Language of document : ECLI:EU:C:2020:495

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 6 – Accès à la procédure – Présentation d’une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes – Présentation d’une demande à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer – Notion d’“autres autorités” – Article 26 – Placement en rétention – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motifs du placement – Décision ayant placé en rétention un demandeur en raison du manque de places d’hébergement en centre d’accueil humanitaire »

Dans l’affaire C‑36/20 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana, Espagne), par décision du 20 janvier 2020, parvenue à la Cour le 25 janvier 2020, dans la procédure concernant

VL,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. M. Ferreira, administratrice,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour VL, par Me M. T. Macías Reyes, abogada,

–        pour le Ministerio Fiscal, par Mme T. García García,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 26 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure portant sur le placement en rétention de VL et sur la demande de protection internationale formulée par celui-ci à cette occasion.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2008/115/CE

3        Le considérant 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), énonce :

« Conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [(JO 2005, L 326, p. 13)], le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur. »

4        Intitulé « Champ d’application », l’article 2 de la directive 2008/115 dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. »

5        L’article 6 de cette directive, qui a pour objet la « [d]écision de retour », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. »

6        L’article 15 de ladite directive, intitulé « Rétention », qui figure au chapitre IV de celle-ci, lui-même intitulé « Rétention à des fins d’éloignement », énonce, à son paragraphe 1 :

« À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a)      il existe un risque de fuite, ou

b)      le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

 La directive 2013/32

7        Les considérants 8, 12, 18, 20 et 25 à 28 de la directive 2013/32 énoncent :

« (8)      Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

[...]

(12)      L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(18)      Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(20)      Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.

[...]

(25)      Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

(26)      Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des informations pertinentes et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale, notamment en tenant dûment compte des lignes directrices pertinentes établies par le [Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA)]. Ils devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d’un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

(27)      Compte tenu du fait que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale sont demandeurs d’une protection internationale, ils devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre de la présente directive et de la directive [2013/33]. À cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d’une protection internationale.

(28)      Afin de faciliter l’accès à la procédure d’examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare souhaiter présenter une demande de protection internationale. »

8        L’article 1er de la directive 2013/32, intitulé « Objet », est ainsi libellé :

« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)]. »

9        Intitulé « Définitions », l’article 2 de la directive 2013/32 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “demande de protection internationale” ou “demande”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive [2011/95] et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

c)      “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;

[...]

f)      “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

[...] »

10      L’article 3 de la directive 2013/32, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. »

11      Intitulé « Autorités responsables », l’article 4 de cette directive dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. »

12      L’article 6 de ladite directive, qui s’intitule « Accès à la procédure », est rédigé comme suit :

« 1.      Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

2.      Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence.

3.      Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

4.      Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

5.      Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables. »

13      Intitulé « Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers », l’article 8 de la même directive dispose, à son paragraphe 1 :

« S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile. »

14      L’article 26 de la directive 2013/32, qui se rapporte au « [p]lacement en rétention », prévoit :

« 1.      Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive [2013/33].

2.      Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive [2013/33]. »

15      L’article 38 de cette directive, intitulé « Le concept de pays tiers sûr », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants :

[...]

b)      il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive [2011/95] ;

[...] »

 La directive 2013/33

16      Les considérants 15 et 20 de la directive 2013/33 énoncent :

« (15)      Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.

[...]

(20)      En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs. »

17      Selon l’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “demande de protection internationale”, toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive [2011/95] ;

b)      “demandeur”, tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ;

[...] »

18      L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national. »

19      Conformément à l’article 8 de cette directive, qui se rapporte au « [p]lacement en rétention » :

« 1.      Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive [2013/32].

2.      Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

3.      Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

a)      pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;

b)      pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ;

c)      pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ;

d)      lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive [2008/115], pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ;

e)      lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;

f)      conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride [(JO 2013, L 180, p. 31)].

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

[...] »

20      L’article 9 de la directive 2013/33, intitulé « Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables. »

21      L’article 17 de cette directive, qui s’intitule « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. »

22      L’article 18 de ladite directive, qui s’intitule « Modalités des conditions matérielles d’accueil », dispose, à son paragraphe 9 :

« Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque :

[...]

b)      les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. »

 Le droit espagnol

23      L’article 58 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (loi organique 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après la « loi organique 4/2000 »), porte sur l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

24      L’article 58 de la loi organique 4/2000 prévoit, à son paragraphe 3, une procédure simplifiée pour éloigner les étrangers tentant d’entrer illégalement en Espagne. Il énonce, à son paragraphe 4, que les personnes visées au paragraphe 3 ne peuvent être éloignées tant qu’une éventuelle demande de protection internationale n’a pas été déclarée irrecevable, et dispose, à son paragraphe 6, que, lorsque l’éloignement n’est pas possible dans un délai de 72 heures, il convient de demander aux autorités judiciaires le placement en rétention.

25      L’article 61 de la loi organique 4/2000 prévoit les mesures provisoires dans le cadre des procédures d’éloignement. L’article 62 de cette loi concerne le placement en rétention et l’article 64, paragraphe 5, de ladite loi prévoit la suspension des décisions d’éloignement tant qu’une demande de protection internationale n’a pas été déclarée irrecevable.

26      Les articles 2 et 3 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (loi 12/2009 portant réglementation du droit d’asile et de la protection subsidiaire), du 30 octobre 2009 (BOE no 263, du 31 octobre 2009, p. 90860), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, définissent, respectivement, le droit d’asile et le statut de réfugié. Selon l’article 5 de cette loi, l’octroi de la protection subsidiaire implique que la personne concernée ne soit pas éloignée. Enfin, l’article 30 de ladite loi prévoit l’accès aux services sociaux et d’accueil pour les demandeurs de protection internationale qui en ont besoin.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

27      Le 12 décembre 2019 à 19 h 05, une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 45 hommes d’origine subsaharienne, parmi lesquels VL, ressortissant malien, a été interceptée par le Salvamento Marítimo (sauvetage maritime, Espagne) près des côtes espagnoles. Le navire du sauvetage maritime a embarqué ces 45 ressortissants de pays tiers et les a débarqués à quai au sud de l’île de Gran Canaria (Grande Canarie, Espagne) à 21 h 30.

28      Après avoir reçu les premiers soins, lesdits ressortissants ont été remis à la Brigada Local de Extranjería y Fronteras (brigade locale des étrangers et des frontières) de la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas (commissariat de police nationale de Maspalomas, Espagne). Le 13 décembre 2019, à 00 h 30, ils ont été transférés à la Jefatura Superior de Policía de Canarias (préfecture supérieure de police des Canaries, Espagne).

29      Par une décision du 13 décembre 2019, la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas (représentation du gouvernement à Las Palmas, Espagne) a ordonné l’éloignement de ces ressortissants. Cette décision ne pouvant être exécutée dans le délai de 72 heures prévue à l’article 58, paragraphe 6, de la loi organique 4/2000, une demande de placement en centre de rétention a été formulée auprès du Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana, Espagne).

30      Il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre d’une enquête préliminaire, ce juge a, le 14 décembre 2019, pris trois décisions dans l’affaire au principal.

31      Par la première décision, ledit juge a accordé à VL le droit de faire une déclaration en étant informé de ses droits, assisté par un avocat et par un interprète de langue Bambara, langue qu’il déclarait parler et comprendre. Dans cette déclaration, pour laquelle un procès-verbal a été dressé, VL manifestait son intention de demander la protection internationale car il craignait des persécutions en raison de sa race ou de son appartenance à un groupe social. Il soulignait, en particulier, que, en raison de la guerre qui sévissait au Mali, un retour dans ce pays l’exposerait au risque d’y être tué.

32      N’étant pas considéré, en droit espagnol, comme l’autorité responsable de la détermination, au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, le Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana) a, par une deuxième décision, communiqué, d’une part, à la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (brigade provinciale des étrangers et des frontières) et, d’autre part, au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la déclaration par laquelle VL avait manifesté son souhait de demander la protection internationale. Cette décision demandait également à la représentation du gouvernement aux Canaries, à la brigade provinciale des étrangers et des frontières ainsi qu’au Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale, Espagne), de trouver une place en centre d’accueil humanitaire pour VL et 25 autres demandeurs de protection internationale.

33      Constatant que, faute de disponibilités suffisantes, seuls 12 demandeurs sur 26 pouvaient bénéficier d’une place en centre d’accueil humanitaire, le Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana) a, par une troisième décision, ordonné le placement des quatorze autres demandeurs, dont VL, dans un centre de rétention pour les étrangers et que leur demande de protection internationale soit traitée au sein de ce centre de rétention.

34      La juridiction de renvoi précise que, avant que VL ne soit transféré dans un centre de rétention, un fonctionnaire de la brigade provinciale des étrangers et des frontières lui avait notifié qu’un rendez-vous avait été pris pour l’entretien relatif à sa demande de protection internationale.

35      L’avocate de VL a formé un recours en réformation contre la décision de placement en rétention de VL, au motif que cette décision serait incompatible avec les directives 2013/32 et 2013/33.

36      C’est dans ce contexte que le Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive [2013/32] prévoit le cas où la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, auquel cas les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Cette disposition doit-elle être interprétée dans le sens qu’il y a lieu de considérer les juges d’instruction, compétents pour statuer sur le placement en rétention ou non d’étrangers en vertu du droit national, comme constituant l’une de ces “autres autorités” qui ne sont pas compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale, mais devant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur volonté d’en introduire une ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6, paragraphe 1, de la directive [2013/32] doit-il être interprété dans le sens que le juge d’instruction doit fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment les demandes de protection internationale peuvent être introduites, et qu’en cas d’introduction d’une telle demande, ledit juge doit transmettre le dossier à l’autorité compétente en vertu de la loi nationale aux fins de l’enregistrement et du traitement de la demande de protection internationale, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente afin que soient accordés au demandeur les moyens d’accueil prévus à l’article 17 de la directive [2013/33] ?

3)      L’article 26 de la directive [2013/32] et l’article 8 de la directive [2013/33] doivent-ils être interprétés dans le sens qu’il n’est pas nécessaire de placer en rétention le ressortissant d’un État tiers, sauf si les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la directive [2013/33] sont réunies, le demandeur étant protégé par le principe de non-refoulement dès le moment où il a manifesté sa volonté devant le juge d’instruction ? »

 Sur la procédure d’urgence

37      La juridiction de renvoi a demandé à ce que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure.

38      À l’appui de sa demande, elle a notamment indiqué que VL était privé de liberté à la suite de son placement dans un centre de rétention et qu’il faisait l’objet d’une décision d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment.

39      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation des directives 2013/32 et 2013/33, qui relèvent du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, d’autre part, que le placement d’un ressortissant d’un pays tiers dans un centre de rétention, que ce soit au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale ou en vue de son éloignement, constitue une mesure privative de liberté qui est de nature à justifier le déclenchement de la procédure préjudicielle d’urgence (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, points 31 et 35, ainsi que ordonnance du 5 juillet 2018, C e.a., C‑269/18 PPU, EU:C:2018:544, points 35 et 37).

40      En outre, la condition tenant à l’urgence d’obtenir une réponse de la Cour dans les plus brefs délais est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêts du 17 mars 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 34, ainsi que du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 99).

41      Au vu de ces considérations, le 6 février 2020, la quatrième chambre de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

42      Dans ses observations écrites, le gouvernement espagnol a conclu à l’incompétence de la Cour pour connaître de la présente demande de décision préjudicielle au motif que la juridiction de renvoi est, sur la base du droit espagnol, compétente uniquement pour se prononcer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers dans le but d’exécuter une décision de refoulement et non pour traiter les demandes de protection internationale. Dans ces conditions, les questions posées par la juridiction de renvoi n’auraient aucun lien avec l’objet du litige.

43      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, de telles questions bénéficiant d’une présomption de pertinence. Il s’ensuit que le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [voir, récemment, arrêt du 26 mars 2020, A. P. (Mesures de probation), C‑2/19, EU:C:2020:237, points 25 et 26].

44      À cet égard, il y a lieu de constater que l’assertion du gouvernement espagnol selon laquelle la juridiction de renvoi n’est pas, en droit espagnol, une autorité compétente pour traiter les demandes de protection internationale n’exclut pas que cette juridiction puisse être considérée comme étant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32. Partant, l’appréciation de cet argument relève de l’examen au fond des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi de sorte que l’on ne saurait conclure que lesdites questions n’ont aucun lien avec l’objet du litige au principal.

45      Il apparaît ainsi que cet élément n’est pas de nature à renverser la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi et qui ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels (arrêt du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, point 22).

46      En outre, il y a lieu de souligner que, postérieurement à l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour a pris connaissance de l’exécution de la décision d’éloignement prononcée à l’encontre de VL. Dans ces conditions, la Cour a adressé à la juridiction de renvoi, en application de l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande d’éclaircissement afin de savoir si la procédure au principal était devenue sans objet.

47      Dans sa réponse parvenue à la Cour le 23 avril 2020, le Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana) a indiqué, d’une part, avoir reçu, le 21 janvier 2020, au lendemain de l’introduction de sa demande de décision préjudicielle, une information laissant supposer que la décision d’éloignement de VL avait été exécutée et, d’autre part, que, indépendamment de cette exécution, le litige au principal conservait son objet dans la mesure où il serait tenu de statuer, sur la base des réponses de la Cour aux questions posées, sur la légalité de sa décision antérieure ayant entraîné la privation de liberté subie par VL pendant la période allant du 14 décembre 2019 au 21 janvier 2020, date de son éloignement, et que l’issue du litige au principal pourrait, éventuellement, conduire ce dernier à intenter une action en réparation.

48      À cet égard, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, la décision préjudicielle sollicitée devant être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie. En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

49      Ainsi, le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît que la procédure de l’article 267 TFUE a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit ou s’il est manifeste que le droit de l’Union ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce (arrêt du 28 novembre 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e.a., C‑328/17, EU:C:2018:958, point 34).

50      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a indiqué qu’une réponse de la Cour aux questions préjudicielles posées demeure nécessaire afin de statuer sur la légalité de la privation de liberté subie par VL. Or, dans la mesure où la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher, une telle indication de la juridiction de renvoi lie, en principe, la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 32), d’autant que les circonstances exceptionnelles mentionnées au point précédent ne se vérifient pas.

51      Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la première question

52      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale mais ne sont pas compétentes, en vertu du droit national, pour les enregistrer.

53      Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause [arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, et du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), C‑555/18, EU:C:2019:937, point 38].

54      À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/32 prévoit que, lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, cet enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Quant à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, il précise que, si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

55      Ainsi qu’il ressort de l’expression « autorité compétente en vertu du droit national », qui figure à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/32, cette dernière laisse aux États membres le soin de désigner l’autorité compétente pour enregistrer les demandes de protection internationale.

56      En revanche, et comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, en se référant à la notion d’« autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes [de protection internationale], mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer », l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne renvoie nullement au droit national et n’impose donc pas aux États membres de désigner ces « autres autorités ».

57      À cet égard, il ressort clairement du libellé de cette disposition que le législateur de l’Union a entendu retenir une conception large des autorités qui, sans être compétentes pour enregistrer des demandes de protection internationale, peuvent néanmoins recevoir de telles demandes. En effet, le choix de l’adjectif « autres » témoigne d’une volonté d’opter pour une définition ouverte du périmètre des autorités pouvant recevoir des demandes de protection internationale.

58      L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive confirme d’ailleurs cette acception extensive en faisant obligation à toutes les autorités qui sont seulement « susceptibles » de recevoir des demandes de protection internationale de les recevoir effectivement lorsqu’elles sont présentées.

59      Ainsi, dès lors qu’il est plausible qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière présente une demande de protection internationale à une autorité juridictionnelle amenée à statuer sur une demande de placement en rétention présentée par les autorités nationales, notamment en vue de son refoulement, il convient de considérer que la notion d’« autres autorités », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, englobe une telle juridiction.

60      Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument de ce que l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/32 ne mentionne, au titre des autorités susceptibles de recevoir les demandes de protection internationale, que les services de police, les gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention. En effet, dans la mesure où cette énumération est introduite par la locution « par exemple », elle ne saurait être exhaustive.

61      De surcroît, le fait que l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 n’indique pas la nature, juridictionnelle ou administrative, que doivent revêtir ces « autres autorités » constitue précisément, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 58 de ses conclusions, un indice de la volonté du législateur de l’Union de couvrir, par le choix de cette notion, une pluralité d’autorités, éventuellement juridictionnelles, et de ne pas se restreindre aux seules autorités administratives.

62      Enfin, cette interprétation littérale de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32 est corroborée par une interprétation contextuelle.

63      En effet, d’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 60 et 61 de ses conclusions, il convient de rappeler que l’un des objectifs poursuivis par la directive 2013/32 est de garantir un accès effectif, à savoir un accès aussi facile que possible, à la procédure d’octroi de la protection internationale, ainsi qu’il découle notamment des considérants 8, 20, 25 et 26 de cette directive. Aux fins d’assurer un tel accès, l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive évoque l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la « possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais ».

64      D’autre part, cette interprétation découle également du considérant 25 de la même directive, selon lequel un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière devrait disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.

65      Ainsi que la Commission européenne l’a soutenu dans ses observations écrites et que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, dans des procédures très rapides, telles que celle en cause au principal, dans lesquelles, d’une part, la décision d’éloignement est arrêtée dans les 24 heures suivant l’arrivée du ressortissant de pays tiers en situation irrégulière et, d’autre part, ce ressortissant est entendu par un juge d’instruction le jour suivant, cette audition, qui se déroule en présence d’un avocat et d’un interprète parlant une langue comprise par l’intéressé, constitue le moment approprié pour présenter une demande de protection internationale. Ladite audition peut même représenter, en fonction des circonstances, la première occasion de se prévaloir du droit de présenter une telle demande.

66      En l’occurrence, il ressort des indications données par la juridiction de renvoi que VL n’a pas été informé de la possibilité de demander une protection internationale avant d’être entendu par le juge d’instruction. Dès lors, la circonstance, évoquée par le gouvernement espagnol et le Ministerio Fiscal (ministère public, Espagne), que l’intéressé pouvait présenter ultérieurement sa demande dans le centre de rétention n’est pas une raison valable pour considérer qu’il ne devait pas être autorisé à le faire auprès du juge d’instruction compétent pour statuer sur son placement en rétention.

67      Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, interdire à une autorité juridictionnelle telle que le Juzgado de n° 3 Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (juge d’instruction n° 3 de San Bartolomé de Tirajana) de recevoir des demandes de protection internationale entraverait la réalisation de l’objectif de garantir l’accès effectif à la procédure d’octroi de la protection internationale, évoqué au point 63 du présent arrêt.

68      Il convient donc de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale mais ne sont pas compétentes, en vertu du droit national, pour les enregistrer.

 Sur la deuxième question

69      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction doit, en sa qualité d’« autre autorité », au sens de cette disposition, d’une part, informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté son intention de présenter une telle demande, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17 de la directive 2013/33.

70      En vue de répondre au premier volet de la question, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/32, les États membres veillent à ce que les « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

71      Dans la mesure où il résulte de la réponse à la première question qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, il en découle que ce juge d’instruction est également tenu, en application de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive, de fournir aux demandeurs de protection internationale des informations quant aux modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale.

72      Cette interprétation de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/32 est corroborée par l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, qui fait obligation aux États membres de veiller à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais.

73      Or, et alors que ces dispositions témoignent de ce que le législateur de l’Union a entendu préserver l’effectivité du droit pour les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière de demander à bénéficier de la protection internationale, une telle effectivité serait réduite à néant si, à chaque étape de la procédure, une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/32, pouvait s’abstenir d’informer le ressortissant concerné de la possibilité de solliciter la protection internationale sous prétexte que ce dernier a vraisemblablement dû recevoir antérieurement de telles informations ou est susceptible de les recevoir ultérieurement.

74      Ainsi, en informant un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale, un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention de ce ressortissant en vue de son refoulement agit, ainsi que le requiert le considérant 18 de la directive 2013/32, dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif de ces demandes.

75      Le gouvernement espagnol considère toutefois qu’une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, ne saurait, de sa propre initiative, informer un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière de la possibilité de demander une protection internationale.

76      Il convient de relever à cet égard que le considérant 28 de cette directive énonce que, afin de faciliter l’accès à la procédure d’examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Quant à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, il impose aux États membres, s’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, de leur fournir des informations sur la possibilité de le faire.

77      Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/32 prévoit ainsi que les « autres autorités susceptibles de recevoir des demandes de protection internationales » qui interviennent tant en amont qu’en aval du juge d’instruction doivent être en mesure de fournir aux demandeurs des informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il convient de considérer que l’obligation de mettre à la disposition des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des informations sur la possibilité de demander une protection internationale s’impose également à un juge d’instruction, tel que celui en cause au principal, comme à toute autre autorité susceptible de recevoir de telles demandes.

78      Dès lors, un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement se conforme aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/32 lorsqu’il prend l’initiative d’informer ce ressortissant du droit dont il dispose de demander une protection internationale.

79      En vue de répondre au second volet de la question, il importe de rappeler que le considérant 27 de la directive 2013/32 énonce notamment que les ressortissants de pays tiers qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre de cette directive et de la directive 2013/33. À cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d’une protection internationale.

80      Or, dans l’hypothèse où une demande de protection internationale a été présentée devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, cette disposition impartit à l’État membre concerné, aux fins de l’enregistrement de cette demande, un délai de six jours ouvrables après sa présentation.

81      Afin que ce délai particulièrement bref puisse être respecté, il est impératif, afin notamment de garantir l’efficacité et la rapidité de la procédure d’examen des demandes de protection internationale, qu’une telle autorité communique le dossier en sa possession à l’autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer la demande.

82      En l’absence d’une telle communication, l’objectif même de la directive 2013/32, en particulier celui de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, qui consiste à garantir un accès effectif, aisé et rapide à la procédure de protection internationale, serait gravement compromis, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 72 de ses conclusions.

83      Il convient donc de répondre à la deuxième question que l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction doit, en sa qualité d’« autre autorité », au sens de cette disposition, d’une part, informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17 de la directive 2013/33.

 Sur la troisième question

84      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26 de la directive 2013/32 et l’article 8 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, ne peut être placé en rétention que pour les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33.

85      À cet égard, il y a lieu de relever que tant l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/32 que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/33 disposent que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur de protection internationale.

86      Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière qui a manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale constitue un demandeur de protection internationale, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2013/32.

87      D’emblée, il y a lieu de relever, l’instar de M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, que l’article 6 de la directive 2013/32 distingue entre la présentation de la demande, d’une part, et l’introduction de celle‑ci, d’autre part.

88      À cet égard, il ressort clairement de la lettre de la directive 2013/32 que celle-ci lie, de manière itérative, la qualité de demandeur de protection internationale au fait d’avoir « présenté » une demande. En effet, l’article 2, sous c), de cette directive définit le « demandeur » comme étant le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride qui a « présenté » une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise. L’article 2, sous b), de ladite directive définit la « demande » comme étant la demande « présentée » à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride. Il en va de même de l’article 2, sous b), de la directive 2013/33 qui définit le « demandeur » comme étant tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant « présenté » une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement, ainsi que de l’article 2, sous a), de cette directive, selon lequel la « demande de protection internationale » correspond à toute demande de protection adressée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

89      Cette conception large de la notion de « demandeur de protection internationale » résulte également de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/32, dont il découle que cette directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/33, dont il se déduit que celle-ci s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale.

90      Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2013/32 impose aux États membres d’enregistrer la demande de protection internationale au plus tard trois jours ou six jours ouvrables après sa « présentation », selon que ladite demande a été présentée à l’autorité compétente en vertu du droit national pour procéder à son enregistrement ou à une autre autorité susceptible de recevoir une telle demande sans toutefois être, en vertu du droit national, compétente pour l’enregistrer. Quant à l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, il soumet également les États membres à l’obligation de veiller à ce que les personnes qui ont « présenté » une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’« introduire » dans les meilleurs délais.

91      Enfin, il importe encore de relever que le considérant 27 de ladite directive énonce que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale sont demandeurs d’une protection internationale et que, à ce titre, ils devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre des directives 2013/32 et 2013/33. La deuxième phrase dudit considérant précise en outre que, à cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d’une protection internationale.

92      Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’un ressortissant d’un pays tiers acquiert la qualité de demandeur de protection internationale, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2013/32, dès le moment où il « présente » une telle demande.

93      Or, tandis que l’enregistrement de la demande de protection internationale incombe à l’État membre concerné, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de cette directive, et que l’introduction de cette demande exige, en principe, du demandeur de protection internationale qu’il remplisse un formulaire prévu à cet effet, conformément à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, l’action de « présenter » une demande de protection internationale ne requiert aucune formalité administrative, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, lesdites formalités devant être respectées lors de l’« introduction » de la demande.

94      Il s’ensuit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande et, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, tel un juge d’instruction, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, partant, à déclencher le délai de six jours ouvrables dans lequel l’État membre concerné doit enregistrer ladite demande.

95      Il convient donc, dans un second temps, d’apprécier si un demandeur de protection internationale peut être placé en rétention pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33.

96      D’emblée, il y a lieu de relever que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec le considérant 9 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale, au sens de la directive 2013/32, et ce pendant la période courant de l’introduction de ladite demande jusqu’à l’adoption de la décision de premier ressort statuant sur cette demande ou, le cas échéant, jusqu’à l’issue du recours qui aurait été introduit contre ladite décision (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, Arslan, C‑534/11, EU:C:2013:343, point 49).

97      Par ailleurs, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit, au moins devant une instance juridictionnelle, à l’encontre d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, au sens de la directive 2008/115. Il appartient aux États membres d’assurer la pleine efficacité du recours contre la décision rejetant la demande de protection internationale en suspendant tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu’à l’issue de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel), C‑175/17, EU:C:2018:776, point 33 et jurisprudence citée].

98      Dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 94 du présent arrêt, un ressortissant d’un pays tiers qui a manifesté, devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, sa volonté de demander la protection internationale bénéficie de la qualité de demandeur de protection internationale, sa situation ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115.

99      Il s’ensuit, en l’occurrence, et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 106 de ses conclusions, que, si les conditions de rétention de VL étaient régies par la directive 2008/115 jusqu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale, l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/32 et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2013/33 lui sont devenus applicables à compter de cette date (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 210 et 213).

100    Or, il résulte d’une lecture combinée de ces deux dernières dispositions que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur de protection internationale et que les motifs et les conditions de la rétention ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention doivent être conformes à la directive 2013/33.

101    À cet égard, les articles 8 et 9 de cette directive, lus en combinaison avec les considérants 15 et 20 de celle-ci, apportent des limitations importantes au pouvoir conféré aux États membres de procéder à un placement en rétention (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 61 et 62, ainsi que du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, points 44 et 45).

102    Ainsi, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, un demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que lorsque, à l’issue d’une appréciation au cas par cas, cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Il s’ensuit que les autorités nationales ne peuvent placer en rétention un demandeur de protection internationale qu’après avoir vérifié, au cas par cas, si une telle rétention est proportionnée aux fins qu’elle poursuit (arrêts du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 48, ainsi que du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 258).

103    Certes, conformément à l’article 8, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

104    Néanmoins, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et que chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique et revêt un caractère autonome (arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 59 ; du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 42, et du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 250).

105    En outre, eu égard à l’importance du droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte et à la gravité de l’ingérence que constitue une telle mesure de rétention dans ce droit, les limitations de l’exercice de celui-ci doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire (arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 56, et du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 40).

106    Or, le motif avancé dans l’affaire au principal pour justifier la rétention de VL, à savoir le fait qu’il aurait été impossible de trouver pour celui-ci un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire, ne correspond à aucun des six motifs de rétention mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33.

107    Un tel motif de rétention est, par conséquent, contraire aux prescriptions de l’article 8, paragraphes 1 à 3, de cette directive, en ce qu’il porte atteinte au contenu essentiel des conditions matérielles d’accueil qui doivent être reconnues à un demandeur de protection internationale au cours de l’examen de sa demande de protection internationale et ne respecte ni les principes ni l’objectif de ladite directive (voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 252).

108    Certes, l’article 18, paragraphe 9, sous b), de la directive 2013/33 prévoit que les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités matérielles d’accueil différentes de celles qui sont prévues dans ledit article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible lorsque, notamment, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. Toutefois, le placement en rétention, en tant que mesure privative de liberté, ne saurait être considérée comme étant une modalité matérielle d’accueil différente, au sens de cette disposition.

109    Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 3, sous d), de ladite directive ne permet de placer un demandeur de protection internationale en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, que lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour.

110    Or, concernant, en premier lieu, la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, en l’occurrence, et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 109 de ses conclusions, il ressort des énonciations de la juridiction de renvoi, qui se fonde à cet égard sur le procès-verbal de mise en rétention et d’information sur les droits et les éléments essentiels relatifs aux voies de recours contre la décision de rétention, que VL n’avait pas été jusqu’à son audition par le juge d’instruction informé de la possibilité de présenter une demande de protection internationale. Ainsi, cette audition semble avoir constitué l’unique occasion pour VL de demander la protection internationale avant d’être envoyé dans un centre de rétention pour les étrangers. Il est donc sans pertinence, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, que, comme le fait valoir le gouvernement espagnol, cette personne aurait disposé de la possibilité de présenter ultérieurement une telle demande dans ce centre.

111    En second lieu, il ne ressort ni de la décision de renvoi ni du dossier dont dispose la Cour qu’il existait, en l’occurrence, des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder l’exécution de la décision de retour ou d’empêcher qu’il soit procédé à son éloignement.

112    Enfin, il y a lieu de rappeler que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/33 dispose qu’un demandeur de protection internationale n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive sont applicables (arrêt du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 62).

113    Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l’article 26 de la directive 2013/32 et l’article 8 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, ne peut être placé en rétention pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33.

 Sur les dépens

114    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale mais ne sont pas compétentes, en vertu du droit national, pour les enregistrer.

2)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction doit, en sa qualité d’« autre autorité », au sens de cette disposition, d’une part, informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

3)      L’article 26 de la directive 2013/32 et l’article 8 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, ne peut être placé en rétention pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.