Language of document : ECLI:EU:F:2006:94

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 septembre 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑37/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michael Brown, ancien agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 mai 2005, M. Brown demande, en substance, l’annulation de la décision adoptée le 22 juin 2004 par le jury de ne pas l’admettre au concours COM/PB/04, en ce que, en réservant l’accès aux épreuves aux seuls fonctionnaires et agents temporaires, l’avis de concours contreviendrait aux articles 27 et 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel qu’applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑208/05.

2        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé ladite affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑37/05.

3        La procédure écrite a été clôturée le 24 février 2006 par la production du mémoire en duplique au greffe du Tribunal.

4        Selon l’article 27, premier alinéa, du statut, « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés ».

5        Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du statut :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

6        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 31 août 2004, Mme Chetcuti demande notamment de constater l’illégalité du titre III de l’avis de concours COM/PA/04, du 6 avril 2004, qui réserve l’accès aux épreuves dudit concours aux seuls fonctionnaires et agents temporaires, en ce qu’il serait contraire aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, sous b) du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑357/04.

7        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

8        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

9        Par courrier du greffe daté du 19 juin 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée.

10      La partie requérante n’a pas déposé d’observations. Dans sa réponse datée du 4 juillet 2006, la partie défenderesse a fait part de son accord sur la suspension. Elle constate que, dans la présente affaire, est mise en cause une condition d’admission au concours similaire à celle discutée dans l’affaire T‑357/04.

11      Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑357/04 soulèvent une même question d’interprétation des dispositions des articles 27 et 29, paragraphe 1, du statut, pour l’application, d’une part, du titre III, point 1, de l’avis de concours COM/PB/04 et, d’autre part, du titre III, point 1, de l’avis de concours COM/PA/04.

12      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑357/04.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑37/05, Brown/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑357/04, Chetcuti/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.