Language of document : ECLI:EU:F:2013:31

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

6 mars 2013 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée – Motif légitime »

Dans l’affaire F‑41/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Séverine Scheefer, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes R. Adam et P. Ketter, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mars 2012, Mme Scheefer demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement européen, du 20 juin 2011, résiliant son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée et, d’autre part, la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur (les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14), ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales. »

3        L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») est rédigé comme suit :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

4        L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

c)      pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;

[…] »

5        La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’« accord-cadre »).

6        Selon la clause 3 de l’accord-cadre :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.      ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

[…] »

7        L’article 7, paragraphes 2 à 4, de la réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et des autres agents arrêtée par le bureau du Parlement le 3 mai 2004 (ci-après la « réglementation interne ») prévoit :

« 2.      Sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires, les agents temporaires sont recrutés, par ordre utile, parmi les lauréats de concours ou d’une procédure de recrutement prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut […].

3.      À défaut de lauréats disponibles, les agents temporaires sont recrutés :

–        pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA, après sélection par un comité ad hoc incluant un membre désigné par le [c]omité du personnel ;

–        pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] b), du RAA, après avis de la commission paritaire.

4.      Par dérogation aux dispositions précédentes, les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA peuvent être recrutés selon la procédure prévue au paragraphe 3, deuxième tiret, du présent article si lesdits recrutements visent uniquement le pourvoi provisoire d’emplois dans l’attente du pourvoi de ceux-ci, conformément aux dispositions du présent article, paragraphe 3, premier tiret. »

 Faits à l’origine du litige

8        Par contrat signé respectivement par le Parlement et la requérante les 29 mars et 4 avril 2006, le Parlement a engagé la requérante en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et l’a affectée en tant que médecin au cabinet médical de Luxembourg (Luxembourg).

9        Par des avenants des 23 février 2007 et 26 mars 2008, le contrat de la requérante a été prorogé jusqu’au 31 mars 2009.

10      Ayant été interrogé par la requérante quant à la possibilité pour elle de poursuivre sa collaboration avec le cabinet médical de l’institution sous le régime d’un contrat à durée indéterminée, le secrétaire général du Parlement a répondu à celle-ci, le 12 février 2009, qu’une telle possibilité n’existait pas et lui a confirmé que son contrat prendrait bien fin le 31 mars 2009.

11      Par arrêt du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement (F‑105/09, ci-après l’« arrêt Scheefer »), le Tribunal a annulé la décision contenue dans la lettre du 12 février 2009. Dans cet arrêt, le Tribunal a en effet jugé que, au vu de l’article 8, premier alinéa, du RAA, le contrat de la requérante devait être regardé comme ayant fait l’objet de deux renouvellements, de sorte que le second avenant intervenu le 26 mars 2008 devait être requalifié de plein droit en engagement à durée indéterminée par la seule volonté du législateur, avec cette conséquence que l’échéance du terme fixé dans cet avenant ne pouvait entraîner la fin de l’engagement de l’intéressée.

12      Entre-temps, le 18 octobre 2007, le Parlement avait publié un avis de recrutement no PE/95/S annonçant l’organisation d’une procédure de sélection sur titres et sur épreuves pour le recrutement d’un agent temporaire administrateur médecin et pour la constitution d’une liste d’aptitude composée des quatre meilleurs candidats (JO 2007 C 244 A, p. 5, ci-après la « procédure de sélection PE/95/S »). La requérante s’était portée candidate, mais sa candidature avait été rejetée, le 28 janvier 2008, au motif qu’elle n’avait pas l’expérience requise. La liste d’aptitude établie à la suite de cette procédure avait été arrêtée le 16 mai 2008 et deux médecins avaient été recrutés, l’un le 1er mai 2009, l’autre le 1er juin suivant.

13      Le 24 mai 2011, le Parlement a informé la requérante que, à la suite de l’arrêt Scheefer, son contrat d’agent temporaire avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la cessation de ses activités intervenue le 31 mars 2009 était non avenue, ce qui lui ouvrait le droit au versement de sa rémunération à compter du 1er avril 2009, sous déduction des revenus de remplacement mentionnés dans ledit arrêt qu’elle aurait perçus depuis cette date.

14      Par lettre du 14 juin 2011, la requérante a, notamment, informé le Parlement qu’elle se tenait à la disposition de celui-ci pour reprendre son travail dans les meilleurs délais.

15      Par lettre du 20 juin 2011, le secrétaire général du Parlement a porté à la connaissance de la requérante que le Parlement résiliait son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée au motif que « [son] engagement n’[étai]t plus justifié compte tenu du fait qu[‘il] dispos[ait] désormais d’une liste de lauréats […] rempliss[a]nt les exigences de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne […] et qu’il a[vait] procédé au pourvoi de tous les postes vacants de médecin[-]conseil affectés à Luxembourg sur la base de cette liste ».

16      Au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, rendu applicable aux agents temporaires par l’article 46 du RAA, la requérante a formé, le 5 août 2011, une réclamation contre la décision de licenciement contenue dans la lettre mentionnée au point précédent. L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté cette réclamation par décision du 21 décembre 2011.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé et, en conséquence :

–        à titre principal, annuler la décision de licenciement contenue dans la lettre du secrétaire général du Parlement du 20 juin 2011, « avec toutes les conséquences y inclus financières qui en découlent » ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 21 décembre 2011 portant rejet de sa réclamation ;

–        « partant prononcer [s]a réaffectation au sein du Parlement » ;

–        à titre subsidiaire, condamner le Parlement à lui payer, d’une part, à titre de réparation de son dommage matériel, la somme de 288 000 euros « correspondant à 36 mois de salaires […] sans préjudice quant au montant exac[t] à calculer en prenant en compte les adaptations nécessaires […], sinon à tout autre montant à arbitrer par le Tribunal ex æquo et bono ou à dire d’experts » et, d’autre part, à titre de réparation de son dommage moral, la somme de 15 000 euros ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

18      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation du rejet de la réclamation et les conclusions à fins d’injonction

19      La requérante demande par conclusions distinctes l’annulation de la décision du Parlement du 21 décembre 2011 rejetant sa réclamation.

20      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt Scheefer, point 21). En l’espèce, le rejet de la réclamation du 21 décembre 2011 confirme la décision initiale contenue dans la lettre du 20 juin précédent de résilier le contrat à durée indéterminée de la requérante, en apportant des précisions complémentaires au vu de ladite réclamation. En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de la décision initiale faisant grief qui est examinée en prenant en considération la motivation résultant d’une lecture combinée de celle-ci et du rejet de la réclamation. Par conséquent, les conclusions en annulation du rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision contenue dans la lettre du 20 juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »), telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation du 21 décembre 2011 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, points 31 et 32).

21      La requérante demande, par ailleurs, au Tribunal de « prononcer [s]a réaffectation […] au sein du Parlement ».

22      Le chef de conclusions susmentionné doit être regardé comme tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’administration de réintégrer la requérante dans ses services en exécution d’une éventuelle annulation de la décision attaquée. Or, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 46 du RAA et de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union européenne. En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre elle-même les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Castets/Commission, T‑398/03, point 19).

23      Il s’ensuit que les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

24      La requérante soulève trois moyens, tirés :

–        le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et du devoir de transparence ;

–        le deuxième, d’une absence de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance « des articles 2, 3, 8, 29 et 47 du RAA », ainsi que d’un détournement de pouvoir ;

–        le troisième, d’une violation du devoir de sollicitude, de l’abus de droit, ainsi que d’une méconnaissance des principes de bonne administration et de l’exécution de bonne foi des contrats.

 Quant au premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du devoir de transparence

25      La requérante fait valoir que toute décision de résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire doit être motivée. Elle souligne, en outre, que la décision attaquée est intervenue à la suite de l’arrêt Scheefer, peu de temps après le courrier du Parlement du 24 mai 2011 lui confirmant que la cessation de ses activités le 31 mars 2009 était non avenue et après des assurances verbales selon lesquelles elle allait rapidement retrouver son poste. Elle fait observer, enfin, que, en dépit des circonstances particulières de l’espèce, sa hiérarchie n’a organisé aucun entretien pour lui expliquer son licenciement.

26      Dans un tel contexte, le motif de la décision attaquée, selon lequel son engagement à durée indéterminée n’était plus justifié dès lors que tous les postes vacants de médecin à Luxembourg avaient été pourvus par des lauréats de la procédure de sélection PE/95/S remplissant les exigences de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne, aurait dû faire l’objet de plus amples développements. Ainsi, dans la décision attaquée, le Parlement « reste[rait] […] totalement silencieux […] sur les détails » de ces recrutements, notamment en ce qui concerne leurs dates et leur forme. De plus, le Parlement n’aurait pas pris en compte le fait que la requérante « disposait (depuis le 31 mars 2008) d’un contrat à durée indéterminée » et d’une expérience suffisante pour prétendre être engagée sur un des postes en question.

27      À cet égard, il y a lieu de souligner que la décision attaquée est libellée comme suit :

« […] En application de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne […], les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du [RAA] sont recrutés parmi les lauréats de concours ou d’une procédure de recrutement prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut. Il convient de noter que vous avez été engagée, à partir du 1er avril 2006, en tant qu’agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), du RAA, selon la procédure exceptionnelle visée au paragraphe [4] de ce même article [7 de la réglementation interne] pour pallier l’absence de lauréats de concours ou d’autres procédures de recrutement.

Or, depuis, le Parlement a organisé [la] procédure de sélection […] PE/95/S […]. Force est de constater que vous n’êtes pas lauréate de cette procédure, puisque votre candidature n’a pas été recevable du fait que vous n’aviez pas à l’époque l’expérience professionnelle requise par l’avis de vacance.

Dans le point 58, in fine, de [l’arrêt Scheefer], le Tribunal […] a rappelé qu’il peut être mis fin à un contrat de durée indéterminée à tout moment pour un motif légitime moyennant le respect du délai de préavis prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA.

Dans ces conditions, le Parlement résilie votre contrat d’agent temporaire à durée indéterminée au motif que votre engagement n’est plus justifié compte tenu du fait que le Parlement dispose désormais d’une liste de lauréats qui remplissent les exigences de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne […] et qu’il a procédé au pourvoi de tous les postes vacants de médecin[-]conseil […] à Luxembourg sur la base de cette liste.

[…] »

28      Une telle motivation apparaît suffisante, même en tenant compte de la situation particulière dans laquelle la requérante prétend s’être trouvée, car elle exprime clairement et précisément la raison de la résiliation du contrat d’agent temporaire de cette dernière.

29      En particulier, la requérante reproche vainement au Parlement de ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle disposait d’un contrat à durée indéterminée et d’une expérience professionnelle suffisante pour prétendre occuper l’un des postes vacants de médecin. En effet, le Parlement a souligné, tant dans la décision attaquée que dans le rejet de la réclamation, que la requérante avait été engagée de manière exceptionnelle pour pallier la vacance de postes de médecin et l’absence de candidats susceptibles d’être recrutés conformément à la réglementation interne. Il a également mentionné qu’il avait précisément organisé la procédure de sélection PE/95/S pour pourvoir à cette vacance et que la requérante n’avait pas été lauréate de cette procédure, sa candidature ayant été jugée irrecevable. Or, il y a lieu de rappeler que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette à l’intéressé de connaître les raisons pour lesquelles la décision litigieuse a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, point 46 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, point 55 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, point 92]. Par conséquent, le Parlement ne pouvant négliger la procédure de sélection mentionnée au point 27 du présent arrêt, les considérations figurant dans la décision attaquée suffisent en elles-mêmes en ce qu’elles excluent de manière indirecte, mais néanmoins certaine, la possibilité de pérenniser l’engagement de la requérante sur l’un des postes en question, et ce quelles que soient la nature de son contrat et son expérience professionnelle.

30      La décision attaquée ne saurait, en outre, être jugée lacunaire au motif que « [l]e Parlement [serait] rest[é] […] totalement silencieux […] sur les détails [des] engagements » de médecins aux postes vacants, notamment en ce qui concerne les dates exactes de ces engagements et leur forme. Comme la requérante l’indique elle-même, il ne s’agit là que de points de détail. Partant, le Parlement n’était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée. En effet, une motivation est suffisante dès qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, de sorte que l’administration n’est pas obligée de donner les motifs de ses motifs (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, point 117). En outre, le Parlement a souligné dans le rejet de la réclamation que « tous les postes de médecin[-]conseil sont pourvus depuis le 1er juin 2009 ».

31      De plus, il y a lieu de rappeler que, s’agissant d’une prétendue insuffisance de motivation, celle-ci peut être couverte par des explications fournies en cours de procédure devant le Tribunal. Or, en l’espèce, le Parlement a précisé, dans son mémoire en défense, qu’un premier médecin avait été recruté le 1er mai 2009 et le second le 1er juin suivant dans le cadre de contrats d’agent temporaire à durée indéterminée. Au demeurant, la requérante a relevé elle-même, lors de l’audience, que tous les motifs prétendument manquants figuraient dans ce mémoire en défense.

32      Enfin, la requérante reproche tout aussi vainement au Parlement de ne pas avoir eu d’entretien avec elle préalablement à l’adoption de la décision attaquée. La jurisprudence est, certes, fixée en ce sens que l’obligation d’énoncer les motifs d’un acte faisant grief est respectée lorsque l’intéressé a dûment été informé de ces motifs lors d’entretiens avec ses supérieurs (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, point 79). Toutefois, cette jurisprudence a pour seul objet de dégager une circonstance neutralisant un vice de motivation, mais n’impose pas, comme semble le suggérer la requérante, un entretien préalable avec la hiérarchie au titre de l’obligation de motivation ou du devoir de transparence lorsque, comme en l’espèce, l’acte de licenciement est suffisamment motivé.

33      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Quant au deuxième moyen, tiré d’une absence de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 2, 3, 8, 29 et 47 du RAA, ainsi que d’un détournement de pouvoir

34      Il ressort de l’intitulé et des développements du deuxième moyen que celui-ci peut être divisé en trois branches qu’il convient d’examiner successivement. De plus, il ressort des mêmes développements que la référence à l’article 29 du RAA est manifestement le fruit d’une inadvertance, puisque celui-ci est totalement étranger au litige en ce qu’il traite des allocations de naissance et que la requérante n’en tire aucun argument spécifique. Il y a, dès lors, lieu de considérer que celle-ci invoque plutôt l’article 29 du statut dans la mesure où l’article 7 de la réglementation interne y renvoie.

–       Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une absence de base légale

35      La requérante estime que le Parlement ne pouvait se prévaloir de la « raison ‘économique’ » tirée de ce que tous les postes de médecin avaient été pourvus, car ce motif ne serait prévu ni par le RAA ni par son contrat comme motif légitime de résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

36      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 47, sous c), du RAA confère à l’AHCC un large pouvoir d’appréciation pour résilier le contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 162, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2011 Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, point 84).

37      Dans cette perspective, et en réponse à l’argument du Parlement selon lequel l’article 7, paragraphe 4, de sa réglementation interne l’empêchait de conclure un contrat à durée indéterminée, alors qu’il convenait de garantir la continuité du service assuré par le cabinet médical de Luxembourg, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt Scheefer, que cet article « ne proscri[vai]t pas le recours à des contrats à durée indéterminée, dans la mesure où une situation provisoire peut, comme en l’espèce, se maintenir pendant une période de temps indéfinissable et où un tel contrat n’offre de toutes façons pas à son bénéficiaire la stabilité d’une nomination en qualité de fonctionnaire, puisqu’il peut y être mis fin pour un motif légitime et moyennant un préavis, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA » (arrêt Scheefer, point 56).

38      S’agissant du point de savoir si, en l’espèce, la circonstance que tous les postes vacants de médecin relevant du cabinet médical du Parlement à Luxembourg étaient pourvus pouvait constituer un motif légitime de licenciement, il importe de rappeler qu’un agent engagé, comme la requérante, sur la base de l’article 2, sous a), du RAA l’est pour « occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaire ont conféré un caractère temporaire ».

39      Par conséquent, le motif tiré de la « raison ‘économique’ », comme le décrit la requérante, c’est-à-dire de l’absence de poste vacant dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution, constitue un motif légitime au vu duquel le Parlement pouvait adopter la décision attaquée sur la base de l’article 47, sous c), i), du RAA.

40      La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

–       Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit résultant d’une méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 47 du RAA ainsi que de l’article 29 du statut

41      La requérante considère que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaîtrait les articles 2, 3, 8 et 47 du RAA, ainsi que l’article 29 du statut. Selon elle, le Parlement aurait tenté de contourner le RAA en la soumettant illégalement à plusieurs contrats d’agent temporaire à durée déterminée et, conformément à l’adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, il ne pourrait se baser sur cette manœuvre pour justifier la décision attaquée. Plus précisément, le motif tiré de l’indisponibilité de postes de médecin justifiant son licenciement ne saurait être apprécié en faisant abstraction des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Tribunal a constaté dans l’arrêt Scheefer que son contrat d’agent temporaire à durée déterminée avait été transformé en contrat à durée indéterminée, et ce avec effet au « 31 mars 2008 ». Si le Parlement avait respecté le RAA, il aurait, selon la requérante, conclu dès cette date un contrat à durée indéterminée et lui aurait par la suite attribué un poste vacant de médecin. Cette nomination aurait, de surcroît, été conforme à l’intérêt du service au vu de l’expérience acquise par la requérante au sein de l’institution. Enfin, l’argument figurant dans le rejet de la réclamation selon lequel la requérante n’avait pas été inscrite sur la liste des lauréats de la procédure de sélection PE/95/S, de sorte qu’il était impossible de pérenniser son recrutement, serait irrecevable, car présenté pour la première fois postérieurement à la décision attaquée. L’argument serait aussi erroné, car il conviendrait, en l’espèce, non pas de sanctionner le fait qu’elle n’a pas été inscrite sur la liste des lauréats de la procédure de sélection PE/95/S, mais la circonstance que le Parlement invoque l’indisponibilité de tous les postes de médecin relevant du cabinet médical de Luxembourg en omettant que cette indisponibilité aurait été provoquée par sa propre turpitude.

42      Le Tribunal observe, toutefois, qu’en constatant, dans la décision attaquée, que l’« engagement [de la requérante] n’[étai]t plus justifié compte tenu du fait qu[‘il] dispos[ait] désormais d’une liste de lauréats […] rempliss[a]nt les exigences de l’article 7, paragraphe 2, de la réglementation interne […] et qu’il a[vait] procédé au pourvoi de tous les postes vacants de médecin[-]conseil […] à Luxembourg sur la base de cette liste », le Parlement n’a pas invoqué sa « propre turpitude », mais s’est basé sur un fait objectif, indépendant de l’illégalité qu’il avait commise en ne renouvelant, par l’avenant du 26 mars 2008, le contrat de la requérante qu’à durée déterminée.

43      Par ailleurs, le motif selon lequel le Parlement était dans l’impossibilité de maintenir la requérante sur son poste parce qu’elle n’avait pas réussi la procédure de sélection PE/95/S, sa candidature ayant été écartée pour expérience professionnelle insuffisante, n’est ni irrecevable ni erroné.

44      Ce motif n’est pas irrecevable, car, dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut, auxquels renvoie l’article 46 du RAA, et compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse instituée par lesdits articles, l’administration peut être conduite à compléter, voire à modifier, lors du rejet de la réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 55 à 60 ; arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Chaouch/Commission, F‑30/09, point 35).

45      Or, dans la décision attaquée, le Parlement avait déjà rappelé à la requérante qu’elle avait été engagée « selon la procédure exceptionnelle » visée à l’article 7 de la réglementation interne, « pour pallier l’absence de lauréats de concours ou d’autres procédures de recrutement », et qu’elle n’était pas lauréate de la procédure de sélection PE/95/S organisée pour pourvoir à la vacance de postes de médecin. Dans ce contexte, l’AHCC n’a, dans le rejet de la réclamation, fait qu’expliciter davantage ce rappel en soulignant que, « dans ces circonstances, sauf à méconnaître le principe de l’égalité de traitement entre les candidats, il était impossible pour le Parlement de la recruter ».

46      Ledit motif n’est pas davantage erroné, car il ressort effectivement de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la réglementation interne que les agents temporaires engagés au titre de l’article 2, sous a), du RAA ne peuvent être recrutés de manière durable, en l’absence de lauréats de concours, qu’après une épreuve de sélection. Or, il faut considérer que la procédure de recrutement en cause, bien que non prescrite par le RAA, fait partie intégrante des formalités que le Parlement devait respecter, en tant qu’employeur ou futur employeur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, point 68). Cette procédure s’imposait d’autant plus au Parlement que celui-ci devait respecter l’égalité de traitement entre candidats à la procédure de sélection PE/95/S, spécialement vis-à-vis des lauréats de cette procédure qui, par leur réussite, avaient vocation à occuper les emplois de médecin vacants au cabinet médical de Luxembourg. Aussi, malgré la requalification du contrat de la requérante en contrat à durée indéterminée intervenue dès le 26 mars 2008 par l’effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA, le Parlement, qui avait engagé la procédure de sélection PE/95/S dès le 18 octobre 2007, était, par principe, tenu de recruter parmi les lauréats de la procédure de sélection PE/95/S non seulement le médecin, engagé le 1er mai 2009, pour pourvoir à une première vacance de poste, mais aussi le médecin engagé le 1er juin suivant pour répondre à une seconde vacance. En effet, si la procédure de sélection susmentionnée avait été organisée « pour le recrutement d’un agent temporaire administrateur […] médecin », l’avis annonçant ladite procédure prévoyait également la constitution d’une liste d’aptitude composée des quatre meilleurs candidats.

47      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de ne pas avoir été inscrite sur la liste des lauréats de la procédure de sélection PE/95/S et de ne pouvoir prétendre être engagée au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’article 7, paragraphe 3, premier tiret, de la réglementation interne sur un des postes à pourvoir constituait un élément déterminant que le Parlement ne pouvait ignorer, cela indépendamment de son erreur passée quant à la qualification du contrat de l’intéressée à compter du 26 mars 2008.

48      De plus, il est admis qu’une institution peut résilier le contrat à durée indéterminée d’un agent temporaire pour le motif que, comme en l’espèce, il n’a pas été inscrit sur la liste des lauréats d’un concours ou d’une autre épreuve de sélection (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑70/00, point 44).

49      Les arguments plaidés à l’audience par la requérante ne sauraient valablement remettre en cause les constatations qui précèdent.

50      En effet, s’il est vrai que le statut et le RAA priment la réglementation interne, l’article 7 de cette dernière ne contrevient à aucune de leurs dispositions en prévoyant que les agents temporaires doivent être recrutés parmi les lauréats de concours ou de procédures de sélection et qu’il ne peut être procédé à l’engagement comme agent temporaire d’un candidat n’ayant pas satisfait à ces formalités qu’à titre dérogatoire et provisoire.

51      La requérante fait néanmoins observer qu’elle a été engagée sous contrat à durée indéterminée par l’effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA à la suite de l’avenant du 26 mars 2008, à un moment où il était déjà acquis, depuis le 28 janvier précédent, qu’elle ne pouvait participer à la procédure de sélection PE/95/S. Faisant valoir, dans ce contexte, que les contrats à durée indéterminée garantissent à leur bénéficiaire une certaine stabilité de l’emploi et que, en vertu de la clause 3 de l’accord-cadre, les contrats à durée déterminée ont, au contraire, pour objet de pourvoir à des emplois notamment dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé, la requérante soutient que le contrat à durée indéterminée dont elle s’est alors trouvée titulaire ne pouvait avoir pour objet de pourvoir provisoirement un emploi de médecin et qu’il n’était plus possible de lui opposer les conditions de recrutement prévues par l’article 7 de la réglementation interne.

52      Il est exact que, selon la clause 3, paragraphe 1, de l’accord-cadre, la durée d’un contrat peut être déterminée non seulement par « l’atteinte d’une date précise », mais également par « la survenance d’un événement déterminé » (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 85). Il est également exact que le recrutement de lauréats de la procédure de sélection PE/95/S constituait un « événement déterminé » qui, dans l’attente de celui-ci, aurait justifié la conclusion, non pas de plusieurs contrats à durée déterminée comportant chacun une date d’échéance précise, mais d’un contrat à durée déterminée dont le terme aurait été constitué par ce recrutement. Le Tribunal, comme cela a été rappelé au point 37 ci-dessus, avait, au demeurant, déjà évoqué cette possibilité au point 56 de son arrêt Scheefer.

53      Il n’en reste pas moins que la requalification de l’avenant du 26 mars 2008 en contrat à durée indéterminée sanctionnant, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, le fait, pour le Parlement, d’avoir conclu avec la requérante des contrats successifs à durée déterminée affectés d’une date d’échéance précise n’a pas pour autant privé ce dernier de la possibilité de mettre un terme à ce contrat dans les conditions prévues par l’article 47, sous c), i), du RAA. Il importe en effet de rappeler que le recours à des contrats à durée indéterminée n’offre pas à leurs bénéficiaires la stabilité d’une nomination en qualité de fonctionnaire.

54      La circonstance que la requérante s’est trouvée sous contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2008 ne pouvait d’autant moins la prémunir contre un licenciement par suite du recrutement de lauréats de la procédure de sélection PE/95/S qu’il subsistait à cette date un important élément d’incertitude tenant au fait que la liste d’aptitude n’avait pas encore été arrêtée ainsi qu’à la circonstance, évoquée à l’audience par le Parlement, qu’il n’était pas certain que les médecins qui seraient déclarés lauréats de ladite procédure de sélection accepteraient en définitive un poste impliquant un abandon de leur pratique libérale.

55      La deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

–       Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’un détournement de pouvoir

56      La requérante soutient que le Parlement a utilisé le pouvoir que lui confère l’article 47, sous c), i), du RAA afin de contourner les difficultés nées de l’artifice qu’il avait mis en œuvre pour ne pas lui accorder, en 2008, un contrat à durée indéterminée.

57      Cette troisième branche ne saurait prospérer, car la requérante n’apporte pas d’indices objectifs, précis et concordants sur le fait que le Parlement aurait détourné de ses fins l’article 47 du RAA.

58      De surcroît, il a été exposé aux points 46 et 47 du présent arrêt que, indépendamment de son erreur passée, le Parlement ne pouvait ignorer l’article 7 de sa réglementation interne et le fait que la requérante n’avait pas été inscrite sur la liste d’aptitude au terme de la procédure de sélection PE/95/S.

59      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure au rejet de l’ensemble du deuxième moyen.

 Quant au troisième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude, de l’abus de droit, ainsi que d’une méconnaissance des principes de bonne administration et de l’exécution de bonne foi des contrats

60      La requérante fait valoir que le Parlement n’a pris en compte ni son intérêt ni celui du service. Ainsi, le Parlement n’aurait pas tenté de trouver une solution en accord avec elle. Sans même l’avoir entendue, il aurait invoqué, dans la décision attaquée, l’artifice pour lequel le Tribunal l’avait déjà sanctionné dans l’arrêt Scheefer. Or, en application du principe de bonne administration, l’autorité aurait l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision. De plus, si le Parlement avait respecté le RAA et avait conclu avec la requérante un contrat à durée indéterminée, il aurait été dans son propre intérêt de la maintenir dans son emploi, car elle n’avait pas démérité et avait, au contraire, acquis une certaine expérience au sein du cabinet médical du Parlement à Luxembourg. En invoquant un motif tiré de sa propre erreur sans essayer de trouver une solution juridiquement admissible tant pour lui que pour la requérante, le Parlement aurait, en outre, méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats et aurait commis un abus de droit.

61      Il a toutefois été jugé que le fait qu’un candidat exerce comme agent temporaire des fonctions de nature similaire à celles pour lesquelles un concours a été organisé n’empêche pas l’institution de tenir compte de l’échec de l’intéressé à ce concours en vue de mettre fin à son contrat (voir arrêt Hoyer/Commission, point 48 supra, point 47). Dans cette perspective, il y a lieu d’admettre également que la circonstance que la requérante exerçait les fonctions de médecin sous contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, mais à titre provisoire, dans l’attente des résultats de la procédure de sélection PE/95/S n’empêchait pas le Parlement de prendre en considération le fait qu’elle ne figurait pas sur la liste d’aptitude de ladite procédure de sélection pour résilier son contrat au motif que tous les emplois de médecin vacants étaient désormais pourvus par les lauréats de cette procédure de sélection.

62      Il y a lieu de rappeler, de surcroît, que l’article 7 de la réglementation interne a pour objet d’organiser le recrutement d’agents temporaires pour les services du Parlement en subordonnant le recrutement durable de ceux-ci à une procédure de sélection dans l’intérêt d’une bonne administration et que, ainsi qu’il a été dit plus haut, le Parlement était, par principe, lié par cette disposition, ainsi que par le fait que la requérante n’avait pas été inscrite sur la liste d’aptitude de la procédure de sélection PE/95/S. Par conséquent, même si le Parlement avait attribué à la requérante un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée dès le 26 mars 2008, il n’aurait pu lui attribuer un poste de médecin vacant sans méconnaître l’égalité de traitement entre candidats à cette procédure de sélection au détriment, en particulier, des lauréats de celle-ci.

63      En outre, le Parlement fait valoir qu’avant de licencier la requérante, il a, conformément au devoir de sollicitude, examiné si celle-ci pouvait être réaffectée sur un autre emploi de médecin au sein du cabinet médical, mais qu’une telle réaffectation s’est avérée impossible en raison de ses qualifications spécifiques. Or, force est, à cet égard, de constater que la requérante ne revendique effectivement que le maintien de son emploi de médecin au sein du cabinet médical de Luxembourg.

64      La requérante soutient aussi que le Parlement n’a pas tenté de trouver une solution avec elle et qu’il l’a licenciée sans même l’avoir entendue, ce qui est effectivement le cas.

65      Cette dernière critique paraît concourir au grief tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude auquel il vient d’être répondu.

66      À supposer que la requérante ait cependant voulu soulever un grief tiré d’une violation des droits de la défense ou du principe de bonne administration en ce que le Parlement aurait négligé de lui permettre d’exposer son point de vue, il conviendrait de rappeler que le droit d’être entendu ne peut entraîner l’annulation de la décision prise que si la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence d’une violation de ce droit (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ohja/Commission, C‑294/95 P, point 67 ; arrêts du Tribunal de première instance du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, point 47, et du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 39 ; arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F‑59/09, point 182, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑264/11 P). Or, en l’espèce, compte tenu de l’article 7 de la réglementation interne et de l’obligation de respecter l’égalité entre les candidats à la procédure de sélection PE/95/S, compte tenu du fait que la requérante ne figurait pas sur la liste d’aptitude établie à l’issue de cette procédure et compte tenu de la circonstance que l’AHCC était liée par le nombre de postes à pourvoir, il n’apparaît pas qu’une décision différente de la décision attaquée aurait pu être prise si la requérante avait été mise à même de faire valoir ses observations.

67      Il y a donc lieu de conclure que le troisième moyen n’est pas fondé et, à défaut de tout moyen fondé, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions en annulation.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal se prononce sur toutes les conséquences, y compris financières, qui découleraient de l’annulation de la décision attaquée et sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts

68      Au titre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, la requérante demande à celui-ci de la replacer dans la situation qui devrait être la sienne en cas d’annulation de la décision attaquée, à savoir être toujours employée au sein du cabinet médical du Parlement à Luxembourg.

69      Dans l’hypothèse où il serait impossible d’ordonner sa réintégration, la requérante demande que le Tribunal condamne le Parlement à lui verser la somme de 288 000 euros, représentant 36 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. En outre, la requérante sollicite la condamnation du Parlement à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son dommage moral. Ce préjudice résulterait de la façon peu respectueuse selon laquelle ses droits sociaux auraient été traités, du sentiment d’avoir été trompée quant à ses perspectives de carrière et du fait d’avoir dû intenter un second procès pour faire valoir ses droits.

70      Les présentes conclusions s’inscrivent dans le prolongement des conclusions en annulation et doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières.

71      À supposer même que, pour justifier la réparation d’un dommage moral, la requérante se fonde sur des comportements non décisionnels du Parlement, à savoir qu’il l’ait prétendument trompée sur ses perspectives de carrière et la façon peu respectueuse selon laquelle ses droits sociaux auraient été traités, force serait, alors, de constater que les conclusions indemnitaires seraient irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande fondée sur l’article 46 du RAA et sur l’article 90 du statut.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

73      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Scheefer supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Van Raepenbusch

Boruta

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.