Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 novembre 2009


Affaire F-99/08


Rita Di Prospero

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Domaine de la lutte antifraude – Avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 – Impossibilité pour les candidats de s’inscrire simultanément à plusieurs concours – Refus de la candidature de la requérante au concours EPSO/AD/117/08 »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Di Prospero demande l’annulation de la décision de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) ne lui permettant pas de faire acte de candidature au concours EPSO/AD/117/08, décision résultant de la lecture combinée de l’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 23 janvier 2008 (JO C 16 A, p. 1), prévoyant l’organisation des concours généraux EPSO/AD/116/08 pour le recrutement d’administrateurs (AD 8) dans le domaine de la lutte antifraude et EPSO/AD/117/08 pour le recrutement d’administrateurs principaux (AD 11) dans le même domaine, et des courriers électroniques de l’EPSO adressés à la requérante en date des 26 et 27 février 2008.

Décision : La décision de l’EPSO de ne pas avoir permis à la requérante de faire acte de candidature au concours EPSO/AD/117/08 est annulée. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1)


L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour spécifier, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours. Toutefois, l’exercice du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission des candidatures, est délimité par l’exigence de compatibilité avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut. En effet, c’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, définit le but de tout recrutement. Cette disposition ne cesse pas de s’imposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination et tant les exigences liées aux emplois à pourvoir que l’intérêt du service ne peuvent être conçus que dans le plein respect de cette disposition. Cependant, si les clauses limitant l’inscription de candidats à un concours sont susceptibles de restreindre les possibilités de l’institution de recruter les meilleurs candidats au sens de l’article 27, premier alinéa, du statut, il n’en résulte pas pour autant que toute clause portant une telle limitation est contraire à l’article susmentionné. En effet, le pouvoir d’appréciation de l’administration dans l’organisation des concours, et plus généralement l’intérêt du service, offrent à l’institution le droit de poser les conditions qu’elle juge appropriées et qui, tout en limitant l’accès des candidats à un concours, et donc forcément le nombre des candidats inscrits, ne comportent cependant pas le risque de compromettre l’objectif d’assurer l’inscription des candidats qui présentent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité au sens de l’article 27, premier alinéa, du statut.

Si les conditions limitant l’accès des candidats à un concours comportent le risque de compromettre l’objectif d’assurer l’inscription des candidats qui présentent les plus hautes qualités, les conditions en question doivent être jugées contraires à l’article 27, premier alinéa, du statut. Pour être légale, toute clause d’admission à un concours doit correspondre à une double condition, laquelle exige, en sa première branche, que la clause soit justifiée par des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, par l’intérêt du service et, en sa seconde branche, qu’elle respecte la finalité de l’article 27, premier alinéa, du statut. Si, le plus souvent, ces deux branches se chevauchent largement, elles correspondent cependant à des concepts distincts.

(voir points 27 à 30, 32 et 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597, point 48 ; 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, points 40 et 51 ; 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 36 ; 27 septembre 2006, Blackler/Parlement, T‑420/04, RecFP p. I‑A‑2‑185 et II‑A‑2‑943, point 45, et la jurisprudence citée