Language of document : ECLI:EU:F:2011:42

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 avril 2011


Affaire F‑32/10


Christian Wilk

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agents temporaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Installation avec la famille au lieu de l’affectation – Répétition de l’indu – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Wilk, ayant perçu l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne au taux double, ce au titre de l’installation de son épouse au lieu de son affectation, demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission portant récupération du montant résultant de l’application dudit taux double, ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi.

Décision :      Le recours du requérant est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Conditions d’octroi – Fonctionnaires chargés de famille

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5)

2.      Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 85 et annexe VII, art. 5)

3.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

4.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Le moment pertinent pour déterminer la résidence du conjoint d’un fonctionnaire pour l’octroi de l’indemnité d’installation au taux double, et notamment si ledit conjoint s’est effectivement installé avec le fonctionnaire au lieu d’affectation de celui‑ci, comme exigé par l’article 5 de l’annexe VII du statut, est le lendemain de la fin de la période de stage du fonctionnaire, ce qui correspond à la date de titularisation au sens de ladite disposition.

Par ailleurs, le lieu où le conjoint d’un fonctionnaire a fixé le centre de ses intérêts résulte de son choix personnel et ne saurait dépendre exclusivement et automatiquement du lieu d’affectation du fonctionnaire. Or, le fait que le fonctionnaire a entrepris des démarches pour que son conjoint obtienne une autorisation de séjour ne prouve que sa propre volonté de procurer à son conjoint une telle autorisation.

(voir points 26 et 28)

Référence à:

Tribunal de première instance: 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, point 73


2.      Aux termes de l’article 85 du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition, notamment si l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

Constitue une telle irrégularité le versement de l’indemnité d’installation au taux double, au titre de l’article 5 de l’annexe VII du statut, à un fonctionnaire dont le conjoint ne s’est pas effectivement installé avec lui au lieu de son affectation ou près de ce lieu au moment de la fin de sa période de stage. Cette irrégularité est en effet si évidente qu’elle ne peut échapper à aucun fonctionnaire normalement diligent censé connaître les règles régissant son traitement.

(voir point 29)

Référence à:

Cour: 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, point 10


3.      S’agissant d’un litige relatif à l’application concrète d’une disposition statutaire dans un contexte bien connu d’un requérant, la décision de rejet de sa réclamation satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article 25 du statut dans la mesure où elle est de nature à permettre à l’intéressé de comprendre amplement les motifs de la décision en cause ainsi que d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

(voir points 36 et 37)

Référence à:

Tribunal de première instance: 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, point 61

Tribunal de la fonction publique: 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 27; 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 62

4.      Dans l’hypothèse où un fonctionnaire reproche à une institution une illégalité ayant sa source, non pas dans une décision faisant grief, mais dans un comportement, il lui appartient de faire précéder son recours d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice résultant du comportement en cause et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de cette demande, faute de quoi ses conclusions indemnitaires dirigées contre le comportement doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

(voir point 44)

Référence à:

Tribunal de première instance: 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, point 47