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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 23 janvier 2019 – Telenor Magyarország Zrt. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Affaire C-39/19)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Telenor Magyarország Zrt.

Partie défenderesse : Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questions préjudicielles

Un accord commercial conclu entre un fournisseur d’accès à l’internet et un utilisateur final, en vertu duquel le fournisseur d’accès à l’internet, à l’égard de l’utilisateur final, applique, en ce qui concerne certaines applications, un tarif nul (en d’autres termes, le trafic généré par l’application donnée n’est pas compté dans la consommation de données éventuelles, et n’est pas non plus ralenti lorsque ce cadre de données est épuisé), et la différenciation n’est établie que selon les conditions fixées dans l’accord conclu avec l’utilisateur final, dans le cadre de cet accord et uniquement envers ce consommateur final, et pas envers les utilisateurs finals qui ne sont pas parties à cet accord, doit-il être interprété conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union 1 (ci-après le « règlement ») ?

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement en ce sens que, compte tenu également du considérant 7 de celui-ci, il est nécessaire, pour constater l’infraction, d’examiner, sur la base de l’impact et du marché, si les mesures du fournisseur d’accès à l’internet ont effectivement restreint, et dans quelle mesure, les droits des utilisateurs finals visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ?

Indépendamment des questions 1 et 2, l’article 3, paragraphe 3, du règlement doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction qu’il contient a un caractère inconditionnel, général et objectif, en ce sens que, sur ce fondement, sont interdites toutes les mesures de gestion du trafic qui établissent une différenciation entre les différents contenus de l’internet, indépendamment de la question de savoir si le fournisseur d’accès à l’internet l’a par ailleurs fait par la voie d’un accord, d’une pratique commerciale ou d’un autre comportement ?

S’il convient de donner une réponse positive à la troisième question, peut-on également conclure sans procéder à d’autres examens du marché et de l’impact, en se fondant sur le fait de la discrimination en soi, à une violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement, et l’examen de la conformité à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement est-il sans objet en pareil cas ?

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1     JO 2015 L 310, p. 1.