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Demande de décision préjudicielle présentée par le Győri Ítélőtábla (Hongrie) le 20 décembre 2019 – JZ/OTP Jelzálogbank Zrt. e.a.

(Affaire C-932/19)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : JZ

Partie défenderesse : OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Question préjudicielle

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 est-il contraire à une règle de droit national qui, dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, déclare nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds qui s’applique pour le remboursement, et remplace cette clause nulle par une disposition visant à faire appliquer le taux de change officiel de la banque nationale pour la devise en cause en ce qui concerne tant le décaissement que le remboursement, sans tenir compte de la question de savoir si, compte tenu de toutes les clauses du contrat, cette disposition protège effectivement le consommateur contre des conséquences particulièrement préjudiciables, et sans permettre non plus au consommateur de faire valoir son intention quant à la question de savoir s’il entend bénéficier d’une protection au titre de cette réglementation ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.