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Pourvoi formé le 24 septembre par Nexans France et Nexans contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-449/14, Nexans France et Nexans / Commission

(Affaire C-606/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Nexans France, Nexans (représentants : G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission (T-449/14, EU:T:2018:456) ;

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur leur recours en annulation de la décision attaquée dans la mesure où cette dernière concerne les requérantes ;

réduire les amendes infligées aux requérantes à concurrence d’un montant correspondant au coefficient de gravité revu à la baisse ; et

condamner la Commission eux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1.    Premier moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, sous b), et sous c), du règlement no 1/2003 1 en ce qui concerne la copie de données électroniques non examinées, dans la mesure où la copie de ces données ne relevait pas des attributions de la Commission ;

2.    Deuxième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement du règlement no 1/2003 en ce qui concerne la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, dans la mesure où les compétences de la Commission au titre de cette disposition sont limitées aux locaux des entreprises en cause ;

3.    Troisième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit lorsqu’il indique que la Commission n’a pas dépassé les conditions de la décision d’inspection, en ce que la décision d’inspection devait correctement être comprise comme prévoyant que l’inspection ne pouvait avoir lieu qu’en tous lieux contrôlés par les requérantes ;

4.    Quatrième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’absence d’effets de l’infraction, dans la mesure où le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, afin de réduire lui-même le coefficient de gravité en vue de tenir compte du fait que la majorité des ventes visées par la décision attaquée n’étaient en réalité pas affectées par l’infraction ; et

5.    Cinquième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en ce qui concerne la hausse de 2 % appliquée à la « configuration européenne », dans la mesure où aucune raison n’a été avancée qui justifierait pourquoi cette configuration aurait causé une distorsion de concurrence supplémentaire au sein de l’EEE par rapport à la configuration Europe-Asie.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 001, p. 1).