Language of document : ECLI:EU:F:2010:147

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 novembre 2010 (*)

«Suspension de la procédure»

Dans l'affaire F‑94/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Renzo Carpenito, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi, et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 octobre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 octobre suivant), le requérant demande:

–        le maintien des effets des bulletins de salaire contestés jusqu'à l'adoption d'un règlement se substituant, avec effet rétroactif, au règlement n° 1296/2009;

–        la condamnation du Conseil à réparer le préjudice financier subi par le requérant et le remboursement de la partie du prélèvement spécial mensuellement opéré depuis janvier 2010 en application de l'article 66 bis du statut;

–        la condamnation du Conseil à réparer le préjudice moral subi par le requérant par le paiement d'un euro symbolique;

–        la condamnation du Conseil aux dépens.

2        Le 23 décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté un règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10). En vertu de ce règlement, les rémunérations et les pensions ont été affectées d’un taux d’adaptation de 1,85 %.

3        Les décisions attaquées ont été prises en application de dispositions du règlement n° 1296/2009.

4        Par requête parvenue à la Cour de justice le 22 janvier 2010, la Commission européenne a demandé l’annulation partielle du règlement n° 1296/2009. Ce recours a été enregistré sous la référence C‑40/10.

5        Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, la procédure peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne ou de celle de la Cour de justice.

6        En outre, selon l’article 71, paragraphe 2, du même règlement de procédure, la décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance motivée du président, les parties entendues.

7        La partie requérante s’étant exprimé et le Conseil n'ayant pas réagi sur une éventuelle suspension de la procédure, il y a lieu d’observer que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant la Cour de justice sous la référence
C-40/10 soulèvent une même question d’appréciation de la validité du règlement n° 1296/2009. De plus, la Cour de justice a tenu son audience dans l’affaire susmentionnée le 21 octobre 2010.

8        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C-40/10.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      La procédure dans l’affaire F‑94/10, Carpenito/Conseil, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑40/10, Commission/Conseil.

2)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.