notation – va servir au noté, tout au long de l’année N, à suivre ses réalisations. Il servira également en année N+1 comme document de référence lors de l’évaluation de ses prestations. »

8        L’article 12, paragraphe 2, des DGE dispose :

« Le noté peut, en conclusion de l’entretien de notation, faire préciser à son égard le document visé à l’article 11, paragraphe 2, deuxième tiret, ci-dessus, et discuter les moyens correspondants pour s’acquitter de sa mission (par exemple, formation complémentaire, suggestions d’organisation du travail, etc.). »

9        L’article 14, paragraphes 1, 3 et 4, des DGE, intitulé « Conclusion de l’exercice de notation », dispose :

« 1. Du début mars à mi-mars de l’année N, le notateur final signe le rapport de notation et invite le noté à le retirer, contre signature d’un accusé de réception, pour le signer.

3. Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception visé au paragraphe 1 […] le noté doit remettre le rapport de notation portant sa signature avec, le cas échéant, ses éventuelles observations, à la personne indiquée à cette fin lors de l’invitation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus.

4. En cas d’observations transmises dans le délai précité, le notateur final dispose de dix jours ouvrables à partir de la date de la réception desdites observations pour y répondre par écrit. Copie de sa réponse est remise au noté contre paraphe du rapport de notation à titre d’accusé de réception. À l’expiration du délai de dix jours ouvrables, l’absence de réponse de la part du notateur final vaut non[-]acceptation des observations. »

10      L’article 19 des DGE, relatif aux voies de recours contre la notation, dispose :

« 1. Le noté dispose de dix jours ouvrables pour introduire un recours auprès du [c]omité des rapports. Ce délai est à compter :

–        au cas où le noté n’a pas émis d’observations sur son rapport de notation, de la date à laquelle il a signé son rapport ;

–        au cas où le noté a émis des observations, de la réception de la réponse du notateur final ou en cas d’absence de réponse, à partir de l’expiration du délai précisé à l’article 14, paragraphe 4, des […] DGE ;

–        de la date figurant sur l’avis postal de retrait d’envoi au cas où le noté ne serait pas venu chercher le pli recommandé.

2. Le [c]omité des rapports rend, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis motivé sur le rapport qui lui est soumis, après avoir procédé à toutes les auditions et recueilli toute information qu’il juge nécessaire. Son avis s’inspire d’un souci d’harmonisation des notations et des effets qu’elles impliquent. L’avis est transmis au noté, au notateur final et au [s]ecrétaire général.

3. Après réception de l’avis du [c]omité des rapports, le [s]ecrétaire général établit la notation définitive dans un délai de huit jours ouvrables et en communique le résultat au noté, au notateur final et au [c]omité des rapports. S’il s’écarte de l’avis du [c]omité des rapports, il doit motiver sa décision. »

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant, fonctionnaire de grade AST 6 de la Commission des Communautés européennes, a été transféré au Parlement le 16 août 2006 et a été affecté à la commission parlementaire « Emploi et affaires sociales » au sein de la direction générale des politiques internes.

12      Le 20 février 2007, le premier notateur a établi le projet de rapport de notation du requérant pour la période allant du 16 août au 31 décembre 2006. Ce projet comportait des appréciations très défavorables sur le travail du requérant.

13      Le 21 février 2007, le requérant a présenté ses observations sur le projet de rapport de notation susmentionné.

14      Le 27 mars 2007, a eu lieu l’entretien de notation entre le requérant et le premier notateur. À la suite de cet entretien, le premier notateur a atténué les critiques mentionnées dans le projet de rapport de notation.

15      Le rapport de notation ainsi modifié, après avoir été contresigné par le notateur final le 25 avril 2007, a été notifié au requérant le 23 mai 2007 (ci-après le « rapport de notation initial »).

16      Le 1er mai 2007, le requérant a été transféré à la Commission et a été affecté à la direction générale « Entreprise et industrie ».

17      Le 10 juillet 2007, le requérant a saisi le comité des rapports du Parlement, conformément aux dispositions de l’article 19 des DGE.

18      Le 5 septembre 2007, le comité des rapports a estimé que la procédure de notation suivie avait été régulière.

19      Par décision du 12 septembre 2007, le secrétaire général du Parlement a adopté le rapport de notation définitif sans y apporter de modification (ci-après le « rapport de notation définitif »).

20      Par décision du 22 mai 2008, le président du Parlement a rejeté la réclamation que le requérant avait formée, le 10 décembre 2007, contre le rapport de notation définitif (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

21      Après l’introduction du présent recours, le requérant a présenté un autre recours, sous la référence F‑93/08, tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 4 mars 2008, adoptant définitivement son rapport de notation pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2007 et de la décision du président du Parlement, du 25 septembre 2008, rejetant sa réclamation contre ledit rapport de notation.

 Conclusions des parties et procédure

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport de notation définitif ;

–        annuler le rapport de notation initial ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

23      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

24      Par lettre du 12 novembre 2008, le requérant a formulé une demande de jonction des affaires F‑71/08 et F‑93/08. Le Parlement n’a pas soulevé d’objection à cet égard.

25      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 19 janvier 2009, les affaires F‑71/08 et F‑93/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

26      Par ordonnance du 3 novembre 2009, le président de la première chambre du Tribunal a, après avoir entendu les parties à ce sujet, décidé de disjoindre les affaires F‑71/08 et F‑93/08 aux fins de l’arrêt.

 Sur la recevabilité

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation initial

27      Il est de jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg/Parlement, T‑57/92 et T‑75/92, Rec. p. II‑925, point 36, et la jurisprudence citée).

28      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaire, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 42).

29      Il ressort des articles 11, 14 et 19 des DGE que l’élaboration du rapport de notation des agents du Parlement s’effectue en plusieurs phases au terme d’une procédure interne. Un projet de rapport de notation est rédigé par le premier notateur, puis contresigné par le notateur final. Ce rapport de notation peut faire l’objet d’un recours auprès du comité des rapports. Si ce recours est exercé, le rapport de notation ne devient définitif que par décision du secrétaire général du Parlement, après réception de l’avis du comité des rapports.

30      En l’espèce, il est constant que le rapport de notation initial qui a été établi par le premier notateur et contresigné par le notateur final a fait l’objet d’un recours devant le comité des rapports. La position du Parlement sur la notation du requérant n’a donc été définitivement fixée que par la décision du secrétaire général du 12 septembre 2007. Ainsi que le Parlement le soutient dans son mémoire en défense, seul le rapport de notation définitif est un acte faisant grief pouvant être contesté. En revanche, le rapport de notation initial constitue une mesure intermédiaire ne faisant pas grief et, en tant que telle, insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Les conclusions susmentionnées sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif

31      Le Parlement soutient que le requérant n’aurait pas d’intérêt à agir contre le rapport de notation définitif, dès lors que l’intéressé a été transféré à la Commission le 1er mai 2007 et que cette dernière n’aurait nullement pris en considération les rapports de notation du Parlement pour apprécier l’évolution de la carrière du requérant. Celui-ci aurait d’ailleurs obtenu une promotion au grade AST 7, le 1er mars 2008. Par ailleurs, la seule atteinte à la réputation ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle de nature à donner un intérêt à agir au requérant.

32      Le requérant fait valoir que malgré son transfert à la Commission au 1er mai 2007, il dispose d’un intérêt à agir contre le rapport de notation définitif, dès lors qu’il est toujours en activité et que ce rapport de notation porte atteinte à sa réputation.

33      À cet égard, ainsi qu’il a été jugé par la Cour, indépendamment de son utilité future, le rapport de notation d’un fonctionnaire constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par l’intéressé. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, Rec. p. I‑10701, points 44 et 45).

34      Ainsi, les circonstances invoquées par la partie défenderesse, tirées de la réaffectation du requérant à la Commission le 1er mai 2007, de l’absence de prise en considération par cette institution des rapports de notation du Parlement rédigés au titre des années 2006 et 2007 et de la promotion du requérant en mars 2008 au grade AST 7, ne sont pas de nature à avoir fait perdre à ce dernier son intérêt à agir, en tout état de cause, contre le rapport de notation définitif.

35      La fin de non-recevoir opposée par le Parlement doit, par suite, être écartée.

 Sur le fond

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la réclamation

36      Le requérant dirige son recours contre la décision rejetant sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que le recours d’un agent formellement dirigé contre le rejet implicite ou explicite d’une réclamation administrative préalable a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, RecFP p. I‑A‑1‑129 et II‑A‑1‑487, point 24).

37      En conséquence, les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées comme tendant à l’annulation du rapport de notation définitif.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du rapport de notation définitif

38      Le requérant soulève cinq moyens.

39      Il soutient, en premier lieu, que le Parlement a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations lors de l’établissement de son rapport de notation définitif. D’une part, le notateur lui aurait attribué des appréciations littérales très négatives sans avoir tenu compte de la spécificité technique du poste sur lequel il venait d’être affecté et de la circonstance qu’il était en phase d’apprentissage. D’autre part, le Parlement ne lui aurait fixé aucun objectif ni aucun critère d’évaluation, contrairement à ce que prévoient les textes pertinents.

40      Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la procédure suivie a été irrégulière dès lors que l’avis du comité des rapports serait incomplet et subjectif.

41      En troisième lieu, le premier notateur n’aurait pas été impartial et aurait manqué d’objectivité, comme le démontrerait le harcèlement moral dont le requérant aurait été victime.

42      En quatrième lieu, le requérant estime que le rapport de notation définitif n’est pas suffisamment motivé, eu égard en particulier à la circonstance qu’il comporterait une régression par rapport à celui de l’année précédente. Or, précisément dans ce cas, la jurisprudence imposerait des exigences de motivation plus importantes. La décision de rejet de la réclamation, qui aurait au demeurant été prise par une autorité incompétente, ne serait elle non plus pas suffisamment motivée.

43      En cinquième lieu, l’administration aurait violé le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration. Ainsi, le rapport de notation définitif n’aurait pas été établi équitablement et objectivement, conformément aux normes d’évaluation habituelles et dans le respect des procédures.

44      Il convient d’examiner tout particulièrement la seconde branche du premier moyen.

 Arguments des parties

45      Le requérant soutient que le Parlement aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations lors de l’établissement de son rapport de notation. Cette erreur manifeste d’appréciation tient à la circonstance que le Parlement ne lui aurait fixé aucun objectif ni aucun critère d’évaluation. En effet, le requérant n’aurait pas été en mesure de savoir ce que l’on attendait exactement de lui et le Parlement n’aurait pas été à même de juger son travail sur des bases clairement définies.

46      Le Parlement fait valoir que l’absence de fixation d’objectifs au requérant au titre de l’année 2006 ne constituerait pas, dans les circonstances de l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation. Certes, le Parlement reconnaît que, en vertu de son régime de notation, il lui appartient de fixer à chaque fonctionnaire ou agent, dans son rapport de notation, les objectifs que celui-ci a à atteindre au titre de l’exercice de notation suivant. Toutefois, cette obligation ne serait pas applicable lors de la première année d’activité d’un fonctionnaire au Parlement, la fixation d’objectifs intervenant dans le rapport de notation. Or, le requérant aurait commencé à exercer ses fonctions au Parlement au cours de l’année 2006.

47      En tout état de cause, le requérant ne pourrait soutenir qu’il n’avait pas connaissance des objectifs qu’il avait à atteindre. En effet, l’avis de vacance aurait été assorti d’une fiche descriptive qui précisait notamment les tâches afférentes au poste pour lequel le requérant avait été recruté. En outre, les objectifs assignés au requérant lui auraient été précisés à plusieurs reprises lors de réunions de service de même que lors d’entretiens avec son supérieur hiérarchique.

 Appréciation du Tribunal

48      Il résulte des dispositions de l’article 10 des DGE, d’abord, que le secrétaire général du Parlement et les directeurs généraux fixent en octobre de l’année N-1 les grandes orientations et l’objectif global de travail de chaque direction générale, ensuite, que le collège des notateurs de chaque direction générale décline en novembre de l’année N-1, pour chacune de ses unités et services, l’objectif global qui lui a été défini, enfin, que chaque premier notateur réunit son personnel en décembre de l’année N-1, pour lui annoncer les objectifs qui lui ont été fixés par la direction générale pour l’année N à venir.

49      L’article 11 des DGE prévoit que, en janvier de l’année N, chaque chef d’unité ou de service élabore un document définissant pour l’année N les objectifs de l’unité ou du service. Ce document est intégré au rapport de notation de chaque fonctionnaire ou agent et sert de référence lors de l’évaluation des prestations de celui-ci.

50      En vertu de l’article 12 des DGE, chaque fonctionnaire ou agent peut, lors de l’entretien de notation, faire préciser le document visé à l’article 11, de même que les moyens dont il dispose pour s’acquitter de sa mission (par exemple, formation complémentaire, suggestions d’organisation du travail, etc.).

51      Il résulte des dispositions susmentionnées des DGE que le Parlement doit communiquer lors de l’entretien de notation à chacun de ses fonctionnaires ou agents un document précisant les objectifs assignés, pour l’année à venir, à sa direction, son unité ou son service. Ce document constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport de notation.

52      En outre, si le fonctionnaire ou agent en fait la demande lors de l’entretien de notation, l’administration doit établir un document apportant davantage de précisions sur les objectifs qui lui sont personnellement fixés.

53      Le Parlement ne conteste d’ailleurs pas que, en vertu des dispositions susvisées des DGE, il a l’obligation d’insérer dans le rapport de notation de chaque fonctionnaire ou agent les objectifs que celui-ci devra poursuivre au titre de l’année à venir.

54      Même si les DGE ne régissent pas explicitement l’hypothèse, qui est celle du présent litige, d’une première affectation d’un fonctionnaire ou du transfert d’un fonctionnaire en cours d’année d’une autre institution au Parlement, elles ne sauraient être interprétées en ce sens que le Parlement ne serait pas tenu de porter à la connaissance de ce fonctionnaire le document fixant les objectifs assignés à son service auxquels il devra contribuer.

55      En effet, un tel document, qui existe pour chaque unité ou service indépendamment de la procédure d’élaboration du rapport de notation de chaque fonctionnaire ou agent, constitue un élément de référence pour l’évaluation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent et l’établissement du rapport de notation. Toute autre interprétation de ces dispositions méconnaîtrait le principe d’égalité, dès lors qu’elle aurait pour effet de traiter de manière différente les fonctionnaires ou agents, en matière de fixation d’objectifs, selon leur date d’entrée au Parlement, différence de traitement qui serait disproportionnée par rapport à la différence de situation résultant d’un tel critère. En outre, la fixation d’objectifs s’impose a fortiori s’agissant d’un nouveau fonctionnaire, lors de son arrivée dans une unité ou un service auquel il devra s’intégrer dans les meilleurs délais.

56      Or, en l’espèce, il n’est pas établi que le Parlement aurait, lors de l’arrivée du requérant dans ses services, défini formellement les objectifs que ce dernier devait atteindre au cours de l’exercice de notation 2006.

57      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’administration, la description du poste figurant dans l’avis de vacance ne peut, en tant que telle, être considérée comme un document fixant les objectifs d’un fonctionnaire, ces deux catégories de documents ayant des objets et des caractéristiques différents (voir, sur ce point, arrêts du Tribunal de première instance du 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 43 ; et du 30 septembre 2009, Skareby/Commission, T‑193/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000, point 83). En tout état de cause, ladite description de poste en raison de son contenu n’est pas susceptible d’être analysée comme un document de fixation d’objectifs (arrêt Skareby/Commission précité, point 88).

58      Enfin, si le Parlement soutient que le requérant aurait reçu des instructions claires et précises de la part de sa hiérarchie quant aux objectifs à atteindre, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de notation définitif ou des documents préparatoires, que l’administration aurait pris en considération l’absence initiale de fixation d’objectifs lors de la rédaction dudit rapport.

59      En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que le Parlement, dès lors qu’il a omis de lui fixer des objectifs et n’a pas pris en considération cette circonstance dans le rapport de notation définitif, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de sa manière de servir (voir, en ce sens, arrêt Vounakis/Commission, précité, point 37 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 30 à 41).

60      Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le rapport de notation définitif.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

62      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le Parlement est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Parlement aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du secrétaire général du Parlement européen du 12 septembre 2007 adoptant le rapport de notation définitif de N pour la période allant du 16 août 2006 au 31 décembre 2006 est annulée.

2)      Le surplus de la requête est rejeté.

3)      Le Parlement européen est condamné aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.