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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel d'Aix-En-Provence (France) le 23 octobre 2018 – procédure pénale contre B S et C A

(Affaire C-663/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Parties dans la procédure au principal

B S et C A

Autres parties : Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Question préjudicielle

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation des articles 28, 29, 30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/20131 et 1308/20132 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, en lui posant la question de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire.

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1     Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347, p. 608).

2     Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).