Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

2 décembre 2014

Affaire F‑142/11 DEP

Erik Simpson

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), par M. Simpson, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑130/14 P).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à M. Simpson au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑142/11 est fixé à la somme de 8 600 euros, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due sur cette somme.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Taxe sur la valeur ajoutée – Inclusion dans le cas d’un non-assujetti

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

Un requérant qui n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne dispose pas de la possibilité de récupérer cette taxe éventuellement payée sur les services facturés par son avocat. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement payée sur les honoraires jugés indispensables représente pour le requérant des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

(voir point 34)

Référence à :

Tribunal de première instance : ordonnance De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 37

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, point 31