Language of document : ECLI:EU:C:2020:287

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

23 avril 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois –Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑14/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 janvier 2020,

Neoperl AG, établie à Reinach (Suisse), représentée par Mes H. Börjes-Pestalozza, et G. Schultz, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Neoperl AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2019, Neoperl/EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier) (T‑669/18, non publié, EU:T:2019:788, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 septembre 2018 (affaire R 2059/2017-5), relative à une demande d’enregistrement d’un signe représentant quatre trous comblés dans un motif à trous régulier comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments, par lesquels elle fait valoir que le pourvoi soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, justifiant son admission.

7        Par son premier argument, elle soutient qu’il n’existe pas de jurisprudence homogène permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une marque se confond avec l’apparence des produits qu’elle désigne. À cet égard, elle mentionne le point 42 de l’arrêt du 14 mars 2019, Textilis (C‑21/18, EU:C:2019:199) auquel, dans le cadre de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), la Cour aurait jugé qu’un signe consistant en des motifs bidimensionnels décoratifs, tel qu’un tissu ou un papier, ne se confondrait pas avec la forme du produit lorsque ce signe est apposé sur des produits. La requérante fait valoir que cet arrêt contredit le point 22 de l’ordonnance du 28 juin 2004, Glaverbel/OHMI (C‑445/02 P, EU:C:2004:393) dans lequel la Cour aurait confirmé l’appréciation du Tribunal selon laquelle le signe constitué d’un motif appliqué sur la totalité de la surface d’un produit n’était pas dissociable de l’apparence du produit.

8        Par son second argument, la requérante fait valoir qu’il existe une divergence dans la jurisprudence du Tribunal relative à la question de savoir dans quelles conditions les marques de position se confondent avec l’apparence des produits qu’elles désignent. Selon un premier courant jurisprudentiel, dans lequel s’inscrirait l’arrêt du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche) (T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, points 25 et 26), et que le Tribunal aurait suivi au point 30 de l’arrêt attaqué, les marques de position se confondraient nécessairement et automatiquement avec l’apparence des produits. En revanche, selon un second courant jurisprudentiel, issu des arrêts du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d'une chaussette) (T‑547/08, EU:T:2010:235, points 26 et 28), du 11 juillet 2013, Think Schuhwerk/OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures) (T‑208/12, non publié, EU:T:2013:376, points 34 à 36), et du 13 septembre 2018, Leifheit/EUIPO (Position de quatre carrés verts sur une balance) (T‑184/17, non publié, EU:T:2018:537, point 31), il conviendrait de vérifier si la marque de position peut être dissociée de la forme du produit.

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis du statut de la Cour vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, s’agissant, premièrement, de l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance, il convient de relever que les explications fournies par la requérante ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. En effet, la requérante se limite à faire valoir qu’il n’existe pas de jurisprudence homogène concernant les conditions dans lesquelles une marque se confond avec l’apparence du produit, sans identifier les points de l’arrêt attaqué qui sont visés par le pourvoi ni l’erreur de droit commise par le Tribunal. Partant, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences résumées au point 11 de la présente ordonnance.

14      En tout état de cause, la question de savoir si un signe se confond avec l’apparence du produit pour lequel l’enregistrement est demandé relève d’une appréciation d’ordre factuel pour laquelle le Tribunal est seul compétent (voir, en ce sens, ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 46). Ainsi, une argumentation relative à une appréciation factuelle ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Système/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

15      Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de rappeler qu’elle se fonde sur l’allégation selon laquelle, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait écarté d’un courant jurisprudentiel antérieur, en ne vérifiant pas si le signe en cause pouvait être dissocié de la forme du produit. Or, cette allégation se fonde sur une lecture manifestement erronée dudit point de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a constaté, notamment, que « conformément aux indications fournies par la requérante dans la demande d’enregistrement, la marque demandée vise à la protection d’un signe spécifique placé sur une partie déterminée de la surface du produit désigné, à savoir une pièce de sortie sanitaire et, plus précisément, un régulateur ou un formateur de jet, dont il ne saurait être dissocié ». Par conséquent, la prémisse, selon laquelle, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas vérifié si le signe en cause pouvait être dissocié de la forme du produit, sur laquelle la requérante se fonde pour alléguer que l’arrêt attaqué porte atteinte à l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, fait défaut.

16      Par ailleurs, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une argumentation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence antérieure n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées aux points 10 et 11 de la présente ordonnance (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 15). Or, si, en l’occurrence, la requérante se réfère, de manière générique, à deux courants jurisprudentiels divergents, une telle référence ne respecte pas ces exigences, de sorte qu’elle ne saurait pas non plus satisfaire à la charge pesant sur l’auteur d’une demande d’admission de pourvoi.

17      Dans ces conditions, il y convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Neoperl AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.