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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 juillet 2020 – Servizio Elettrico Nazionale SpA e.a/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

(Affaire C-377/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi :

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal :

Parties requérantes : Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA

Parties défenderesses : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ENEL SpA, Servizio Elettrico Nazionale SpA, Eni Gas e Luce SpA, Eni SpA, Gala SpA, Axpo Italia SpA, E.Ja SpA, Green Network SpA, Ass.ne Codici – Centro per i Diritti del Cittadino

Questions préjudicielles :

Les agissements qui matérialisent l’exploitation abusive d’une position dominante peuvent-ils être en eux-mêmes parfaitement licites et n’être qualifiés d’« abusifs » qu’en raison de l’effet (potentiellement) restrictif produit sur le marché de référence ; ou ceux-ci doivent-ils se caractériser aussi par une composante spécifique d’illicéité, constituée par le recours à des « méthodes (ou moyens) concurrentiels autres » que les méthodes ou moyens « normaux » ; et, dans ce dernier cas, sur la base de quels critères peut-on tracer la frontière entre la concurrence « normale » et la concurrence « faussée » ?

La règle qui sanctionne l’abus a-t-elle pour but de maximiser le bien-être des consommateurs, dont le juge doit mesurer la réduction intervenue (ou le risque de réduction) ; ou la sanction de la pratique anticoncurrentielle a-t-elle pour tâche de préserver en soi la structure concurrentielle du marché, afin d’empêcher la création d’agrégations de pouvoir économique, considérées en tout état de cause comme dommageables pour la collectivité ?

En cas d’abus de position dominante consistant à tenter d’empêcher le maintien du niveau de concurrence existant ou son développement, l’entreprise dominante est-elle néanmoins recevable à prouver que – nonobstant la capacité abstraite de produire l’effet restrictif – les agissements se sont avérés dépourvus de nocivité concrète ; et, en cas de réponse affirmative, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un abus par exclusion atypique, l’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il faut considérer que l’Autorité de concurrence a l’obligation d’examiner de manière détaillée les analyses économiques produites par la partie quant à la capacité concrète des agissements objet d’enquête d’exclure du marché les concurrents ?

L’abus de position dominante doit-il être apprécié seulement du point de vue de ses effets sur le marché (même seulement potentiels) sans tenir compte du mobile subjectif de l’opérateur ; ou la démonstration de l’intention restrictive constitue-t-elle un paramètre utilisable (y compris à titre exclusif) pour apprécier le caractère abusif des agissements de l’entreprise dominante ; ou encore une telle démonstration de l’élément subjectif ne sert-elle qu’à déplacer la charge de la preuve vers l’entreprise dominante (qui serait tenue, à ce stade, de fournir la preuve que l’effet d’exclusion n’a pas eu lieu) ?

En cas de position dominante impliquant une pluralité d’entreprises appartenant au même groupe de sociétés, l’appartenance audit groupe est-elle suffisante pour que l’on présume que même les sociétés qui n’ont pas mis en œuvre les agissements abusifs ont concouru à la pratique anticoncurrentielle – de sorte que l’Autorité de concurrence pourrait se contenter de démontrer un fonctionnement parallèle conscient, quoique non collusoire, des entreprises opérant au sein du groupe collectivement dominant – ou (comme c’est le cas pour la prohibition des ententes) faut-il en tout état de cause apporter la preuve, même indirecte, d’une situation concrète de coordination et d’instrumentalisation entre les différentes entreprises du groupe occupant une position dominante, en particulier pour démontrer l’implication de la société-mère ?

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