Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

17 septembre 2009 


Affaire F‑118/07


Guido Strack

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Procédure par défaut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel la Commission a, par acte séparé, dans le cadre du recours introduit par M. Strack le 22 octobre 2007, soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours, au titre de l’article 78 du règlement de procédure.

Décision : La demande de la Commission tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours est recevable. La demande du requérant de statuer par défaut est rejetée. La demande de la Commission tendant à statuer sur l’irrecevabilité du recours est jointe au fond. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des actes de procédure – Appréciation au moment de l’introduction de l’acte

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 114 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 78 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)

2.      Procédure – Recevabilité des actes de procédure – Présentation d’une exception d’irrecevabilité après obtention d’une prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 39 et 78)


1.      Dans l’hypothèse où une partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à l’encontre d’un recours introduit avant l’entrée en vigueur dudit règlement et soumis aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, le délai devant être respecté pour la présentation de l’exception d’irrecevabilité est celui prévu dans le règlement de procédure en vigueur à la date de la signification de la requête. D’ailleurs, que l’on se situe dans le champ d’application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ou dans celui de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le délai imparti pour présenter l’exception d’irrecevabilité court à compter de cette signification.

(voir points 1, 6, 9 et 12)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 22 mai 2008, Daskalakis/Commission, F‑107/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 25


2.      Dans le cas où le Tribunal de la fonction publique a accueilli la demande d’une partie défenderesse de proroger le délai du dépôt du mémoire en défense, le fait que cette partie choisit, avant l’expiration du délai prorogé, de soulever une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, au lieu de présenter un mémoire en défense contenant une analyse au fond de l’affaire, n’est pas de nature à remettre en question la conformité de sa demande de prorogation aux dispositions pertinentes dudit règlement de procédure ni à permettre de conclure au caractère abusif de cette demande.

En effet, en accordant la prorogation du délai de dépôt du mémoire en défense avant l’expiration du délai prévu à l’article 78 dudit règlement de procédure pour la présentation d’une exception d’irrecevabilité, le Tribunal de la fonction publique a accepté implicitement que, dans le délai prorogé imparti, la partie défenderesse puisse déposer une exception d’irrecevabilité par acte séparé ou un mémoire en défense. À cet égard, s’il est vrai qu’aucune disposition explicite ne prévoit la possibilité de proroger le délai prévu audit article 78, il ne saurait en être déduit, dès lors que la prorogation est intervenue avant l’expiration dudit délai, qu’une partie ne pourrait déposer avant l’expiration du délai prorogé une exception d’irrecevabilité par acte séparé.

(voir points 14 et 16)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 juillet 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commission, T‑387/00, Rec. p. II‑3031, point 35