Language of document : ECLI:EU:F:2011:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

12 septembre 2011


Affaire F‑98/10


Francesca Cervelli

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Demande de réexamen – Faits nouveaux et substantiels – Recours manifestement irrecevable »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Cervelli demande l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande tendant au réexamen de la décision lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours – Recours introduit contre un refus de procéder au réexamen d’une décision définitive – Recevabilité – Condition

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive.

Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable.

Les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même et un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes.

Par ailleurs, une décision qui n’émane pas de l’institution employeur de l’intéressé, mais d’une autre institution, ne saurait pas davantage être considérée comme un fait nouveau et substantiel. À cet égard, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique, tel qu’il est énoncé à l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont régis par les mêmes dispositions, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut, alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie ».

(voir points 19, 20 et 23 à 25)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14 ; 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, point 13

Tribunal de première instance : 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions, T‑220/95, point 72 ; 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement , T‑232/97, point 43 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, points 40, 47 et 48 ; 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commisison, T‑271/08 P, point 48