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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 28 septembre 2018 – Procédure pénale contre UY

(Affaire C-615/18)

Langue de procédure : l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kehl

Parties dans la procédure au principal

Staatsanwaltschaft Offenburg

contre

UY

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union et en particulier la directive 2012/13 1 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure pénale, permet d’ordonner à un prévenu, du simple fait qu’il est domicilié dans un autre État membre, de désigner un mandataire pour recevoir la notification d’une ordonnance de condamnation qui lui est adressée, avec pour conséquence que cette ordonnance de condamnation passe en force de chose jugée créant ainsi la condition juridique de l’incrimination d’une action future du prévenu (effet d’autorité) même si le prévenu n’avait pas connaissance de l’ordonnance de condamnation et qu’il ne peut pas être assuré qu’il en ait effectivement pris connaissance dans une mesure comparable à ce qui serait le cas si ce prévenu était domicilié dans l’État membre ?

En cas de réponse négative à la première question : Le droit de l’Union européenne et en particulier la directive 2012/13 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure pénale, permet d’ordonner à un prévenu, du simple fait qu’il est domicilié dans un autre État membre, de désigner un mandataire pour recevoir la notification d’une ordonnance de condamnation qui lui est adressée, avec pour conséquence que cette ordonnance de condamnation passe en force de chose jugée, créant ainsi la condition juridique de l’incrimination d’une action future du prévenu (effet d’autorité), et que, devant veiller à prendre effectivement connaissance de l’ordonnance de condamnation, le prévenu se voit subjectivement imposer lors de la poursuite de cette infraction des obligations plus importantes que celles qui seraient les siennes s’il était domicilié dans l’État membre de sorte que le prévenu pourra faire l’objet de poursuites pénales pour négligence ?

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1     Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO 2012, L 142, p. 1.