Language of document : ECLI:EU:F:2014:53

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

9 avril 2014 (*)

« Fonction publique – Représentation du personnel – Accord-cadre entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles de l’institution – Comité exécutif d’un syndicat – Contestation interne au syndicat sur la légitimité et l’identité des personnes composant le comité exécutif – Droits d’accès à la messagerie électronique mise à la disposition d’un syndicat par l’institution – Refus de l’institution de rétablir des droits et/ou de supprimer tout droit d’accès à la messagerie électronique – Qualité pour agir – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑87/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Philippe Colart, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bastogne (Belgique), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes A. Salerno et B. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013, MM. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Mme Kemmerling-Linssen, ainsi que MM. Manzella et Vienne (ci-après les « requérants ») demandent l’annulation d’une décision du secrétaire général du Parlement européen intervenue au cours du mois de juin 2013 et relative à une nouvelle distribution des droits d’accès à la boîte de messagerie électronique du syndicat « Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens » (ci-après « SAFE ») ainsi que l’indemnisation des préjudices de toute nature que leur a causés cette décision.

 Cadre juridique

 Statut

2        Aux termes de l’article 24 ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), « [l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens ».

 Accord-cadre entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles de l’institution

3        Il ressort du préambule de l’accord-cadre entre le Parlement européen et les organisations syndicales ou professionnelles de l’institution, signé le 12 juillet 1990 (ci-après l’« accord-cadre »), que cette institution et les quatre organisations syndicales signataires ont conclu l’accord-cadre en se référant à l’article 24 bis du statut (devenu article 24 ter du statut) et en considérant notamment que « l’établissement d’un dialogue entre l’[a]utorité et les organisations syndicales ou professionnelles est de nature à apporter une contribution utile aux relations sociales au sein de l’[i]nstitution, sans préjudice des compétences dévolues au [c]omité du [p]ersonnel », et « qu’il conv[enai]t, sans porter atteinte au bon fonctionnement des services, que ces organisations syndicales disposent de certains moyens destinés à faciliter l’exercice de leurs activités ».

4        Sous le titre III de l’accord-cadre, intitulé « L[es droits et les moyens accordés aux organisations syndicales ou professionnelles pour faciliter l’exercice de leurs activités] », l’article 14 dispose :

« Les organisations peuvent utiliser, dans la limite des disponibilités existantes dans les services concernés, les moyens de reproduction, de distribution et de communication audio-visuelle du [s]ecrétariat général du Parlement pour les activités relatives à l’application [de l’accord-cadre] et pour l’information du personnel sur ces activités. »

5        Par décision du 5 mars 2009 de son président, le Parlement a reconnu officiellement SAFE comme organisation syndicale nouvellement partie à l’accord-cadre.

 Faits à l’origine du litige

6        Il ressort du dossier que, le 18 juin 2013, à la demande de plus de 51 % des adhérents de SAFE à jour de leur cotisation, une assemblée générale extraordinaire de SAFE a été convoquée pour le 21 juin 2013 par le président en exercice de son comité exécutif, M. Colart. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, il aurait été décidé de mettre fin au mandat du comité exécutif en fonction et de procéder à l’élection d’un nouveau comité exécutif sur la base d’une liste préétablie de candidats, sur laquelle figuraient certains des requérants.

 Sur les courriels ayant conduit à la situation litigieuse en termes d’accès à la boîte de messagerie électronique de SAFE

7        Dans ce contexte, M. Colart a adressé, dans la soirée du 21 juin 2013, un courriel aux services techniques de la direction générale (DG) de l’innovation et du support technologique (ci-après la « DG ‘ITEC’ ») au moyen de la boîte de messagerie électronique mise à la disposition de SAFE par le Parlement (ci-après la « boîte fonctionnelle »). Ce moyen de communication était mis à la disposition de SAFE en application de l’article 14 de l’accord-cadre. Par ce courriel, intitulé « Droits d’accès à la [boîte fonctionnelle] », M. Colart informait la DG « ITEC » que l’assemblée générale extraordinaire de SAFE avait élu un nouveau comité exécutif ; lui demandait, « en attendant que cet exécutif décide de qui a accès à la boîte [fonctionnelle], […] lundi à la première heure, de supprimer tous les accès, hormis ce[ux] à [s]on nom et [au nom] du secrétaire politique M.[…] Vienne » ; et l’informait que, « [t]rès vite, la liste des ayants droit […] sera[it] envoyée [à la DG ‘ITEC’] », sans préciser toutefois le nom de la personne qui transmettrait cette liste (ci-après le « premier courriel »).

8        Le 24 juin 2013, vers 10 h 40, la DG « ITEC » a, en exécution du premier courriel, supprimé les accès à la boîte fonctionnelle de Mme Sabbattucci, de M. Manzella, requérant dans la présente affaire, et de M. Zucchetto.

9        Cependant, le même jour en fin de journée, M. Ciuffreda, se présentant comme le nouveau président du comité exécutif de SAFE, a, au moyen de son adresse électronique professionnelle, envoyé à la DG « ITEC » un courriel revêtu du logo de SAFE (ci-après le « deuxième courriel »). Par ce courriel, intitulé « Nouveaux droits d’accès à la boîte [fonctionnelle] », M. Ciuffreda informait la DG « ITEC » que le « comité exécutif de SAFE a[vait] adopté [au cours de] l’après-midi la décision de modifier son bureau ». Il demandait à la DG « ITEC », d’une part, « de supprimer tous les anciens droits d’accès à la boîte [fonctionnelle] », et, d’autre part, « de donner des nouveaux droits d’accès à [cette] boîte » à des personnes nommément désignées, à savoir lui-même, en sa qualité de président, Mme Sabbatucci, en sa qualité de président honoraire, M. Guccione, en sa qualité de secrétaire politique, Mmes Romano, Veri et Iennaco ainsi que M. Zucchetto, en leur qualité de vice-présidents, et, enfin, Mme Tilotta, en sa qualité de trésorière.

10      Le 24 juin 2013 à partir de 18 h 25, la DG « ITEC » a, en exécution du deuxième courriel, modifié les accès à la boîte fonctionnelle selon la demande qui avait ainsi été formulée par M. Ciuffreda. Par cette action, les droits d’accès de MM. Colart et Vienne ont notamment été supprimés (ci-après la « décision attaquée »).

11      Le 26 juin 2013 à 13 h 17, M. Colart a envoyé, au moyen de son adresse électronique professionnelle, un courriel au directeur général de la DG « ITEC », avec copie au secrétaire général du Parlement, par lequel il l’informait que, à la suite du « vote de l’assemblée générale extraordinaire, demandée par plus de 51 % des membres de SAFE, de ce vendredi 21 juin 2013, un nouveau comité exécutif a[vait] été élu » et que, « [d]ans la foulée, lors de sa réunion constitutive, ce comité exécutif avait élu [un nouveau bureau] » composé de lui-même, en qualité de président, de Mmes Martinez-Alarcon et Kemmerling-Linssen et de MM. Corthout et Garzone, en qualité de vice-présidents, de M. Vienne, en qualité de secrétaire politique, et, enfin, de M. Manzella, en qualité de trésorier. Dans ce courriel, M. Colart indiquait au directeur général de la DG « ITEC » que lui-même et les autres membres du nouveau bureau avaient constaté que leurs accès à la boîte fonctionnelle avaient été bloqués et qu’« [i]l sembl[…]ait que [les] services [de la DG ‘ITEC’] [aie]nt reçu un courriel émanant d’un exécutif qui [était] inconnu [du nouveau bureau] et qui n’a[vait] pas reçu la légitimité de l’[a]ssemblée générale extraordinaire demandé[e] par plus de 51 % des membres ». Toujours dans ce même courriel, M. Colart demandait au directeur général de la DG « ITEC », au nom des personnes susmentionnées, de « rétablir [leurs] droits d’accès à cette boîte [fonctionnelle] dans les plus brefs délais » (ci-après le « troisième courriel »).

12      Le 28 juin 2013 à 13 h 58, M. Colart a adressé un courriel au secrétaire général du Parlement, qui avait été mis en copie du troisième courriel, dans lequel il lui indiquait avoir été informé de l’intention de la DG « ITEC » de bloquer l’accès à la boîte fonctionnelle aux deux groupes de membres de SAFE se présentant, chacun, comme siégeant au comité exécutif de SAFE (ci-après le « quatrième courriel »). M. Colart précisait dans ce courriel qu’« [u]ne telle décision […] serait extrêmement préjudiciable à quelques mois des élections […] [et] serait inéquitable du fait que la partie minorisée continuerait [en outre de] disposer de deux [autres] boîtes [de messagerie électronique pourvues de la terminaison ‘@europarl.europa.eu’, de sorte] que l’équipe actuelle de SAFE perdrait une grande partie de ses chances de faire une campagne électorale à ‘armes égales’ ».

13      Dans ce quatrième courriel, M. Colart expliquait au secrétaire général du Parlement que M. Guccione, alors secrétaire politique du comité exécutif, avait, le 20 juin 2013, contesté la régularité de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire pour le 21 juin suivant, en ce que, contrairement à ce qu’exigerait le règlement intérieur de SAFE, la convocation avait été transmise aux adhérents de SAFE moins de cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale extraordinaire en cause et que le président ne pouvait pas valablement invoquer, en l’espèce, un « cas d’urgence » prévu par ce règlement intérieur et permettant une telle convocation distribuée trois jours avant une telle assemblée générale. M. Colart ajoutait que les membres contestataires de SAFE avaient eu la possibilité de participer à cette assemblée générale extraordinaire et d’infléchir, par leur vote, l’issue du scrutin qui portait sur l’élection d’une liste préétablie de candidats en lieu et place du comité exécutif alors en fonction, mais que ces membres de SAFE avaient « préféré pratiquer la politique de la chaise vide afin d’éviter le risque d’être minorisés par la base ».

14      M. Colart clôturait ce quatrième courriel en demandant au secrétaire général du Parlement « de faire rétablir l’accès à la boîte [fonctionnelle] ».

 Sur les utilisations ultérieures de la boîte fonctionnelle

15      Le 2 juillet 2013, un courriel a été envoyé aux « membres » de SAFE, depuis la boîte fonctionnelle, par Mme Iennaco qui, se présentant comme vice-président de SAFE, invitait les destinataires de ce courriel à participer à une assemblée générale extraordinaire prévue le 9 juillet suivant et dont l’ordre du jour comportait notamment une « information sur la situation au sein de SAFE suite aux réunions non réglementaires convoquées irrégulièrement par certains membres » ainsi que l’adoption de « [d]écisions sur les actions à entamer ». Selon une information distribuée par courriel le 8 juillet 2013 par Mme Iennaco, cette assemblée générale extraordinaire aurait toutefois été reportée à une date postérieure aux congés d’été.

16      Le 11 juillet 2013, M. Guccione, se présentant comme secrétaire politique du nouveau comité exécutif de SAFE en fonction depuis le 24 juin 2013, a diffusé aux membres de SAFE, au moyen de la boîte fonctionnelle, une « [c]ommunication urgente » dans laquelle il mettait en cause une série de communications envoyées électroniquement par M. Colart, notamment un procès-verbal, relatif à une « prétendue ‘assemblée générale’ [du 9 juillet 2013] » qui avait été annulée par le courriel de Mme Iennaco du 8 juillet 2013, un appel à candidatures pour de nouvelles élections ainsi que la convocation d’une nouvelle assemblée générale le 12 août 2013. Il était précisé aux destinataires de ce courriel que, « [c]omme [ils] pouv[aient] le constate[r,] le […] message prov[enai]t de la boîte fonctionnelle qui [était] à la disposition uniquement du bureau du [comité exécutif] en fonction depuis le 24 juin 2013. Par conséquent, les seules communications officielles de SAFE [étaient] celles en provenance dudit [comité exécutif] ».

17      M. Ciuffreda a par ailleurs envoyé, le 17 juillet 2013, depuis la boîte fonctionnelle, un courriel à M. Manzella lui indiquant que « le trésorier de SAFE, M. Tilotta, [était] toujours en attente du résultat de la vérification des comptes de SAFE à la date du 30 juin 2013 ainsi que de leur transmission ». Dans ce courriel, M. Ciuffreda indiquait à M. Manzella que « ces comptes ainsi que les relevés et codes bancaires d[evai]ent […] être transmis [à M. Tilotta] avant [son] départ pour les congés d’été et en tout cas avant le 26 juillet 2013 ».

18      Un autre courriel, intitulé « Message du [p]résident du [comité exécutif] de SAFE », a été envoyé aux membres de SAFE depuis la boîte fonctionnelle par M. Ciuffreda le 9 août 2013. Dans ce courriel, ce dernier informait les destinataires, « en [s]a qualité de président du [comité exécutif] », que « la prétendue convocation qu[’ils avaient] reçue [de] M.[…] Corthout en date du 5 août 2013, à 16 h 57, par [courriel], n’[était] pas conforme au[x] statut[s] et au règlement [intérieur de SAFE] et [avait] été envoyée par un membre de SAFE qui n’avait aucune autorisation pour faire cette démarche ». M. Ciuffreda précisait également que « M. Corthout n’[était] pas autorisé à faire ce type de communication et à utiliser le logo de SAFE pour un envoi à partir de son adresse [électronique] professionnelle » et qu’« aucune assemblée générale de SAFE n’aura[it] lieu le 12 août 2013 ».

19      Dans leur recours, les requérants affirment qu’une assemblée générale ordinaire, convoquée à la demande de plus de 20 % des membres de SAFE, a eu lieu le 12 août 2013 et que, lors de cette assemblée générale, toutes les décisions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2013 ont été confirmées, notamment la révocation de l’ancien comité exécutif dont faisaient partie les personnes qui, à cette période, ont irrégulièrement bénéficié de droits d’accès à la boîte fonctionnelle au détriment des requérants.

20      Les requérants indiquent également que le groupe conduit par M. Ciuffreda avait entre-temps introduit, devant une juridiction luxembourgeoise, une action en référé tendant à interdire à M. Colart « d’agir au nom et pour le compte de SAFE à un titre quelconque, notamment, mais non exclusivement, en sa qualité prétendue de ‘[p]résident de SAFE’ » ainsi qu’à interdire à M. Manzella « d’agir au nom de SAFE et notamment en sa qualité prétendue de trésorier de SAFE ».

21      Par courriel du 2 septembre 2013 envoyé depuis la boîte fonctionnelle à plusieurs membres de SAFE, parmi lesquels les requérants, à l’exception de MM. Dony et Garzone, M. Guccione a invité les destinataires à la prochaine réunion du comité exécutif de SAFE, prévue le 10 septembre 2013, en vue notamment de finaliser les listes électorales.

 Sur les mesures sollicitées du secrétaire général du Parlement et de la DG « ITEC »

22      Par courriel du 2 août 2013 adressé au directeur général de la DG « ITEC » en réponse à un courriel de ce dernier du 15 juillet 2013, M. Colart constatait qu’« [i]l est clair que l’[autorité investie du pouvoir de nomination] va maintenant attendre la décision de la [juridiction] [l]uxembourgeoise » et lui demandait, « [d]ans l’attente de celle-ci, […] de bloquer immédiatement ou au plus tard lundi 5 [a]oût 2013 [l’accès à] la boîte [fonctionnelle] aux deux parties », « [c]ar pour l’heure, […] [les requérants] sont les seuls à être privés de cette ressource de communication, ce qui [leur] porte préjudice ».

23      Il ressort d’un échange de courriels entre le directeur général de la DG « ITEC », le directeur général adjoint de cette même direction générale et M. Colart que ce dernier a été informé que la DG « ITEC » ne pouvait pas donner suite à sa demande de suppression de tous les accès à la boîte fonctionnelle en l’absence d’une décision en ce sens du secrétaire général du Parlement. Dans un courriel en réponse envoyé le 6 août 2013, M. Colart a informé le directeur général et le directeur général adjoint de la DG « ITEC » de son intention d’introduire une demande en référé le 13 août suivant, car il s’agissait, selon lui, d’« un traitement discriminatoire et [d’]une obstruction à la liberté syndicale ».

24      Par lettre adressée le 9 août 2013 au secrétaire général du Parlement par le conseil des requérants, il a été reproché à cette institution d’être intervenue dans le fonctionnement de SAFE, en méconnaissance de l’article 24 ter du statut […], et ce en privant « de parole les organes démocratiquement élus par les adhérents [de SAFE] pour diriger [SAFE] et s’exprimer en [son] nom ». Par cette lettre, le conseil des requérants souhaitait obtenir des informations quant à l’existence d’une telle décision et sa motivation.

25      Par lettre de leurs avocats du 9 septembre 2013, les requérants ont introduit une réclamation par laquelle ils demandaient à l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») « de retirer avec effet immédiat la décision par laquelle elle [avait] opéré une nouvelle distribution des droits d’accès à la boîte [fonctionnelle] et de suspendre avec effet immédiat tous les droits d’accès à cette boîte, dans l’attente d’une décision, passée en force de chose jugée, du juge compétent, sur la dévolution des pouvoirs au sein [de SAFE] ».

 Procédure et conclusions des parties

26      Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal concomitamment au présent recours, les requérants ont introduit, en se prévalant de l’article 91, paragraphe 4, du statut, une demande en référé tendant à l’adoption de mesures provisoires au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE consistant à « ordonner au [s]ecrétaire général du Parlement […] de bloquer temporairement la [boîte fonctionnelle] mise par le Parlement […] à la disposition [de SAFE], jusqu’à l’intervention d’une décision du juge luxembourgeois, […] saisi, sur l’identification des personnes composant le comité exécutif [de SAFE] et ayant, de ce fait, le droit de s’exprimer et d’agir au nom de [SAFE] ». Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 2 octobre 2013, Colart e.a./Parlement (F‑87/13 R, EU:F:2013:147).

27      Dans leur recours, les requérants demandent au Tribunal :

–        d’annuler la décision attaquée ;

–        de constater l’existence d’une responsabilité du Parlement pour l’existence d’un préjudice tant moral que matériel subi par eux du fait de la décision attaquée et de leur octroyer une indemnité réparant l’ensemble dudit préjudice ; et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

28      Par décision du 17 décembre 2013, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite au nom des requérants comme étant, à titre principal, irrecevable dans la mesure où cette réclamation ne visait pas un acte affectant directement et immédiatement leurs intérêts en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

29      Dans son mémoire en défense déposé le 18 février 2014, le Parlement demande au tribunal :

–        de rejeter le recours, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        de rejeter la demande de dommages et intérêts, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        de condamner les requérants aux dépens.

30      Par courrier du 18 mars 2014, les requérants ont présenté une nouvelle offre de preuve en se prévalant de l’article 42 du règlement de procédure. Cette offre consistait dans l’ordonnance du 18 février 2014 rendue par le vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) qui, agissant comme juge des référés, a rejeté l’action en référé introduite contre MM. Colart et Manzella. Cependant, dans ce courrier du 18 mars 2014, les requérants n’ont expliqué ni les raisons pour lesquelles cette offre de preuve avait été présentée un mois après la date d’adoption de cette ordonnance de référé ni les conséquences juridiques concrètes qu’il convenait de tirer de ladite ordonnance sur la recevabilité et le bien-fondé du présent recours. Le greffe du Tribunal ayant, par lettre du 24 mars 2004, informé les requérants de son refus d’enregistrer cette offre, les requérants ont, dans une lettre du 26 mars 2014, avancé les raisons pour lesquelles il convenait d’admettre cette nouvelle offre de preuve, sans toutefois dûment justifier le retard dans la présentation de cette nouvelle offre de preuve.

31      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère qu’il convient de rejeter cette nouvelle offre de preuve.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

32      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

33      En l’espèce et indépendamment de l’issue de la procédure en cours devant les juridictions luxembourgeoises, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

34      Dans son mémoire en défense, le Parlement conclut à l’irrecevabilité du recours en ce que, à l’instar de la décision de rejet de la réclamation, la décision attaquée ne ferait pas grief aux requérants. En effet, dans la mesure où l’accord-cadre ne confère des droits qu’aux organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») et non à leurs membres pris individuellement, la situation résultant de la décision attaquée n’affecterait pas la situation juridique individuelle des requérants en tant que fonctionnaires, mais celle de l’OSP à laquelle ils appartiennent et dont ils prétendent être les seuls représentants valablement investis. Dans ces conditions, il appartenait à SAFE, par l’entremise de ses représentants légitimes, d’introduire un recours en vertu de l’article 263 TFUE dans le délai de deux mois et dix jours à compter de la date de prise de connaissance de la situation contestée, à savoir le 25 juin 2013. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, EU:C:1989:185) invoqué par les requérants serait sans pertinence dans le contexte du présent recours.

35      Ayant spontanément abordé dans la requête la question de la recevabilité de leur recours, les requérants font valoir que la décision attaquée, adoptée par les services techniques du Parlement sur instruction formelle du secrétaire général de cette institution, lequel aurait nécessairement agi en sa qualité d’AIPN, a eu pour conséquence de priver certains fonctionnaires du Parlement d’un instrument de communication qui avait été mis à leur disposition antérieurement. Dans la mesure où elle retirait aux requérants un avantage qui leur avait été précédemment octroyé, la décision attaquée leur ferait grief.

36      Les requérants concèdent que l’usage d’une boîte fonctionnelle accordé à certains fonctionnaires en leur qualité de représentants d’OSP représentatives n’est pas un droit statutaire puisque, en la matière, l’article 24 ter se limite à poser le principe de la liberté syndicale. Cependant, dans la mesure où l’article 14 de l’accord-cadre prévoirait l’utilisation, par les OSP parties à l’accord-cadre, des moyens de distribution et communication audio-visuelle de l’institution, l’usage d’une boîte fonctionnelle ne serait pas laissé à la discrétion de l’AIPN. Il deviendrait ainsi un droit reconnu à certains membres du personnel en leur qualité de membres d’une OSP et, par voie de conséquence, le refus de leur octroyer ce droit constituerait nécessairement un acte faisant grief. En l’espèce, s’estimant membres régulièrement désignés du comité exécutif de SAFE, les requérants auraient ainsi vocation à se voir reconnaître l’accès aux moyens de communication prévu par l’article 14 de l’accord-cadre.

37      Par ailleurs, les requérants soulignent avoir respecté les exigences relatives à la phase précontentieuse, telles que prévues par les articles 90 et 91 du statut, puisqu’ils ont introduit leur réclamation le 9 septembre 2013 contre la décision attaquée qui ne leur a jamais été notifiée dans les formes requises, mais dont les éléments factuels portés à leur connaissance permettent de considérer qu’elle a été adoptée le 24 juin 2013 ou à une date proche de celle-ci.

 Appréciation du Tribunal

38      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt Labiri/CESE, F‑124/10, EU:F:2013:21, point 56, et la jurisprudence citée). Un intérêt à agir peut notamment exister dans le chef d’un fonctionnaire ou agent, membre d’une OSP et agissant à titre individuel, lorsqu’une mesure, eu égard à l’intensité de ses effets sur l’OSP, prive les membres de cette organisation, y compris le requérant, de la possibilité d’exercer normalement leurs droits syndicaux (voir, en ce sens, arrêt Sergio e.a./Commission, F‑137/07, EU:F:2009:46, points 51 et 52).

39      Cependant, pour qu’un tel recours introduit sur le fondement de l’article 91 du statut soit recevable, encore faut-il qu’il concerne un litige opposant l’Union à l’une des personnes visées par le statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne. Constituent à cet égard des actes attaquables uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (voir arrêt Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 42 ; ordonnance Hecq/Commission, T‑34/03, EU:T:2004:133, point 58 ; arrêt Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 127, et la jurisprudence citée).

40      En matière de liberté syndicale, protégée par les dispositions de l’article 24 ter du statut, constitue un acte faisant grief à l’encontre duquel un fonctionnaire ou agent a un intérêt à agir individuellement toute mesure concernant directement et immédiatement ce fonctionnaire ou agent dans l’exercice individuel de ses droits syndicaux, tirés de l’article 24 ter du statut ou prévus dans un accord entre l’institution et l’OSP, et se situant dans la sphère de ses relations individuelles de travail avec l’institution. En revanche, une mesure qui n’affecte directement que l’intérêt collectif que défend cette OSP dans le cadre de ses relations avec l’institution concernée ne constitue pas un acte attaquable par le fonctionnaire ou agent agissant à titre individuel. En effet, pareil acte ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation introduit par l’OSP sur le fondement de l’article 263 TFUE, et ce dans les conditions que prévoit cette disposition, ainsi que, éventuellement, un recours en responsabilité extracontractuelle pour le préjudice résultant de cet acte causé à cette OSP (voir, en ce sens, ordonnance Hecq/Commission, T‑227/02, EU:T:2003:89, point 17 ; arrêt Sergio e.a./Commission, EU:F:2009:46, points 83 et 116).

41      Ainsi, une mesure susceptible de léser les intérêts fonctionnels d’une OSP, mais qui n’affecte pas directement la situation individuelle des fonctionnaires appartenant à cette OSP, notamment l’exercice individuel d’un droit syndical tiré de l’article 24 ter du statut ou d’un droit issu d’un accord-cadre, ne peut faire l’objet d’un recours de ce fonctionnaire agissant à titre individuel (voir arrêt Sergio e.a./Commission, EU:F:2009:46, point 82).

42      Par ailleurs, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire ou agent à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable. Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir de l’AIPN qu’elle prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être déclenchée par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l’intéressé peut saisir l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (ordonnance P./CES, 16/86, EU:C:1987:256, point 6 ; arrêt Strack/Commission, EU:T:2012:691, point 128).

43      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la recevabilité du présent recours.

–       Sur le recours en ce qu’il est introduit par MM. Bras, Corthout, Decoutere, Dony et Garzone ainsi que Mme Kemmerling-Linssen

44      À titre liminaire, le Tribunal relève que, parmi les requérants, seuls MM. Colart, Vienne et Manzella disposaient, antérieurement au 24 juin 2013, date de la décision attaquée, de droits d’accès à la boite fonctionnelle de SAFE. Ainsi, si la décision attaquée a pu avoir pour effet de priver désormais MM. Colart, Vienne et Manzella de la possibilité d’utiliser cette ressource pour communiquer au nom de SAFE, elle n’a en revanche pas modifié la situation des six requérants susmentionnés puisque ces derniers, en tout état de cause, n’ont jamais eu un tel droit auparavant. Ainsi, les six requérants susmentionnés ne pouvaient pas introduire une réclamation directement à l’encontre de la décision attaquée, mais devaient, en toute hypothèse, pour se conformer aux exigences des articles 90 et 91 du statut, présenter une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, premier phrase, du statut.

45      Partant, même à supposer qu’il puisse être considéré que les six requérants susmentionnés aient entendu présenter une telle demande par l’entremise de M. Colart, au moyen du troisième courriel, c’est, en tout état de cause, contre la décision de rejet de cette demande formulée dans le troisième courriel qu’ils auraient pu saisir l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de l’article 90 du statut. Il s’ensuit que, pour cette raison et s’agissant des six requérants susmentionnés, le présent recours est manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse. En effet, le Parlement n’a pas répondu à la demande contenue dans le troisième courriel tendant à ce qu’il leur soit octroyé des droits d’accès à la boîte fonctionnelle et, d’une part, à la date d’introduction de la réclamation, soit le 9 septembre 2013, le délai de réponse octroyé au Parlement par l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut n’était pas expiré, et, d’autre part, le troisième courriel n’évoquait pas le cas de MM. Bras et Dony, lesquels n’avaient, ainsi qu’il a été constaté précédemment, introduit aucune demande individuelle.

46      Il convient encore d’ajouter que l’objet même de la demande des six requérants susmentionnés a évolué puisque, dans la réclamation présentée en leur nom le 9 septembre 2013, ces requérants ont demandé, non plus l’octroi de droits d’accès à la boîte fonctionnelle, mais le retrait de la décision attaquée, c’est-à-dire le rétablissement de MM. Colart, Vienne et Manzella dans les droits d’accès qu’ils détenaient avant le 21 juin 2013, date à laquelle M. Colart a demandé un premier changement des droits d’accès, et, ensuite, la suspension de tous les droits d’accès, tant ceux de MM. Colart, Vienne et Manzella que ceux ayant été prétendument irrégulièrement conférés aux autres membres de SAFE sous la houlette de M. Ciuffreda. Or, pareille demande, émanant des six requérants susmentionnés, ne constitue pas une demande invitant l’AIPN à prendre à leur égard une décision au sens de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, mais une demande tendant à ce que l’AIPN adopte une décision ayant pour destinataires d’autres personnes qu’eux-mêmes et affectant ainsi lesdits destinataires. Prise sous cet angle, leur demande ne pouvait trouver de fondement dans cette dernière disposition.

47      Il résulte de ce qui précède que le présent recours, en ce qu’il est introduit par MM. Bras, Corthout, Decoutere, Dony et Garzone et par Mme Kemmerling-Linssen, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable pour non-respect des exigences statutaires relatives à la procédure précontentieuse.

–       Sur le recours en ce qu’il est introduit par MM. Colart, Manzella et Vienne

48      En l’espèce, il n’est pas contesté que MM. Colart, Manzella et Vienne ont, potentiellement, un intérêt à agir contre la décision attaquée en ce que cette décision a eu pour effet, s’agissant de MM. Colart et Vienne, de les priver des droits d’accès à la boîte fonctionnelle qu’ils détenaient antérieurement, et, s’agissant de M. Manzella, de continuer à le priver des droits d’accès qu’il détenait avant que M. Colart lui-même n’en demande la suppression, quoique temporaire, par le premier courriel.

49      En revanche, la question se pose de savoir si la décision attaquée peut être considérée comme faisant grief à MM. Colart, Vienne et Manzella en ce sens qu’elle les affecterait directement et immédiatement dans l’exercice individuel de leurs droits syndicaux, tirés de l’article 24 ter du statut ou prévus dans l’accord-cadre, et se situant dans la sphère de leurs relations individuelles de travail avec l’institution.

50      À cet égard, le Tribunal constate que, ainsi que l’a souligné le Parlement, la possibilité d’utiliser, dans la limite des disponibilités existantes dans les services concernés, « les moyens de distribution et de communication audio-visuelle du secrétariat général [du Parlement] », parmi lesquels la boîte fonctionnelle, n’est conférée par l’article 14 de l’accord-cadre qu’aux OSP parties audit accord, et ce « pour les activités relatives à l’application [de l’accord-cadre] et pour l’information du personnel sur ces activités ». Ainsi, même si ces moyens, prévus sous le titre III de l’accord-cadre et accordés aux OSP pour faciliter l’exercice de leurs activités, sont nécessairement, dans les faits, utilisés par les fonctionnaires et agents membres mandatés par ces OSP, l’article 14 de l’accord-cadre ne confère pas en soi aux fonctionnaires ou agents membres de ces OSP, tels que MM. Colart, Manzella et Vienne, et ce même lorsqu’ils siègent dans les « organes exécutifs élus par l’assemblée de leurs membres » au sens de l’article 2, sous b), de l’accord-cadre, un droit individuel à disposer des droits d’accès à ces ressources mises à la disposition des OSP.

51      Ainsi, s’agissant de boîtes fonctionnelles, l’article 14 de l’accord-cadre n’oblige le Parlement à accorder, dans la limite des disponibilités existantes, de telles boîtes fonctionnelles et les droits d’accès corrélatifs qu’aux OSP et non, directement et individuellement, aux membres de ces OSP ou des organes exécutifs de celles-ci.

52      S’agissant de la décision attaquée, le Tribunal relève que, selon les requérants, cette décision a eu pour effet d’octroyer à des membres de SAFE des droits d’accès à la boîte fonctionnelle alors même que ces membres de SAFE devenus bénéficiaires de ces droits ne sont pas membres du comité exécutif de cette organisation et qu’ils n’ont pas non plus été désignés par le comité exécutif de cette OSP pour disposer de ces droits d’accès. Ainsi, toujours selon les requérants, la décision attaquée aurait pour effet de conférer à des personnes, qui n’ont pas été valablement désignées par les instances décisionnelles de SAFE et selon les statuts de SAFE, la possibilité de communiquer par la voie de messages électroniques au nom de SAFE.

53      Force est de constater que, en elles-mêmes, les prétentions des requérants confirment que la décision attaquée concerne directement et immédiatement les droits que SAFE tire de l’article 14 de l’accord-cadre de pouvoir utiliser, selon les modalités décidées par cette OSP, la boîte fonctionnelle mise à sa disposition par le Parlement. En effet, il est soutenu par les requérants que SAFE n’a plus la possibilité d’utiliser sa boîte fonctionnelle par l’entremise des personnes qu’elle a désignées conformément à ses statuts pour exécuter les activités relatives à l’application de l’accord-cadre et pour l’information du personnel sur ces activités. Ainsi, selon les requérants, cette possibilité aurait été erronément octroyée à des personnes non habilitées à exercer de tels droits en application des statuts de SAFE, OSP enregistrée sous la forme d’une association sans but lucratif de droit luxembourgeois. D’ailleurs, dans la lettre de leur conseil au secrétaire général du Parlement, du 9 août 2013, les requérants reprochent au Parlement, non pas de les avoir privés d’un droit individuel, mais d’avoir « priv[é] de parole les organes démocratiquement élus par les adhérents [de SAFE] pour diriger [SAFE] et s’exprimer en [son] nom ».

54      Ainsi, il était loisible à SAFE, en tant qu’OSP dont le droit d’utiliser les infrastructures de communication du Parlement aurait été prétendument méconnu par cette institution et usurpé par des membres de cette même OSP non régulièrement désignés par ses instances décisionnelles, d’introduire par l’entremise de ses représentants dûment habilités à adopter une telle décision, qualité dont se prévalent en l’espèce les requérants, un recours en annulation de la décision attaquée en vertu de l’article 263 TFUE, et ce dans le délai de recours de deux mois prévu par cette disposition. En effet, en tant que destinataire de la décision attaquée, SAFE était, en principe, en droit de former un tel recours (voir, en ce sens, arrêt Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, 175/73, EU:C:1974:95, points 15 et 17). D’ailleurs, la teneur des demandes de M. Colart, contenues dans les premier, troisième et quatrième courriels, confirme que ce dernier a entendu agir, non pas en sa qualité de fonctionnaire, mais en celle revendiquée de président en exercice du comité exécutif de SAFE (voir, s’agissant de l’introduction concomitante, par la même personne, d’un recours en tant que fonctionnaire et d’un recours en tant que membre des instances dirigeantes d’un syndicat, ordonnance Hecq/Commission, EU:T:2003:89, points 15 à 17).

55      Par ailleurs, outre le fait qu’un tel recours relève de la compétence du Tribunal de l’Union européenne, admettre la recevabilité du présent recours conduirait également le Tribunal à devoir apprécier la légalité des différentes décisions adoptées dans les assemblées générales et assemblées générales extraordinaires de SAFE décrites précédemment pour déterminer si, ainsi que le soutiennent les requérants, ces derniers doivent être reconnus comme étant les seules personnes habilitées à exercer, au nom de SAFE, les droits d’accès sur la boîte fonctionnelle.

56      Or, pareille appréciation, d’une part, reviendrait à arbitrer les différends internes à cette OSP alors même que cette question, ayant trait au respect des règles statutaires de cette OSP par ses membres, relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises, qui ont d’ailleurs été saisies par d’autres membres de SAFE d’une action en référé, et, d’autre part, amènerait le Tribunal, contrairement à l’exigence rappelée au point 39 de la présente ordonnance, à statuer, non plus sur un litige opposant un fonctionnaire ou agent à son administration, mais sur un litige interne à une OSP opposant des membres de cette OSP, en l’espèce une OSP ayant le statut de personne morale de droit luxembourgeois.

57      S’agissant de l’affectation, par la décision attaquée, des droits syndicaux que les requérants tirent de l’article 24 ter du statut, il y a lieu de relever que, à la différence de la situation en cause dans l’arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (EU:C:1989:185, point 19), la décision attaquée n’indique pas aux requérants la conduite qu’ils devront tenir personnellement pour la distribution de leurs messages électroniques. Ainsi, nonobstant l’absence de droits d’accès à la boîte fonctionnelle, les requérants ont été en mesure de communiquer par la voie électronique à partir de leurs adresses électroniques professionnelles : ainsi, par exemple, par courriel de M. Colart transmettant un procès-verbal de l’assemblée générale de SAFE du 9 juillet 2013, lequel courriel a été mis en cause dans un autre courriel du 11 juillet 2013 envoyé par M. Guccione, et par courriel de M. Corthout du 5 août 2013 convoquant une assemblée générale ordinaire prévue en date du 12 août suivant. Partant, même si la décision attaquée a pu avoir pour effet indirect de limiter, d’une certaine manière, leurs moyens de communication par rapport à certains autres membres de SAFE dont ils contestent la légitimité, les requérants, en leur qualité de fonctionnaires, n’ont pas été directement et immédiatement affectés, dans l’exercice individuel de leurs droits syndicaux tirés de l’article 24 ter du statut et se situant dans la sphère de leurs relations individuelles de travail avec l’institution, au point de justifier de déclarer le présent recours recevable.

58      En réalité, la décision attaquée, qui n’a fait qu’exécuter l’ordre de certains membres de SAFE qui s’étaient présentés à l’administration, dans le deuxième courriel, comme étant membres des organes exécutifs de cette OSP et dont la légitimité a, ultérieurement, été mise en cause par les requérants, ne se veut que le reflet des dissensions internes à cette OSP et qui ont été soumises aux juridictions luxembourgeoises compétentes. Ainsi, le droit que les requérants revendiquent de s’exprimer électroniquement au nom de SAFE est un droit qui dérive, non pas de leur qualité de fonctionnaires syndiqués, mais de leur qualité de membres du comité exécutif de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois qu’est SAFE, qualité dont ils se prévalent en l’espèce, mais qui est contestée par les autres membres de SAFE.

59      Partant, si les requérants ont pu être affectés par la décision attaquée, d’une part, c’est en leur qualité, non pas de fonctionnaires, laquelle leur permet de se prévaloir des droits prévus à l’article 24 ter du statut, notamment celui d’être membres d’une OSP, mais en leur qualité revendiquée de membres du comité exécutif d’une OSP. D’autre part, ils ont ainsi pu être affectés, non pas en tant que fonctionnaires dans la sphère de leurs relations individuelles de travail avec le Parlement, mais dans la sphère de communication de l’OSP dont ils sont adhérents avec respectivement ses membres et le personnel du Parlement.

60      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, en tant qu’il vise l’annulation de la décision attaquée, comme manifestement irrecevable.

61      Pour les mêmes motifs, le volet du recours relatif à la demande indemnitaire, laquelle n’est d’ailleurs pas chiffrée, doit également être rejeté comme manifestement irrecevable, étant entendu que, selon une jurisprudence constante, lorsque des conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (ordonnance Benzler/Commission, T‑72/92, EU:T:1993:27, point 21 ; ordonnance Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, EU:F:2007:89, point 73).

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      Les requérants ayant succombé en leur recours et le Parlement ayant conclu à leur condamnation aux dépens, ceux-ci doivent supporter leurs propres dépens et être condamnés à supporter ceux exposés par le Parlement, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑87/13 R.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      MM. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Mme Kemmerling-Linssen, ainsi que MM. Manzella et Vienne supportent leurs propres dépens et sont condamnés aux dépens exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol

ANNEXE


Jean-Marie Bras, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Sven Corthout, demeurant à Anvers (Belgique),

Dominiek Decoutere, demeurant à Wolferange (Luxembourg),

Guy Dony, demeurant à Waterloo (Belgique),

Luigi Garzone, demeurant à Strasbourg (France),

Yvonne Kemmerling-Linssen, demeurant à Ettelbruck (Luxembourg),

Giovanni Manzella, demeurant à Luxembourg,

Philippe Vienne, demeurant à Sandweiler (Luxembourg).


* Langue de procédure : le français.